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04/07/2023 | FRANCE | N°21BX00448

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 04 juillet 2023, 21BX00448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2020 par lequel le président de la communauté de communes Cœur Haute Lande (Landes) a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section B n° 935, située sur le territoire de la commune de Garein.

Par un jugement n° 2000591 du 9 décembre 2020, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 29 janvier 2020 du président de la communauté de communes Cœur Haute Lande.

Proc

édure devant la cour :

Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 5 févrie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2020 par lequel le président de la communauté de communes Cœur Haute Lande (Landes) a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section B n° 935, située sur le territoire de la commune de Garein.

Par un jugement n° 2000591 du 9 décembre 2020, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 29 janvier 2020 du président de la communauté de communes Cœur Haute Lande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 5 février et 22 juillet 2021 et 11 février 2023, la communauté de communes Cœur Haute Lande, représentée par Me Peneau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 9 décembre 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de M. B... les dépens de première instance et une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le juge des référés du tribunal saisi par M. B... n'avait pas compétence pour connaitre de son recours en annulation ; le mémoire qu'il a déposé le 2 avril 2020, dont le seul objet était de corriger la saisine initiale irrecevable, dépourvu de toute critique dirigée contre la décision attaquée, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de saisine du tribunal ; la demande de M. B... était en conséquence irrecevable ; la requête en référé, adressée au président du tribunal en qualité de juge des référés ne pouvait être examinée par le juge du fond ;

- le motif d'annulation retenu est infondé ; la délibération du 19 janvier 2017 de la communauté de communes Cœur Haute Lande instaurant un droit de préemption n'est entachée d'aucune irrégularité ; elle a été transmise à l'autorité préfectorale, affichée et été publiée dans deux journaux d'annonces légales ; l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme n'impose pas que les journaux dans lesquels elle est publiée soient des journaux d'information générale mais seulement qu'ils soient des journaux du département, comme l'est " Le travailleurs landais ", qui, ainsi que l'a relevé le tribunal, était habilité à recevoir des annonces légales ;

- les prescriptions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, relatives aux conditions de notification de la décision de préempter, n'ont pas été méconnues ;

- l'arrêté attaqué répond aux exigences de motivation qui s'imposent à lui ;

- la préemption litigieuse entre dans le champ des compétences attribuées à la communauté de communes Cœur Haute Lande par la délibération du 19 janvier 2017 et fixées par un arrêté du préfet des Landes du 1er avril 2019 ;

- le projet " Graine de forêt " est d'intérêt communautaire ; l'extension du parking de la zone " Graine de forêt " et la mise en place de locaux commerciaux et artisanaux ne méconnaissent pas les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la zone UE, réservée aux activités à vocation économique ;

- la réalité du projet d'extension du parking existant du musée " Graine de forêt ", objectif premier de la préemption, est établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, et un mémoire en duplique enregistré le 20 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Cambot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Cœur Haute Lande une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il appartient au président de la communauté de communes requérante de démontrer qu'il est habilité à ester en justice pour son compte ;

- sa demande de première instance était recevable ;

- les moyens soulevés par la communauté de communes Cœur Haute Lande ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public,

- et les observations de Me Lamaison représentant la communauté de communes Cœur Haute Lande.

Considérant ce qui suit :

1. Le président de la communauté de communes Cœur Haute Lande (Landes) a, par un arrêté du 29 janvier 2020, exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section B n° 935, située sur le territoire de la commune de Garein, correspondant à un terrain de 1 599 m² appartenant à la société Bertrand Navarre, mis en vente au prix de 8 000 euros. La communauté de communes Cœur Haute Lande relève appel du jugement du 9 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau, sur la demande de M. A... B..., qui s'était porté acquéreur de la parcelle, a annulé cet arrêté du 29 janvier 2020.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Il ressort de l'ensemble des écritures de la demande de première instance que M. B... a sollicité du tribunal l'annulation de la décision du 29 janvier 2020, et non pas la suspension de son exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, s'il s'est adressé, à la première page de sa demande, " A Mme le Président du Tribunal Administratif de Pau statuant en la forme des référés ", une telle indication constitue une simple erreur de plume sans incidence sur la nature du recours dont il a saisi le tribunal. Il s'ensuit que le tribunal a pu à bon droit écarter la fin de non-recevoir soulevée par la communauté de communes, tirée de ce qu'il avait été irrégulièrement saisi.

Sur la légalité de la décision du 29 janvier 2020 :

3. Aux termes de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme : " La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L. 211-1, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. / Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué ". Les obligations prévues à cet article constituent des formalités nécessaires à l'entrée en vigueur des actes instituant le droit de préemption urbain.

4. Il est constant que la délibération du 19 janvier 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur Haute Lande a institué le droit de préemption urbain sur le territoire de la commune de Garein et a délégué à son président l'exercice de ce droit de préemption a été mentionnée dans les deux journaux locaux d'annonces légales que sont Sud-Ouest et Le travailleur landais. Toutefois, cette dernière publication, qui fait l'objet d'une faible diffusion, est à destination d'un lectorat particulier et ne peut être regardée comme susceptible d'intéresser un public large et indifférencié. Dans ces conditions, cette délibération du 19 janvier 2017 ne peut être considérée comme ayant fait l'objet des mesures de publicité prescrites par les dispositions de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme. Elle n'est, par suite, pas devenue exécutoire. Cette absence de caractère exécutoire prive, en conséquence, de base légale la décision de préemption litigieuse du 29 janvier 2020, prise sur son fondement, ainsi que l'a jugé le tribunal.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la communauté de communes Cœur Haute Lande n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 29 janvier 2020 par lequel le président de la communauté de communes Cœur Haute Lande (Landes) a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section B n° 935, située sur le territoire de la commune de Garein.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes Cœur Haute Lande demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur Haute Lande une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes Cœur Haute Lande est rejetée.

Article 2 : La communauté de communes Cœur Haute Lande versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Cœur Haute Lande, à M. A... B... et à Me Dominique Guérin, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société à responsabilité limitée Bertrand Navarre.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère ;

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

La première assesseure,

Nathalie Gay

La présidente-rapporteure,

Elisabeth C...La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt

2

N° 21BX00448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00448
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : SELARL CABINET CAMBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-04;21bx00448 ?
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