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29/06/2023 | FRANCE | N°21BX02559

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 29 juin 2023, 21BX02559


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 25 novembre 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 28 février 2020 et radiée des cadres à la même date, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre sous astreinte au CHU de Poitiers de la réintégrer dans ses fonctions, de reconstituer sa carrière et

de régulariser sa situation administrative et financière en tenant compte d'un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 25 novembre 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 28 février 2020 et radiée des cadres à la même date, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre sous astreinte au CHU de Poitiers de la réintégrer dans ses fonctions, de reconstituer sa carrière et de régulariser sa situation administrative et financière en tenant compte d'une radiation des cadres à compter du 1er janvier 2021.

Par un jugement n° 2000815 du 13 avril 2021, le tribunal a annulé la décision du 25 novembre 2019 et la décision de rejet du recours gracieux de Mme D..., et a enjoint au CHU de Poitiers de régulariser la situation administrative et financière de Mme D... à compter du 28 février 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2021 et un mémoire enregistré le 25 août 2022, le CHU de Poitiers, représenté par la SCP KPL Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mme D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement lui a été notifié le 15 avril 2021, de sorte que son appel formé le

15 juin 2021 n'est pas tardif ;

- le tribunal n'a pas tenu compte des mesures transitoires prévues par les dispositions de l'article 8 du décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011, dont il résulte que pour un agent né en 1958 dont la limite d'âge était initialement de 60 ans et qui avait atteint l'âge de 55 ans entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014, cette limite est portée à 61 ans et 2 mois ; ainsi, le jugement qui retient une limite d'âge de 62 ans est entaché d'erreur de droit ;

- les moyens repris des écritures de première instance de Mme D... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2022, Mme D..., représentée par la SCP Denizeau, Gaborit, Takhedmit et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du CHU de Poitiers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable pour tardiveté ;

- la décision du 25 novembre 2019 est entachée d'incompétence ;

- la décision du 25 novembre 2019 est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle avait retiré sa demande de mise à la retraite et qu'elle était apte à reprendre son travail ;

- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la limite d'âge applicable était de 62 ans, et non de 61 ans et 2 mois, et qu'il a enjoint au CHU de Poitiers de régulariser sa situation à compter du 28 févier 2020 ;

- elle pouvait au demeurant demander une prolongation car elle n'avait pas atteint la durée des services permettant d'obtenir une pension dans les meilleures conditions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;

- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;

- le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 ;

- l'arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., née le 27 décembre 1958, a été recrutée le 8 septembre 2009 par le CHU de Poitiers en qualité d'agente technique contractuelle et titularisée le 1er janvier 2015 dans le corps des personnels de la filière ouvrière et technique de la fonction publique hospitalière au grade d'agente d'entretien qualifiée, buandière. Par une décision du 25 novembre 2019, le directeur général du CHU de Poitiers l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 28 février 2020 et l'a radiée des cadres à la même date. Le CHU de Poitiers relève appel du jugement du 13 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de Mme D..., au motif que cette dernière n'avait pas atteint la limite d'âge de 62 ans applicable à sa situation à la date de sa mise à la retraite, et lui a enjoint de régulariser la situation de l'intéressée à compter du 28 février 2020.

2. Si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier du cadre d'emplois auquel appartient un agent de la fonction publique hospitalière, la limite d'âge qui lui est applicable est celle que ne peuvent pas dépasser les agents de la fonction publique hospitalière occupant les emplois classés dans la même catégorie que l'emploi qu'il occupe, à savoir : soit la catégorie A (catégorie dite " sédentaire "), soit la catégorie B (catégorie dite " active "), au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté. En l'espèce, le décret du 12 septembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la fonction publique hospitalière ne comporte aucune disposition relative à la limite d'âge.

3. Il résulte des dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B que les ouvriers professionnels buandiers et buandières bénéficient du classement en catégorie B (" catégorie active "). Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la seule limite d'âge qui puisse être appliquée à ces agents est celle que ne peuvent pas dépasser les agents de la fonction publique hospitalière occupant un emploi classé en catégorie B (" catégorie active ").

4. Aux termes de l'article 28 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites: " I. - Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge était de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1956, la limite d'âge est fixée à soixante-sept ans. / II. - Cette limite d'âge est fixée par décret dans la limite de l'âge mentionné au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite applicable antérieurement à la présente loi et, pour ceux atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, de manière croissante à raison : / 1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ; / 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014. / (...) ". Aux termes du I de l'article 31 de la même loi : " I. - Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d'âge est fixée : / 1° A cinquante-sept ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 ; / 2° A cinquante-neuf ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-sept ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ; / 3° A soixante ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-huit ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ; / 4° A soixante et un ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-neuf ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961 ; / 5° A soixante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1960 ; / 6° A soixante-quatre ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante-deux ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1958 ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires dont elles sont issues, que le législateur a entendu régir l'ensemble des fonctionnaires de la catégorie A, dite " sédentaire ", par les dispositions de l'article 28 et l'ensemble des fonctionnaires de la catégorie B, dite " active ", par les dispositions de l'article 31. Il résulte également des mêmes travaux préparatoires que, s'agissant des agents de la fonction publique hospitalière, le législateur a entendu fixer la nouvelle limite d'âge maximale applicable aux agents occupant un emploi de catégorie B, dite " active ", à 62 ans.

5. Le CHU de Poitiers se prévaut des dispositions transitoires de l'article 8 du décret du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat, selon lesquelles : " I.- Comme il est dit aux II des articles 28 et 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les limites d'âge applicables aux agents nés avant les dates mentionnées aux I de ces mêmes articles sont fixées, à titre transitoire, pour ceux atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur de ladite loi, de manière croissante à raison : /

1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ; / 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014. / (...). " Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la limite d'âge applicable aux agents occupant un emploi de catégorie B, dite " active ", était de 60 ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 2010. Mme D..., née le 27 décembre 1958, n'avait pas atteint cet âge avant le 1er janvier 2015. Par suite, ces dispositions ne lui étaient pas applicables.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée en défense, que le CHU de Poitiers n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision portant mise à la retraite de Mme D... à compter du 28 février 2020, ensemble la décision de rejet du recours gracieux, et lui a enjoint de régulariser la situation de l'intéressée.

7. Le CHU de Poitiers, qui est la partie perdante, n'est pas fondé à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D... à l'occasion du présent litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CHU de Poitiers est rejetée.

Article 2 : Le CHU de Poitiers versera à Mme D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CHU de Poitiers et à Mme C... B... épouse D....

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

La rapporteure,

Anne A...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21BX02559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02559
Date de la décision : 29/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-29;21bx02559 ?
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