Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2021, et des mémoires enregistrées les 13 et 15 décembre 2021 l'association de défense des habitants de Saint-Fraigne et alentours contre les projets éoliens et M. A... B..., représentés par Me Gendreau, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a délivré à la Société d'exploitation du Parc Eolien (SEPE) Gatineau une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Couture-d'Argenson ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'étude d'impact est entachée d'insuffisance en ce qui concerne :
- l'impact du projet sur le circaète Jean-le-Blanc ;
- le cumul des incidences du projet en litige avec d'autre projets existants ou approuvés, notamment s'agissant du cumul des effets du projet avec le parc éolien en exploitation " Saint-Fraigne I ", et avec ceux en instruction, de la société Ferme éolienne de Saint-Fraigne " Saint-Fraigne II " et du " parc éolien des Groies " situé à Villemain, autre commune limitrophe ;
- les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ont été méconnues dès lors que la pétitionnaire s'est abstenu de présenter une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées ou d'habitats de ces espèces pour le circaète Jean-le-Blanc ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 511-1 du code de l'environnement en raison de l'atteinte portée au circaète Jean-le-Blanc : les mesures de nature à éviter et à réduire les effets du projet sur cette espèce sont insuffisantes, voire inexistantes.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2021, la société SEPE Gatineau, représentée par Me Brault, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de capacité à agir et d'intérêt à agir de l'association requérante et en l'absence d'intérêt à agir de M. B... ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une régularisation sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin,
- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public,
- et les observations de Me Gendreau représentant l'association de défense des habitants de Saint-Fraigne et alentours et M. A... B... et de Me Williot représentant la société SEPE Gatineau.
Une note en délibéré présentée par Me Gendreau pour l'association de défense des habitants de Saint-Fraigne et alentours et M. A... B... a été enregistrée le 9 juin 2023.
Une note en délibéré présentée par Me Brault pour la société SEPE Gatineau a été enregistrée le 9 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société SEPE Gatineau, filiale de la société Ostwind international, a déposé le 26 juin 2018 une demande d'autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien composé de quatre éoliennes d'une hauteur de 150 mètres et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Couture d'Argenson. Par un arrêté du 23 juillet 2020, le préfet des Deux-Sèvres a délivré à la société l'autorisation sollicitée. Par la présente requête, l'association de défense des habitants de Saint-Fraigne et alentours contre les projets éoliens (ADSF) et M. B... demandent l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 23 juillet 2020 :
En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I. Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : (...)e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont été réalisés.
Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont fait l'objet d'une décision leur permettant d'être réalisés. Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact : (...) ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. (...) ". D'autre part, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
S'agissant de l'impact du projet sur le circaète Jean-le-Blanc :
3. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact jointe au dossier de demande comporte un chapitre complet dédié à l'analyse du milieu naturel comprenant l'analyse de l'impact du projet sur l'avifaune. Elle indique que le site Natura 2000 du " Massif forestier de Chizé-Aulnay ", zone spéciale de conservation, se trouve dans le périmètre immédiat du projet et que l'intérêt ornithologique de ce massif réside principalement dans la présence de rapaces patrimoniaux nicheurs tels que le circaète Jean-le-Blanc. Elle identifie cette espèce parmi les espèces d'oiseaux remarquables recensés sur l'aire d'étude et conclut à un niveau de sensibilité moyen à fort du projet sur l'espèce, notamment en période de nidification. Elle détaille les mesures d'évitement et de réduction prévues par la pétitionnaire, qui consistent notamment en la prise en compte des enjeux avifaunistiques dans l'implantation des éoliennes, et conclut à un risque faible à très faible sur l'espèce après mise en œuvre de ces dernières. Elle prévoit également un suivi des populations nicheuses et en particulier le suivi du couple nicheur de circaètes Jean-le-Blanc observé au Bois de Couture. Elle comporte enfin en annexe l'expertise avifaune actualisée en avril 2019 par le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres qui présente notamment la synthèse de la localisation de cette espèce dans les aires d'étude rapprochée et éloignée, l'évaluation du site d'implantation des éoliennes au regard des sites de nidification connus et la synthèse des impacts résiduels potentiels au regard de son comportement de vol. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact serait entachée d'insuffisance en ce qui concerne l'impact du projet sur le circaète Jean-le-Blanc doit être écarté.
S'agissant du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés :
4. Les requérants font valoir l'insuffisance de l'étude d'impact concernant le cumul des incidences au regard des autres parcs éoliens existants et en particulier celui de " Saint-Fraigne I ", en exploitation, situé à environ 5 km du secteur d'implantation du projet. Il résulte toutefois de l'instruction que l'étude d'impact a pris en compte les effets cumulés du projet en litige avec les huit parcs éoliens en exploitation présents dans le périmètre d'étude éloigné du projet ainsi que les sept projets de parcs en phase d'instruction, dont le projet dit C... " et les trois projets de parcs autorisés dans le même périmètre. Elle précise ainsi l'effet du projet sur l'avifaune, cumulé avec celui des parcs de " Saint-Fraigne I ", C... ", de " Lupsault/Oradour " et de " Saint-Mandé-sur-Bredoire ", dont deux sont en fonctionnement et deux en instruction, et qui sont tous situés à moins de 10 km du projet en litige. Elle comporte à ce titre l'inventaire et le bilan des données de l'avifaune présente sur ces parcs éoliens, dont le circaète Jean-le-Blanc et le bilan des données cumulées sur l'avifaune, avec une attention particulière concernant le projet C... qui est situé à environ 2 km du site de Couture d'Argenson, étant précisé que le projet du " parc éolien des Groies " situé à Villemain ne pouvait être pris en compte dès lors que l'avis de l'autorité environnementale a été publié postérieurement à la demande d'autorisation de la société SEPE Gatineau. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact comporte une analyse de l'effet cumulé du projet avec les autres parcs éoliens sur le milieu humain et sur le patrimoine et le paysage et ne se limite donc pas à la seule avifaune et aux chiroptères.
S'agissant de la nappe phréatique :
5. Si les requérants soutiennent qu'il y aurait un risque lié à une " éolienne située à l'ouest de Couture " en ce qui concerne la " remontée de nappe phréatique ", ils n'assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne les atteintes alléguées aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
7. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 dudit code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. ".
8. Dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative d'assortir l'autorisation d'exploiter délivrée en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d'installation et d'exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu'il prend afin d'éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour ces intérêts. Ce n'est que dans le cas où il estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation d'exploitation est sollicitée, que même l'édiction de prescriptions ne permet pas d'assurer la conformité de l'exploitation aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, qu'il ne peut légalement délivrer cette autorisation.
9. Comme indiqué au point 4, il résulte de l'instruction que le projet s'implante à proximité immédiate du site Natura 2000 du " Massif forestier de Chizé-Aulnay ", zone spéciale de conservation, ainsi que des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) " Rive de la Couture, de la Divise et du Gouffres des loges " et " Massif forestier d'Aulnay et de Chef Boutonne ". Comme le relève l'autorité environnementale dans son avis du 8 juillet 2019, les éoliennes projetées s'implantent ainsi au cœur de zones identifiées comme ayant des enjeux forts, en particulier sur l'avifaune nicheuse. S'agissant plus spécifiquement de l'atteinte au circaète Jean-le-Blanc, espèce rare et protégée inscrite à l'annexe I de la directive 2009/147 du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, il ressort de l'étude d'impact et de l'expertise avifaune actualisée en avril 2019 par le groupe ornithologique des Deux-Sèvres annexée à cette étude, que 4 à 6 couples nicheurs ont été recensés dans la trame boisée de l'ancienne Sylve d'Argenson, le couple nicheur le plus proche du projet se situant dans " le Bois de Couture " au nord-est de la zone potentielle d'installation des éoliennes. Les inventaires réalisés en période de migration au cours de l'année 2014 et complétés en mars 2020 ont permis de recenser trois spécimens en migration active. Si le niveau de sensibilité de cette espèce a été défini comme moyen s'agissant de la perte d'habitat et le risque de collision, et fort concernant le risque de dérangement et d'effet barrière, le risque majeur étant d'influencer la reproduction et la répartition des couples nicheurs, la réduction à quatre du nombre d'éoliennes, le respect d'une distance minimale de 200 mètres entre chacune d'entre elles, leur éloignement des sites de nidification connus et des zones de boisement, l'évitement des périodes sensibles de nidification, et l'application d'un revêtement spécifique sous les éoliennes pour éviter de rendre attractive la zone la plus risquée pour la collision, permettent de minimiser l'impact de l'installation sur le circaète Jean-le-Blanc. En outre, le calendrier des travaux permettra de limiter l'impact lié au dérangement de cette espèce pendant la période de reproduction et le couple nicheur du Bois de Couture fera l'objet d'un suivi spécifique pour évaluer l'incidence éventuelle du parc éolien. Enfin, l'arrêté comporte des mesures spécifiques de suivi de l'avifaune et des prescriptions en phase travaux pour respecter la période de reproduction et de nidification ainsi qu'un suivi des effets cumulés avec le parc éolien de Saint-Fraigne. Ainsi, et alors que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté attaqué de l'avis de l'autorité environnementale rendu le 20 octobre 2016 sur le premier projet présenté par la pétitionnaire et refusé par le préfet en 2017 pour incomplétude du dossier de demande, il résulte de ces éléments que le projet en litige, qui a été complété par rapport au projet de 2016, prévoit des mesures de nature à rendre l'impact sur le circaète Jean-le-Blanc non significatif. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait dû refuser de délivrer l'autorisation en raison d'inconvénients que représenterait le projet sur la protection de l'avifaune et plus particulièrement de l'espèce circaète Jean-le-Blanc.
10. Il résulte de ce qui précède que le projet, eu égard notamment aux mesures prévues par le pétitionnaire et aux prescriptions imposées par l'arrêté préfectoral contesté, ne méconnait pas les intérêts visés aux articles L. 511-1 du code de l'environnement précité.
En ce qui concerne l'absence de demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées :
11. Il résulte des articles 12 et 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, de l'article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, des articles L. 411-1, L. 411-2, R. 411-6, R. 411-11 et R. 411-12 du code de l'environnement et des articles 2 et 4 de l'arrêté du 19 février 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
12. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. À ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".
13. Eu égard à ce qui a été dit au point 9, compte tenu de l'enjeu identifié et des mesures d'évitement et de réduction retenues par la pétitionnaire, il ne résulte pas de l'instruction que ce projet présente un risque suffisamment caractérisé de destruction d'individus ou d'habitats sensibles s'agissant de l'avifaune et plus particulièrement du circaète Jean-le-Blanc. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité en tant qu'il ne comporte pas la dérogation prévue par ces dispositions.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que l'association de défense des habitants de Saint-Fraigne et alentours contre les projets éoliens et M. B... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2020 du préfet des Deux-Sèvres.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association de défense des habitants de Saint-Fraigne et alentours contre les projets éoliens et de M. B... une somme globale de 1 500 euros à verser à la société SEPE Gatineau sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association de défense des habitants de Saint-Fraigne et alentours contre les projets éoliens et de M. B... est rejetée.
Article 2 : L'association de défense des habitants de Saint-Fraigne et alentours contre les projets éoliens et M. B... verseront la somme globale de 1 500 euros à la société SEPE Gatineau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense des habitants de Saint-Fraigne et alentours contre les projets éoliens, à M. A... B..., à la société SEPE Gatineau et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Nathalie Gay, première conseillère,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La rapporteure,
Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX00234