Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel la préfète de la Vienne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2200880 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2023, Mme A..., représentée par Me Ekoué, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 octobre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 de la préfète de la Vienne ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la préfète de la Vienne s'est crue à tort liée par le fait qu'elle ne possédait pas de visa de long séjour alors que cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'elle décide de l'admettre au séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué, une offre d'emploi a bien été préalablement publiée auprès des organismes concourant au service public de l'emploi sans succès ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que toutes les possibilités d'embauche des demandeurs d'emploi présents sur le marché du travail ont été exploitées par son employeur, sans succès et que le laps de temps entre la publication de l'offre d'emploi et le rendez-vous fixé par l'administration relève des seules contingences administratives ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
- elles sont dépourvues de base légale ;
- l'obligation de quitter le territoire porte atteinte à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée à la préfète de la Vienne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d'instruction a été fixée, dans cette affaire, au 14 avril 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante burkinabée née le 25 septembre 1980, est entrée en France le 5 janvier 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 26 juillet 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 1er mars 2022, la préfète de la Vienne lui a refusé le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement rendu le 7 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (...) ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " (...) la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article L. 5221-20 du même code : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S'agissant de l'emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé (...) ".
3. D'une part la décision attaquée se fonde, notamment, sur le motif tiré de ce que Mme A... ne dispose pas d'un visa de long séjour pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité de salariée. Il ne ressort ni des motifs de la décision ni d'aucune pièce du dossier que la préfète de la Vienne se serait crue tenue de refuser la demande dont elle était saisie du seul fait que Mme A... ne possédait pas ce visa, ni qu'elle aurait négligé d'examiner la possibilité de régulariser l'intéressée au regard des conséquences de sa décision sur sa situation.
4. D'autre part, si la requérante soutient que la préfète de la Vienne s'est également fondée à tort sur les circonstances que l'emploi sur lequel elle postulait n'était pas en tension et qu'une offre n'avait pas été préalablement publiée par son employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi, il résulte de l'instruction la préfète aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur l'absence de visa de long séjour de l'intéressée.
5. Par suite, les moyens tirés de de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la décision obligeant Mme A... à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ne peuvent qu'être écartés.
7. En second lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que l'intéressée, qui a déclaré être célibataire et avoir un enfant de nationalité ivoirienne résidant en Côte d'ivoire, ne justifie d'aucun liens personnels ou familiaux en France et n'établit pas être dépourvue d'attaches au Burkina Faso où elle a vécu plus de 30 ans avant son entrée en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2022. Sa requête doit, par suite, être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, d'astreinte et de versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
M. Anthony Duplan, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2023.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
Le président,
Frédéric Faïck
La greffière,
Catherine JussyLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX00039