La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2023 | FRANCE | N°23BX00149

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 20 juin 2023, 23BX00149


Vu la procédure suivante :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2202078 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistré

e le 16 janvier 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 mars 2023, Mme B..., représen...

Vu la procédure suivante :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2202078 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Koncewicz, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 2202078 du 16 décembre 2022 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision préfectorale méconnait les articles L. 313-11 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle justifie de la réalité de la communauté de vie avec M. A... ; le fait que ce dernier n'ait pas procédé au changement de sa domiciliation auprès de l'administration fiscale suite à son départ de Marseille est indifférent ; l'antériorité de leur relation à la date de conclusion de leur bail est démontrée ; elle a justifié d'une résidence stable et continue sur le territoire français durant les sept dernières années, ainsi que d'un concubinage stable avec M. A... depuis 2019, et de la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) courant février 2020 ; son partenaire de vie a une situation personnelle, familiale et professionnelle particulièrement ancrée ; elle établit son insertion dans la société française par sa participation à de nombreuses activités.

La requête a été communiquée le 29 mars 2023 au préfet de la Vienne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 29 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2023 à 12h00.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-147 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bénédicte Martin.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante comorienne, née le 6 avril 1983, serait entrée en France au mois d'août 2015. Le 20 septembre 2021, elle a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " auprès du préfet de la Vienne, qui a, par une décision du 18 juillet 2022, rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 16 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui séjourne en France depuis 2015, entretient une relation de concubinage depuis la fin de l'année 2019 avec un compatriote, M. A..., titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 4 février 2031, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 13 février 2020. La requérante, qui réside à une adresse à Bressuire, distincte de celle de son compagnon, lequel déclare son domicile fiscal en 2020 et 2021 à Marseille et exerce une activité professionnelle saisonnière dans le Var depuis 2017, n'établit pas, alors qu'elle est sans emploi et a également vécu à Marseille entre 2015 et 2019, que des motifs s'opposeraient à une résidence commune du couple. L'appelante ne démontre pas la réalité de la communauté de vie avec M. A... par la production de quittances de loyer et de factures d'électricité, établies aux deux noms, ainsi que des attestations de tiers dépourvues de toute précision. Les pièces du dossier sont par suite insuffisantes pour établir la réalité de la communauté de vie de la requérante avec M. A... à la date à laquelle a statué l'autorité administrative. Enfin, Mme B... ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales aux Comores ou résident notamment ses deux enfants mineurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Eu égard à ses conditions de séjour en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Vienne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à l'objet de cette décision. Le refus de titre de séjour n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée du 18 juillet 2022.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions présentées aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B... en application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Bénédicte Martin, présidente,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2023.

Le premier conseiller,

Michaël Kauffmann La présidente-rapporteure,

Bénédicte Martin Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00149
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : KONCEWICZ

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-20;23bx00149 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award