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27/06/2023 | FRANCE | N°22BX03087

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 27 juin 2023, 22BX03087


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2101183 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cette décision et a enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée l

e 15 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2101183 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cette décision et a enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 3 novembre 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- M. B... a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe de conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 23 juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 10 mars 2020 ; l'intéressé ne pouvait ressaisir le tribunal pour statuer sur les mêmes circonstances compte tenu de l'autorité de la chose jugée ; le jugement attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée et doit être annulé ;

- M. B... avait déposé une demande de titre de séjour en 2016 en qualité de parent d'enfant français qui a été rejetée par un arrêté du 15 février 2017 ; le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 7 décembre 2017 devenu définitif ; ainsi, la nouvelle demande de titre de séjour ayant déjà fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement ne peut être enregistrée par les services de la préfecture en l'absence d'élément nouveau ; la demande de titre de séjour présentée par M. B... étant purement dilatoire, il n'était pas tenu de l'enregistrer ; aucune décision implicite de rejet ne peut lui être opposée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de Mme Nathalie Gay.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né le 7 avril 1977, de nationalité haïtienne, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2004, a présenté une demande de titre de séjour le 22 février 2011 qui a été rejetée par un arrêté du 11 août 2011 assorti d'une mesure d'éloignement. Il a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire les 6 novembre 2012 et 25 novembre 2014. Il a ensuite présenté une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 décembre 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mars 2016. Le 28 novembre 2016, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande rejetée par un arrêté du 15 février 2017 assorti d'une mesure d'éloignement. M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 23 mars 2021 auprès du sous-préfet de Pointe-à-Pitre. Le préfet de la Guadeloupe relève appel du jugement du 3 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision implicite rejetant cette demande.

2. Si, par un jugement en date du 10 mars 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande présentée par M. B... tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour qui aurait été présentée le 18 février 2019, le litige ainsi tranché avait un objet différent de celui que M. B... a ultérieurement porté devant le même tribunal, à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 23 mars 2021 à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre. Ainsi, l'exception tirée de la chose jugée par le jugement du 10 mars 2020 ne peut être accueillie.

3. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, (...) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) ". Aux termes de l'article R. 311-4 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 23 mars 2021 à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre en se prévalant de sa présence en France depuis plus de dix ans et en produisant des factures d'eau de 2011 à 2021. Alors même que des décisions antérieures, notamment l'arrêté du 15 février 2017, ayant fait l'objet d'un recours en annulation rejeté par le tribunal administratif de la Guadeloupe le 7 décembre 2017, avaient refusé la délivrance d'un titre de séjour sur ce même fondement, la production de nouveaux documents faisait obstacle à ce que cette demande soit qualifiée de dilatoire. Par suite, contrairement à ce que soutient le préfet, il était tenu de l'enregistrer et de l'examiner.

6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet est susceptible d'entacher cette décision d'illégalité, lorsqu'elle est intervenue dans un cas où une décision expresse aurait dû être motivée.

7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, que le préfet de la Guadeloupe n'a pas communiqué à M. B... les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 23 mars 2021, alors que ce dernier en avait fait la demande par un courrier du 8 septembre 2021, notifié le 10 septembre 2021. Dès lors que le refus de délivrance d'un titre de séjour constitue une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le préfet sur la demande de communication des motifs présentée par M. B... entache cette décision implicite d'illégalité.

8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée le 23 mars 2021 par M. B... et lui a enjoint de procéder au réexamen de cette demande de titre de séjour.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Guadeloupe est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

La rapporteure,

Nathalie GayLa présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX03087 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX03087
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-27;22bx03087 ?
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