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29/06/2023 | FRANCE | N°22BX02029

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 29 juin 2023, 22BX02029


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, u

n titre de séjour provisoire.

Par un jugement n° 2101005 du 6 juillet 2022, le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, un titre de séjour provisoire.

Par un jugement n° 2101005 du 6 juillet 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. C..., représenté par Me Lacave, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet 2022 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, un titre de séjour provisoire.

Il soutient que :

-il a été relaxé des poursuites pénales à son encontre par un jugement du tribunal correctionnel de Basse-Terre du 6 mai 2022 ; il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte ;

-dès lors, il y a seulement lieu de prendre en compte les seuls éléments de sa vie privée et familiale, à savoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote en séjour régulier avec laquelle il a eu un enfant, dont il s'occupe.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

-les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 mai 2023, la clôture d'instruction a été reportée au

22 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., de nationalité haïtienne, né en 1989, est entré sur le territoire français le 13 janvier 2014, selon ses déclarations. Le 7 juillet 2021, il a été interpellé et placé en garde à vue pour tentative d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité. Par un arrêté du 7 juillet 2021, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe qui a rejeté a demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. C... fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de 24 ans, qu'il forme un couple stable avec Mme A..., compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, par ailleurs mère d'un enfant français, mais avec laquelle il a eu un enfant, né le 28 janvier 2019, qu'il pourvoit aux besoins du foyer et qu'il n'a plus de famille en Haïti depuis le décès de sa mère en 2010. Cependant, si M. C... se prévaut de la durée de sa présence en Guadeloupe, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière pendant plusieurs années. Par ailleurs, il n'établit ni la réalité ni l'ancienneté de son concubinage avec Mme A..., ni qu'il s'occuperait effectivement de l'entretien et de l'éducation de son fils, qu'il a au demeurant reconnu le 17 septembre 2021, soit plusieurs mois après la décision attaquée. M. C..., qui prétend pourvoir à l'entretien du foyer qu'il forme avec Mme A..., le premier enfant de celle-ci et leur enfant commun, ne fait cependant pas état d'une insertion particulière dans la société française. Enfin, s'il fournit l'acte de décès de sa mère en Haïti, il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans un pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2023.

La rapporteure,

Florence D...

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

22BX02029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02029
Date de la décision : 29/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : LACAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-29;22bx02029 ?
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