Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau, sous le n° 1702229, d'ordonner une expertise et de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à lui verser une provision de 8 000 euros, et sous le n° 2000159, de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à lui verser une indemnité de 308 843,58 euros avec intérêts à compter de l'introduction de l'instance.
Dans les mêmes instances, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, agissant pour le compte de la Mutuelle nationale territoriale (MNT), a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à lui rembourser la somme de 13 721,11 euros au titre des dépenses de santé, et le centre de recouvrement de la MNT a demandé la condamnation du centre hospitalier dont la responsabilité serait retenue à lui rembourser 15 270,71 euros d'indemnités journalières.
Le tribunal, après avoir ordonné une expertise au contradictoire du centre hospitalier de la Côte Basque et du centre hospitalier de Libourne et condamné le centre hospitalier de la Côte Basque à verser une provision de 8 000 euros à Mme C... par un jugement n° 1702229 du 20 décembre 2018, a, par un jugement nos 1702229, 2000159 du 30 décembre 2020, mis hors de cause le centre hospitalier de Libourne, condamné le centre hospitalier de la Côte Basque à verser à Mme C... une somme de 30 624 euros avec intérêts à compter du 9 octobre 2019 sous déduction de la provision, à la MNT une somme de 10 039,50 euros, et à la CPAM de la Gironde une somme de 13 721,11 euros avec intérêts à compter du 9 octobre 2019, a mis les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque, et a rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2021 et des mémoires enregistrés les
2 décembre 2021, 3 février 2022 et 31 mars 2022, Mme C..., représentée par Me Verdier, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en ce qu'il a fixé à 50 % la perte de chance d'échapper aux séquelles dont elle reste atteinte et en ce qui concerne l'évaluation de ses préjudices ;
2°) de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à lui verser une somme de 418 812,65 euros, avec intérêts au taux légal ;
3°) de rejeter l'ensemble des demandes du centre hospitalier de la Côte Basque ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la responsabilité :
- son préjudice professionnel s'est aggravé depuis la date du jugement, de sorte que ses demandes sont intégralement recevables ;
- c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité du centre hospitalier de la Côte Basque à raison des fautes qui ont généré des retards dans le suivi et le traitement de la traumatologie orthopédique, mais c'est à tort qu'il a retenu une perte de chance de 50 % d'échapper aux séquelles dont elle reste atteinte ; l'expert a estimé qu'une grande partie des séquelles est due à la mauvaise prise en charge au centre hospitalier de la Côte Basque et que les dommages sont liés de manière " très partielle " à l'accident initial ; la perte de chance doit ainsi être fixée à 90 % ;
En ce qui concerne les préjudices :
- elle a exposé 606,60 euros de frais de transport pour se rendre aux réunions d'expertise du 22 mars 2017 et du 15 mai 2019 ;
- selon l'expert judiciaire, les arrêts de travail sont imputables à la prise en charge fautive du centre hospitalier de la Côte Basque du 31 janvier 2015 au 15 juillet 2017, soit durant 886 jours ; après déduction des indemnités journalières, ses pertes de gains professionnels jusqu'au 15 juillet 2017 se sont élevées à 10 970,50 euros ;
- son inaptitude à ses fonctions d'agente territoriale spécialisée des écoles maternelles (ATSEM) a été constatée, et elle a été reconnue travailleuse handicapée à compter du 27 octobre 2017 ; alors que ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont réduites du fait du handicap, ce qui l'a d'ailleurs empêchée de se reconvertir dans une activité d'aide à domicile, les premiers juges ne pouvaient rejeter sa demande relative à ses pertes de gains professionnels futurs au motif que son employeur n'aurait pas refusé de lui proposer un reclassement ; après déduction des allocations pour perte d'emploi, ses pertes de revenus entre le 16 juillet 2017 et le 30 décembre 2020, date du jugement, s'élèvent à 17 168,40, et pour la période postérieure au jugement, elles doivent être fixées à 177 589,44 par application du coefficient de 10,724 issu du barème de la Gazette du Palais à un revenu annuel de 16 560 euros ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle subit un préjudice d'incidence professionnelle caractérisé par une perte de pension de retraite, un sentiment de régression professionnelle et une dévaluation sur le marché de l'emploi, et les séquelles imputables à la faute entraîneraient une fatigabilité si elle retrouvait un emploi ; il y a lieu d'évaluer ce préjudice à 86 896,35 euros par application du coefficient de 10,724 à la somme de 8 325 euros correspondant à la moitié de sa rémunération antérieure au dommage ;
- il est demandé 3 484 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire imputable retenu par l'expert, sur la base de 23 euros par jour de déficit total, 2 000 euros au titre des souffrances endurées de 1 sur 7, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 1 628 euros au titre de l'assistance par une tierce personne durant deux heures par jour du 1er décembre 2014 au 16 janvier 2015 sur la base d'un coût horaire de 22 euros, 143 972 euros au titre de l'assistance par une tierce personne de 30 minutes par jour après consolidation, 14 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 10 %, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent dès lors que les cicatrices au niveau du bras sont particulièrement visibles, 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément caractérisé par l'impossibilité de pratiquer le vélo et la limitation de l'activité de natation, et 8 000 euros au titre du préjudice sexuel retenu par l'expert ;
- l'appel incident du centre hospitalier doit être rejeté dès lors que la cour portera le taux de perte de chance à 90 %.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par le SELARL Birot, Ravaut et Associés, demande sa mise hors de cause.
Il fait valoir que :
- Mme C... ne dirige aucune demande à son encontre ;
- les manquements commis par le centre hospitalier de la Côte Basque engagent la responsabilité pour faute de cet établissement ;
- la luxation du coude survenue lors de l'accident n'est pas imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2022, le centre hospitalier de la Côte Basque, représenté par la SELARL Le Prado, Gilbert, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la cour de minorer les sommes qu'il a été condamné à verser à la CPAM de la Gironde et à la MNT.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires de Mme C... sont irrecevables en ce qu'elles excèdent la somme de 308 843,58 euros demandée en première instance ;
- l'expert judiciaire a indiqué à plusieurs reprises que les dommages n'étaient pas intégralement liés aux manquements reprochés à l'hôpital, et sur 20 % de déficit fonctionnel permanent, il n'a retenu que 10 % imputables à la prise en charge fautive ; en outre, 24 des 26 jours de retard de traitement sont imputables au manque de réactivité du médecin traitant qui a demandé à la patiente de prendre rendez-vous avec un chirurgien orthopédiste au lieu de le faire lui-même, ce qui aurait permis à la patiente d'être vue plus rapidement par un spécialiste ; c'est ainsi à bon droit que le tribunal a fixé à 50 % le taux de perte de chance imputable à l'hôpital ;
- c'est également à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes relatives aux frais divers en l'absence de production de la carte grise du véhicule utilisé, aux pertes de gains professionnels actuels qui ont été intégralement indemnisées par la MNT, aux pertes de gains professionnels futurs alors que Mme C... n'est pas inapte à tout emploi et que l'impossibilité d'un reclassement n'est pas démontrée, et à l'incidence professionnelle ;
- les demandes présentées en appel par Mme C... sont excessives ;
- c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à verser une somme de 13 721,11 euros à la CPAM de la Gironde, sans tenir compte du taux de perte de chance de 50 % ;
- la somme de 3 243 euros qu'il a été condamné à verser à la MMT résulte d'une erreur de calcul ; dès lors que le tribunal avait retenu une perte de chance de 50 % et relevé que Mme C... avait été indemnisée à hauteur de 2 345,30 euros, l'hôpital ne pouvait être condamné que dans la limite de 1 621,50 euros.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2022, la CPAM de la Gironde, agissant pour le compte de la MNT, représentée par la SELARL Bardet et Associés, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le centre hospitalier de la Côte Basque à lui rembourser la somme de 13 721,11 euros, d'assortir cette somme des intérêts au taux légal " à compter de l'arrêt à intervenir ", et de mettre à la charge du centre hospitalier les sommes de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à bon droit que le tribunal lui a alloué la somme de
13 721,11 euros.
La commune de Sablons, mise en cause par la cour, n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 28 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023.
Par lettre du 15 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement en ce que le tribunal n'a pas mis en cause la commune de Sablons, employeur public de Mme C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
- l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Verdier, représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 octobre 2014, Mme C... a été emportée par une vague lors d'une baignade et projetée sur un rocher, se blessant au coude gauche. Elle a été admise à 16 heures au service des urgences du centre hospitalier de la Côte Basque, où une luxation postéro-latérale du coude gauche avec arrachement osseux a été diagnostiquée. Une réduction de la luxation a été réalisée sous anesthésie générale, et la patiente a été renvoyée à son domicile en fin de soirée, avec la consigne de consulter ultérieurement son médecin traitant, ce qu'elle a fait trois jours plus tard en raison de douleurs au coude et de paresthésies de l'avant-bras. Ce médecin a prescrit des radiographies de contrôle, réalisées le 20 novembre, et préconisé une consultation auprès d'un chirurgien orthopédiste, laquelle a eu lieu le 21 novembre 2014 au centre hospitalier de Libourne. Les radiographies ayant mis en évidence une luxation latérale complète du coude gauche, une intervention a été réalisée dans ce dernier établissement le 1er décembre 2014, consistant en une réduction sanglante du coude avec la mise en place d'un fixateur externe articulé et une neurolyse du nerf ulnaire (ou cubital) sur toute sa longueur. Les résultats, satisfaisants, ont permis de restaurer une assez bonne mobilité du coude après l'ablation du fixateur le 16 janvier 2015, mais une atteinte sévère du nerf ulnaire, mise en évidence par un électromyogramme du 25 mars 2015, a entraîné une griffe des 4ème et 5ème doigts de la main gauche nécessitant le port d'une orthèse, ainsi que des douleurs persistantes.
2. Le 23 octobre 2015, Mme C... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), laquelle a ordonné une expertise dont le rapport, daté du 1er mars 2016, a conclu que le centre hospitalier de la Côte Basque n'avait pas diagnostiqué l'absence de réduction de la luxation, ce qui avait participé à un retard de prise en charge secondaire, et que le chirurgien du centre hospitalier de Libourne avait méconnu la gravité de la paralysie cubitale et effectué une neurolyse incomplète. Le 14 avril 2016, la CCI a rendu un avis d'incompétence en l'état, en l'absence de consolidation de l'état de santé de Mme C.... Cette dernière a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'expertise, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 26 septembre 2016. L'expert judiciaire, qui a examiné Mme C... le 22 mars 2017, a estimé que le chirurgien du centre hospitalier de Libourne avait entièrement neurolysé le nerf ulnaire et réalisé une réduction très satisfaisante au vu des difficultés opératoires, a conclu qu'une grande partie des séquelles était due à la mauvaise prise en charge au centre hospitalier de la Côte Basque, et a constaté l'absence de consolidation.
3. Mme C... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux, sous le n° 1704486, d'une demande d'expertise complémentaire et de condamnation du centre hospitalier de la Côte Basque à lui verser une provision de 8 000 euros, à laquelle il a été fait droit par un jugement du 20 décembre 2018 qui a désigné le même expert. Dans son rapport du 2 juillet 2019, l'expert a retenu le 15 juin 2017 comme date de consolidation. Après avoir présenté une réclamation préalable, Mme C... a saisi le tribunal, sous le n° 2000159, d'une demande de condamnation du centre hospitalier de la Côte Basque à lui verser une indemnité de 308 843,58 euros. La CPAM de la Gironde et la Mutuelle nationale territoriale (MNT) sont intervenues dans les deux instances ouvertes en raison d'une saisine du tribunal administratif de Bordeaux qui a donné lieu à un renvoi au tribunal administratif de Pau. Par un jugement nos 1702229, 2000159 du 30 décembre 2020, le tribunal a mis le centre hospitalier de Libourne hors de cause, a condamné le centre hospitalier de la Côte Basque à verser à Mme C... une somme de 30 624 euros avec intérêts à compter du 9 octobre 2019 sous déduction de la provision, à la MNT une somme de 10 039,50 euros, et à la CPAM de la Gironde une somme de 13 721,11 euros, a mis les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque, et a rejeté le surplus des demandes. Mme C... relève appel de ce jugement et demande à la cour de porter à 418 812,65 euros la somme que le centre hospitalier de la Côte Basque a été condamné à lui verser. Le centre hospitalier demande la réduction des sommes qu'il a été condamné à verser à la CPAM de la Gironde et à la MNT.
Sur la régularité du jugement :
4. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, en vigueur à la date du jugement et désormais codifié à l'article L. 825-6 du code général de la fonction publique, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci ". Cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit.
5. La qualité d'agent des services de la commune de Sablons de Mme C... ressortait des pièces du dossier, notamment de l'expertise judiciaire. En ne communiquant pas la requête de Mme C... à son employeur, le tribunal administratif de Pau a entaché d'irrégularité le jugement nos 1702229, 2000159 du 30 décembre 2020, lequel doit être annulé. Il y a lieu pour la cour de se prononcer par la voie de l'évocation sur les conclusions de Mme C....
Sur la responsabilité :
6. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...). "
7. L'expert judiciaire a relevé que le contrôle radiologique réalisé après la réduction de la luxation était constitué d'un seul cliché de mauvaise qualité qui ne permettait pas de s'assurer que la réduction avait été faite, et que la patiente avait bénéficié d'une simple immobilisation au coude par écharpe avec la consigne d'aller consulter son médecin traitant, alors que la luxation avec arrachement osseux était très instable et aurait nécessité un testing sous anesthésie générale, ce qui aurait permis au centre hospitalier de la Côte Basque d'adresser rapidement Mme C... à un service d'orthopédie compétent pour réaliser une réparation du plan ligamentaire externe. Le centre hospitalier ne conteste pas le caractère fautif de cette prise en charge, qualifiée par l'expert de non conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science. S'il fait valoir que le médecin traitant, qui a demandé à la patiente de prendre rendez-vous avec un chirurgien orthopédiste au lieu de le faire lui-même, a contribué au retard de traitement de la luxation, le défaut de prise en charge imputable à l'hôpital portait en lui-même le dommage en lien avec ce retard, de sorte que Mme C... est fondée à demander la réparation de son préjudice par cet établissement.
8. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
9. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise judiciaire, que la luxation postéro-latérale avec arrachement osseux était à l'origine d'une atteinte du nerf ulnaire, complication grave dont les symptômes, des paresthésies de l'avant-bras, ont été constatés par le médecin traitant trois jours après l'accident. Lorsque Mme C... a consulté au centre hospitalier de Libourne le 21 novembre 2014, elle présentait une absence totale de mobilité du coude gauche du fait d'une luxation devenue irréductible, ainsi que des paresthésies dans le territoire du nerf ulnaire. L'intervention du 1er décembre 2014, qualifiée par l'expert de remarquable au vu des difficultés opératoires, a associé une réduction sanglante, une neurolyse du nerf ulnaire et la mise en place d'un fixateur articulé. Si elle a permis une réduction très satisfaisante compte tenu de l'ancienneté de la luxation, elle n'a pas pu éviter les conséquences de l'atteinte du nerf ulnaire, aggravées par le retard de prise en charge imputable aux fautes du centre hospitalier de la Côte Basque. L'expert, qui avait estimé, antérieurement à la consolidation de l'état de santé de Mme C..., que les dommages avaient un rapport très partiel avec l'état initial et qu'une grande partie des séquelles était due à la mauvaise prise en charge au centre hospitalier de la Côte Basque, a procédé à l'évaluation précise des préjudices après la consolidation fixée au 15 juin 2017. Il a retenu un déficit fonctionnel permanent de 20 % pour la paralysie ulnaire (15 %) et le déficit de mobilité du coude (5 %), dont 10 % imputables au retard de prise en charge, après avoir indiqué qu'en l'absence de ce retard, le déficit fonctionnel aurait été de 10 %, avec des séquelles neurologiques et articulaires. Dans ces circonstances, il y a lieu de fixer à 50 % la perte de chance d'échapper au dommage en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier de la Côte Basque.
Sur la demande de mise hors de cause de l'ONIAM :
10. Dès lors que les préjudices de Mme C... engagent la responsabilité pour faute du centre hospitalier de la Côte Basque, l'ONIAM est fondé à demander sa mise hors de cause.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S'agissant des frais divers :
11. Les réunions d'expertise des 22 mars 2017 et 15 mai 2019 ont eu lieu au CHU de Poitiers, à 200 km du domicile de Mme C... alors situé à Montpon-Ménestérol. Si Mme C... n'a pas produit la carte grise du véhicule utilisé, appartenant à son conjoint, il y a lieu, comme elle le demande, d'évaluer les frais exposés sur la base de quatre chevaux fiscaux, ce qui correspond à la puissance la plus faible, sur la base de 0,493 euros par km en 2017 et 0,518 euros en 2019. Par suite, le préjudice, dont la réparation incombe en totalité au centre hospitalier de la Côte Basque, doit être fixé à 404,40 euros.
S'agissant de l'assistance par une tierce personne :
12. L'expert a retenu un besoin d'assistance par une tierce personne de deux heures par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe III, soit du 1er décembre 2014 au 16 janvier 2015, date d'ablation du fixateur externe, puis de 30 minutes par jour à titre définitif. Il résulte de l'instruction que cette aide non spécialisée est apportée par le conjoint de Mme C.... Il y a lieu de l'évaluer sur la base du salaire minimum, majoré afin de tenir compte des charges sociales, des majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés et des congés payés.
13. Mme C... ayant été hospitalisée du 1er au 5 décembre 2014 et le 16 janvier 2015, il y a lieu de retenir une assistance de deux heures par jour durant 41 jours du 6 décembre 2014 au 15 janvier 2015, au taux horaire de 15 euros, soit 1 230 euros.
14. Pour la période de 3 082 jours du 17 janvier 2015 à la date du présent arrêt, le préjudice correspondant à une assistance de 30 minutes par jour, déterminé sur la base d'un coût horaire moyen de 16 euros, doit être fixé à 24 656 euros.
15. Pour la période postérieure au présent arrêt, le taux horaire déterminé comme indiqué au point 12 est de 17,80 euros, soit un coût annuel de 3 248,50 euros. Mme C... étant âgée de 58 ans, il y a lieu de capitaliser cette somme par application du coefficient de 28,951, de sorte que les frais futurs doivent être fixés à 94 047 euros.
16. Il résulte de ce qui précède que le préjudice d'assistance par une tierce personne s'élève à 119 933 euros. Sa réparation incombe au centre hospitalier de la Côte Basque à hauteur de 50 %, soit 59 966,50 euros.
S'agissant des pertes de revenus :
Quant à la période antérieure au licenciement :
17. D'une part, aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / (...). "
18. D'autre part, aux termes de l'article L. 825-1 du code général de la fonction publique : " L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l'agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu'ils ont supportées à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. "
19. Dans le cas où plusieurs tiers payeurs ont été appelés en déclaration de jugement commun, chacun d'entre eux est recevable à se prévaloir, à l'appui de son recours, de l'ensemble des chefs de préjudice relatifs à l'atteinte à son intégrité physique que la victime aurait pu invoquer, alors même qu'ils ne seraient pas réparés, en tout ou en partie, par les prestations qu'il a personnellement versées. La répartition entre les différents créanciers s'effectue au prorata de leurs créances respectives en fonction du montant de leur créance, sans que la non-réclamation de l'un deux augmente toutefois la part des autres.
20. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise judiciaire, qu'en l'absence de faute du centre hospitalier de la Côte Basque, l'évolution prévisible de la luxation du coude gauche avec arrachement osseux survenue le 26 octobre 2014 aurait été à l'origine d'un déficit fonctionnel temporaire total durant 6 jours, puis de 25 % durant 6 semaines, et enfin de 10 % durant 12 semaines, ce qui, eu égard à l'emploi d'agente territoriale spécialisée des écoles maternelles (ATSEM) de l'intéressée, aurait nécessité un arrêt de travail jusqu'au 9 mars 2015. Les bulletins de paie produits par Mme C... font apparaître que si elle avait pu reprendre son activité le 10 mars 2015, elle aurait perçu, entre cette date et le 2 novembre 2017, veille de son licenciement, son plein traitement net pour un montant total de 46 000 euros. La réparation des pertes de gains professionnels incombe au centre hospitalier de la Côte Basque à hauteur de 50 % de ce montant, soit 23 000 euros. Les pièces produites font apparaître qu'au cours de la même période, la commune de Sablons a versé un demi-traitement à hauteur de 22 956 euros jusqu'au 31 octobre 2017, et la MNT des indemnités journalières pour un montant de 20 239 euros. Mme C..., qui a ainsi perçu 43 195 euros, a droit à la somme de 2 805 euros au titre de la réparation de son entier préjudice. La part du solde de 20 195 euros restant à répartir doit être attribuée à la MNT au prorata de sa créance de 20 239 euros. La somme revenant à la MNT s'élève ainsi à 9 462 euros.
Quant à la période allant du licenciement à l'admission à la retraite :
21. Il résulte de l'instruction, notamment d'un mémoire technique du maire de la commune de Sablons du 8 octobre 2017, que Mme C..., fonctionnaire titulaire de cette commune de 1 350 habitants qui l'employait depuis 1985, a été reconnue totalement et définitivement inapte à ses fonctions d'ATSEM et licenciée à compter du 3 novembre 2017, à l'âge de 52 ans, en l'absence de possibilité de la reclasser. Si Mme C..., à laquelle la qualité de travailleuse handicapée a été reconnue pour la période du 27 octobre 2017 au 31 août 2027, n'est pas inapte à toute activité professionnelle, elle ne peut reprendre une activité comparable à celle qu'elle exerçait avant son licenciement, et eu égard à son âge et à son handicap, ses possibilités de reconversion professionnelle apparaissent limitées. Dans ces circonstances, les fautes commises par le centre hospitalier de la Côte Basque doivent être regardées comme la cause directe de la perte de revenus professionnels, dans la limite du taux de perte de chance de 50 %, à compter de la date du licenciement et jusqu'au 31 juillet 2028, veille de la date à laquelle il y a lieu d'admettre que l'intéressée, née le 28 avril 1965, aurait fait valoir ses droits à la retraite à l'âge légal de 63 ans et 3 mois.
22. En premier lieu, il résulte de l'instruction que postérieurement à son licenciement, Mme C... a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi durant 1 095 jours, puis le revenu de solidarité active (RSA) à compter du 5 décembre 2020. Les justificatifs produits établissent que ces revenus se sont élevés à un total de 56 511 euros entre le 3 novembre 2017 et le 26 juin 2023, date du présent arrêt. Au cours de la même période, les revenus de l'activité d'ATSEM auraient été de 99 959 euros sur la base d'un traitement mensuel net de 1 455 euros, soit une perte de revenus de 43 448 euros.
23. En second lieu, eu égard à la revalorisation du point d'indice de la fonction publique territoriale et au montant du RSA, il y a lieu de retenir une perte de revenus de 898 euros par mois postérieurement au présent arrêt, soit 55 766 euros pour la période du 26 juin 2023 au 31 juillet 2028.
24. Il résulte de ce qui précède que les pertes de revenus professionnels de Mme C... s'élèvent à 99 214 euros au titre de la période allant de son licenciement à son admission à la retraite. Le centre hospitalier de la Côte Basque doit être condamné à les réparer à hauteur de 50 %, soit 49 607 euros.
Quant à la perte de pension de retraite :
25. La perte de l'emploi de Mme C... aura nécessairement une incidence sur ses droits à pension de retraite. L'état du dossier ne permet pas d'évaluer le montant de la perte de revenus correspondante. Par suite, il y a lieu de demander avant dire droit à Mme C... de produire, avant le 31 décembre 2023, des simulations de la pension à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait poursuivi sa carrière d'ATSEM jusqu'à l'âge légal de la retraite, ainsi que de la pension à laquelle elle aura droit au regard de sa situation actuelle, établies par les services des caisses compétentes pour le versement de ces pensions.
S'agissant de l'incidence professionnelle :
26. Eu égard à ce qui a été dit au point 21, Mme C... n'est pas susceptible d'être exposée à une pénibilité accrue dans l'exercice d'une activité professionnelle. En revanche, la perte de l'activité d'ATSEM qu'elle exerçait depuis 1992 et la limitation de ses perspectives de retrouver un emploi compatible avec son handicap caractérisent un préjudice indemnisable, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 5 000 euros, soit 2 500 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
27. L'expert judiciaire a retenu comme étant en lien exclusif avec le retard de prise en charge de la luxation imputable au centre hospitalier de la Côte Basque des périodes de déficit fonctionnel temporaire de 100 % lors de l'hospitalisation du 16 janvier 2015 pour le retrait du fixateur externe, de 50 % du 1er décembre 2014 au 15 janvier 2015 (46 jours), pour le port du fixateur, et de 15 % du 17 janvier 2015 au 15 juin 2017 (881 jours), date de consolidation de l'état de santé de Mme C.... Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 3 123 euros sur la base de 20 euros par jour de déficit fonctionnel total.
28. Il y a lieu d'évaluer à 800 euros l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire caractérisé par le port du fixateur externe durant un mois et demi, coté à 2,5 sur 7 par l'expert, et à 1 000 euros celle des souffrances endurées du fait du retard de prise en charge, cotées à 1 sur 7.
29. Mme C... était âgée de 52 ans à la date de consolidation de son état de santé. Ainsi qu'il a été dit au point 9, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 % imputable aux fautes du centre hospitalier de la Côte Basque. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à 15 000 euros.
30. L'expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 2,5 sur 7 pour l'ensemble des cicatrices, un préjudice d'agrément caractérisé par l'impossibilité de faire du vélo et la limitation de l'activité de natation, ainsi qu'un préjudice sexuel, qu'il y a lieu d'évaluer respectivement à 2 500 euros, 1 000 euros dès lors que seule une pratique de la natation avant l'accident a été justifiée, et 2 000 euros. Ces préjudices n'étant pas en lien exclusif avec les fautes du centre hospitalier de la Côte Basque, ce dernier doit être condamné à les réparer à hauteur de 50 %, soit respectivement 1 250 euros, 500 euros et 1 000 euros.
Sur la demande de la CPAM de la Gironde :
31. Il résulte de l'instruction que Mme C... a été hospitalisée du 30 novembre au 5 décembre 2014 pour la réalisation et les suites de l'intervention complexe de réduction de la luxation, de neurolyse du nerf ulnaire et de mise en place d'un fixateur externe, puis le 16 janvier 2015 pour l'ablation de ce fixateur. Ces deux hospitalisations, en lien exclusif avec le retard de prise en charge imputable au centre hospitalier de la Côte Basque, doivent être admises en totalité pour leurs montants respectifs de 8 625 euros et de 1 725 euros. En revanche, l'hospitalisation du 8 juillet 2017, non documentée par l'expertise et dont l'objet n'est pas explicité par l'attestation du médecin conseil de la CPAM de la Gironde, ne peut être admise. Il y a lieu d'appliquer le taux de perte de chance de 50 % aux autres débours, constitués par 1 655,21 euros de frais médicaux, 388,12 euros de frais pharmaceutiques et 107,38 euros de frais d'appareillage, et de déduire 136 euros de franchises. Par suite, le centre hospitalier de la Côte Basque doit être condamné à verser une somme de 11 289,35 euros à la CPAM de la Gironde.
32. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de la Côte Basque doit être condamné à verser les sommes de 137 955,90 euros à Mme C... sous déduction de la provision versée, de 9 462 euros à la MNT et de 11 289,35 euros à la CPAM de la Gironde, et qu'un supplément d'instruction doit être ordonné avant de statuer sur la demande relative à la perte de pension de retraite.
Sur les intérêts :
33. Lorsqu'ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l'autorité compétente ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, Mme C... a droit aux intérêts sur les condamnations prononcées à son profit à compter du 16 octobre 2019, date de réception de sa réclamation préalable.
34. Même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, toute décision juridictionnelle prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution. Par suite, les conclusions de la CPAM de la Gironde tendant à ce que les sommes qui lui ont été allouées portent intérêt à compter du présent arrêt sont dépourvues d'objet.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
35. Il y a lieu de mettre les frais des expertises, liquidés et taxés à la somme de
884,50 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux n° 1602386 du 12 juin 2017, et à la somme de 637 euros par une ordonnance de la présidente de ce tribunal n° 1702229 du 15 novembre 2019, à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque.
36. La CPAM de la Gironde a droit à l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour le montant de 1 162 euros auquel elle a été fixée par l'arrêté interministériel du 15 décembre 2022.
37. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque les sommes de 1 500 euros à verser à Mme C... et de 500 euros à verser à la CPAM de la Gironde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau nos 1702229, 2000159 du 30 décembre 2020 est annulé.
Article 2 : L'ONIAM est mis hors de cause.
Article 3 : Le centre hospitalier de la Côte Basque est condamné à verser Mme C... une somme de 137 955,90 euros sous déduction de la provision versée, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019.
Article 4 : Le centre hospitalier de la Côte Basque est condamné à verser une somme de 9 462 euros à la MNT.
Article 5 : Le centre hospitalier de la Côte Basque est condamné à verser une somme de 11 289,35 euros à la CPAM de la Gironde.
Article 6 : Les frais des expertises, liquidés et taxés à la somme de 884,50 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux n° 1602386 du 12 juin 2017, et à la somme de 637 euros par une ordonnance de la présidente de ce tribunal n° 1702229 du 15 novembre 2019, sont mis à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque.
Article 7 : Le centre hospitalier de la Côte Basque versera à Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le centre hospitalier de la Côte Basque versera à la CPAM de la Gironde les sommes de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Avant de statuer sur les conclusions relatives à l'indemnisation de la perte de pension de retraite, il est demandé à Mme C... de produire, avant le 31 décembre 2023, des simulations de la pension à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait poursuivi sa carrière d'ATSEM jusqu'à l'âge légal de la retraite, ainsi que de la pension à laquelle elle aura droit au regard de sa situation actuelle, établies par les services des caisses compétentes pour le versement de ces pensions.
Article 10 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., au centre hospitalier de la Côte Basque, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, à la Mutuelle nationale territoriale, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la commune de Sablons. Une copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Libourne.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.
La rapporteure,
Anne B...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21BX01356