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20/06/2023 | FRANCE | N°20BX03739

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 20 juin 2023, 20BX03739


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. L'association " Agir pour le plateau des étangs ", Mme Y... E..., M. K... Q..., Mme U... E..., M. AC... W..., Mme AD... W..., M. M... AH..., Mme P... O..., M. J... I..., Mme AB... I..., M. H... S..., M. B... L..., Mme AF... L... AI..., M. F... L..., Mme D... L..., le groupement agricole d'exploitation en commun d'Espagoux, M. A... R... et la société Svenet ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 21 avril 2017 par lequel le préfet de la Corrèze a délivré à la société Ra

z Energie 8 un permis de construire sept éoliennes et un poste de livraison...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. L'association " Agir pour le plateau des étangs ", Mme Y... E..., M. K... Q..., Mme U... E..., M. AC... W..., Mme AD... W..., M. M... AH..., Mme P... O..., M. J... I..., Mme AB... I..., M. H... S..., M. B... L..., Mme AF... L... AI..., M. F... L..., Mme D... L..., le groupement agricole d'exploitation en commun d'Espagoux, M. A... R... et la société Svenet ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 21 avril 2017 par lequel le préfet de la Corrèze a délivré à la société Raz Energie 8 un permis de construire sept éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Pardoux-la-Croisille.

II. L'association " Agir pour le plateau des étangs ", Mme N... T..., Mme X... AA..., M. Z... AE... et le groupement forestier du Moustier ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 10 avril 2017 par lequel le préfet de la Corrèze a accordé à la société Raz Energie 8 une autorisation de défrichement pour une surface de 4ha, 40a et 34ca sur le territoire de la commune de Saint-Pardoux-la-Croisille, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 9 août 2017.

Par un jugement n° 1700864, 1701387 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a joint ces demandes et annulé les arrêtés des 10 et 21 avril 2017 du préfet de la Corrèze, ensemble la décision implicite de rejet du 9 août 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2020, la société Raz Energie 8, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700864, 1701387 du tribunal administratif de Limoges du 17 septembre 2020 ;

2°) à titre principal, de rejeter les demandes de première instance de l'association " Agir pour le plateau des étangs " et autres ou, à titre subsidiaire, de faire application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et de surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation de l'autorisation environnementale ou d'annuler cette autorisation en tant seulement qu'elle vaut autorisation de défrichement des terrains d'implantation des éoliennes E2 et E4 ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation de l'autorisation de défrichement ;

4°) de mettre à la charge des demandeurs de première instance une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en l'absence de signature de la minute par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les demandeurs de première instance, personnes physiques ou morales, n'avaient pas d'intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre des arrêtés contestés ;

- les dispositions de l'article R. 341-1 du code forestier n'ont pas été méconnues dès lors que les propriétaires des terrains concernés l'avaient mandatée pour déposer la demande d'autorisation de défrichement ;

- les dispositions de l'article R. 341-5 du même code n'ont pas été méconnues dès lors que l'autorité administrative n'avait pas à inviter les propriétaires des terrains à assister à l'opération de reconnaissance mais uniquement leur mandataire et qu'en tout état de cause, cette circonstance n'a privé les intéressés d'aucune garantie et n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision prise ;

- le permis de construire qui lui a été délivré ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'environnement dès lors qu'elle disposait d'une autorisation de défrichement légale obtenue préalablement à la délivrance de ce permis ;

- les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2021, l'association " Agir pour le plateau des étangs ", le groupement agricole d'exploitation en commun d'Espagoux, le groupement forestier du Moustier, la société Sven, Mme X... AA..., Mme C... G..., Mme N... T..., Mme AB... I..., M. J... I..., M. F... L..., Mme AF... L... AI..., M. B... L..., Mme D... L..., M. AC... W..., Mme AD... W..., Mme P... O..., M. M... AH..., M. K... Q..., Mme U... E..., Mme Y... E..., M. A... R..., M. H... S... et M. Z... AE..., représentés par Me Maisonneuve, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leurs demandes de première instance étaient recevables ;

- les moyens soulevés par la société Raz Energie 8 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code forestier ;

- le décret n° 2016-355 du 25 mars 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michaël Kauffmann,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Me Kabra, représentant la société Raz Energie 8, et de Me Goutille, représentant l'association " Agir pour le plateau des étangs " et autres.

Une note en délibéré présentée par l'association " Agir pour le plateau des étangs " et autres a été enregistrée le 1er juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 10 avril 2017, le préfet de la Corrèze a accordé à la société Raz Energie 8 une autorisation de défrichement pour une surface de 4ha 40a et 34ca, correspondant à trente-six parcelles, sur le territoire de la commune de Saint-Pardoux-la-Croisille. Par un courrier du 8 juin 2017, l'association " Agir pour le plateau des étangs ", le groupement forestier du Moustier, Mme X... AA..., Mme N... T... et M. Z... AE... ont formé un recours gracieux auprès du préfet de Corrèze à l'encontre de cet arrêté. Le silence gardé par ce dernier pendant un délai de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 21 avril 2017, le préfet de la Corrèze a, en outre, délivré à cette société un permis de construire sept éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Pardoux-la-Croisille. La société Raz Energie 8 relève appel du jugement du 17 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé les arrêtés des 10 et 21 avril 2017 ainsi que la décision implicite de rejet du 9 août 2017 du préfet de la Corrèze.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 avril 2017 :

En ce qui concerne les moyens d'annulation retenus par les premiers juges :

S'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 341-1 du code forestier :

2. Aux termes de l'article R. 341-1 du code forestier : " La demande d'autorisation de défrichement est adressée par tout moyen permettant d'établir date certaine au préfet du département où sont situés les terrains à défricher. / La demande est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire (...) / La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants : / 1° Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et, hors le cas d'expropriation, l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur (...) ".

3. D'une part, il résulte des termes de l'article 11 de la promesse de bail conclue le 7 novembre 2012 entre Mmes T... et AA..., respectivement usufruitière et nu-propriétaire des parcelles cadastrées section C n° 291, n° 300 et n° 301, et la société Raz Energie 8 en vue de l'installation et l'exploitation du parc éolien sur ces parcelles que : " (...) Le bénéficiaire fait son affaire personnelle de l'obtention de toutes les autorisations administratives qui s'avéreront nécessaires à la réalisation du projet. Les promettant-propriétaire et promettant-usufruitier autorisent expressément le bénéficiaire à effectuer toutes les démarches à cet effet. En particulier, ils donnent d'ores et déjà leur autorisation au bénéficiaire (...) de déposer en leurs noms (...) un dossier de demande de permis de construire et éventuellement une demande de défrichement relatifs au projet de centrale de production éolienne objet du présent contrat. L'autorisation est jointe en annexe de la présente ". L'article 21 de ce même document prévoit que le bénéficiaire demandera à sa charge une autorisation de défrichement dont la surface sera prescrite par les autorités administratives compétences et les résultats de l'étude d'impact. Le bailleur accepte un défrichement conforme à ces recommandations et le bénéficiaire s'engage à ne pas défricher plus que les surfaces prescrites comme nécessaires au projet.

4. D'autre part, il résulte des termes de l'article 11 de la promesse de bail conclue le 13 février 2013 entre M. AE..., propriétaire des parcelles cadastrées section C n° 278 et n° 286, et la société Raz Energie 8 en vue de l'installation et l'exploitation du parc éolien sur ces parcelles que : " (...) Le bénéficiaire fait son affaire personnelle de l'obtention de toutes les autorisations administratives qui s'avéreront nécessaires à la réalisation du projet. Les promettant-propriétaire et promettant-usufruitier autorisent expressément le bénéficiaire à effectuer toutes les démarches à cet effet. Le bénéficiaire s'engage à envoyer les plans de l'implantation des éoliennes avant le dépôt du permis de construire afin de recueillir l'avis du propriétaire et le faire évoluer dans la mesure du possible. Les promettants donneront ensuite leur autorisation au bénéficiaire (...) de déposer en leurs noms (...) un dossier de demande de permis de construire, d'une autorisation à exploiter et éventuellement une demande de défrichement relatifs au projet de centrale de production éolienne objet du présent contrat. L'autorisation est jointe en annexe de la présente ". L'article 21 de ce même document prévoit que le bénéficiaire demandera à sa charge une autorisation de défrichement dont la surface sera prescrite par les autorités administratives compétentes et les résultats de l'étude d'impact. Le bailleur accepte un défrichement conforme à ces recommandations et le bénéficiaire s'engage à ne pas défricher plus que les surfaces prescrites comme nécessaires au projet.

5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que mentionne la dernière phrase des articles 11 de ces promesses de bail, les autorisations accordées à la société Raz Energie 8 par Mme T..., Mme AA... et M. AE... pour déposer des demandes d'autorisation de défrichement ne figurent pas en annexe à ces documents. Toutefois, il résulte des autres mentions précitées de ces articles ainsi que de celles des articles 21 que les intéressés ont donné leur accord au projet de parc éolien et ont autorisé, sans ambiguïté, la société Raz Energie 8 à effectuer, en leur nom, toutes les démarches afin d'obtenir les autorisations administratives s'avérant nécessaires à la réalisation du projet, dont font partie les autorisations de défrichement. Dès lors, en l'absence même d'autorisations distinctes jointes à ces promesses de bail, la signature des promesses de bail par les parties concernées suffisait, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 341-1 du code forestier, que le préfet de la Corrèze n'a ainsi pas méconnues, à manifester l'accord de volonté exprès de Mme T..., Mme AA... et M. AE... de mandater la société Raz Energie 8 pour procéder au dépôt des demandes d'autorisation de défrichement pour leur compte. A cet égard, si Mme T... prétend qu'elle n'a jamais donné son accord au projet de la société et que les paraphes ainsi que la signature qui ont été portés sur la promesse de bail du 7 novembre 2012 ne seraient pas les siens, elle ne l'établit pas, alors que la charge de cette preuve lui revient. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, les promesses de bail n'étaient pas devenues caduques à la date de l'arrêté contesté du 10 avril 2017 dès lors que les articles 3 de chacun de ces documents disposent que la promesse est valable six années à compter de la signature de la convention. Dès lors, la société Raz Energie 8 est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a, pour ce premier motif, annulé l'autorisation de défrichement délivrée par le préfet.

S'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 341-5 du code forestier :

6. Aux termes de l'article R. 341-4 du code forestier : " (...) Lorsque le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu'une reconnaissance de la situation et de l'état des terrains est nécessaire, il porte le délai d'instruction à quatre mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet. Il peut, par une décision motivée, proroger ce délai d'une durée complémentaire de trois mois, notamment lorsque les conditions climatiques ont rendu la reconnaissance impossible. ". Aux termes de l'article R. 341-5 du même code : " Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par tout moyen permettant d'établir date certaine, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter. Au cas où la demande d'autorisation n'est pas présentée par le propriétaire, le préfet adresse à ce dernier le même avertissement ".

7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

8. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 qu'en signant les promesses de bail du 7 novembre 2012 et du 13 février 2013, Mme T..., Mme AA... et M. AE... ont autorisé, de façon expresse, la société Raz Energie 8 à entreprendre pour leur compte toutes les démarches prescrites aux fins de l'obtention des autorisations administratives nécessaires au projet de parc éolien, dont les autorisations de défrichement. Dans ces conditions, s'il n'est pas sérieusement contesté que les intéressés n'ont pas été avertis de l'opération de reconnaissance menée le 14 octobre 2015 sur leurs terrains, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 341-5 du code forestier, cette absence d'avertissement, compte tenu des circonstances rappelées supra, n'est pas de nature à avoir privé les propriétaires d'une garantie ou avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient émis des observations sur ces opérations une fois réalisées. Dès lors, la société Raz Energie 8 est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a, pour ce second motif, annulé l'autorisation de défrichement délivrée le 10 avril 2017 par le préfet de la Corrèze.

9. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association " Agir pour le plateau des étangs " et autres, en première instance et devant la cour.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués par l'association " Agir pour le plateau des étangs " et autres :

S'agissant de la parcelle cadastrée section C n° 275 :

10. D'une part, Mmes T... et AA..., respectivement usufruitière et nu-propriétaire de la parcelle cadastrée section C n° 275, dont l'arrêté attaqué du 10 avril 2017 autorise le défrichement, justifient, en ces qualités, d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de cet arrêté, en tant qu'il concerne cette parcelle. L'intérêt à agir de l'un au moins des intimés étant établi, la fin de non-recevoir opposée par la société Raz Energie 8 et par le préfet de la Corrèze à la demande de première instance, tirée du défaut d'intérêt à agir de l'association " Agir pour le plateau des étangs " et autres, doit être écartée.

11. D'autre part, il ressort des dispositions de la promesse de bail conclue le 7 novembre 2012 entre Mmes T... et AA... et la société Raz Energie 8 que l'accord donné par les intéressées à la société d'effectuer toutes les démarches afin d'obtenir les autorisations administratives s'avérant nécessaires à la réalisation du projet de parc éolien ne porte pas sur la parcelle cadastrée section C n° 275, qui n'est pas listée parmi les parcelles concernées par ce document. Si la société fait valoir que cette omission résulte d'une erreur matérielle et qu'en définitive, la parcelle cadastrée section C n° 275 n'est plus concernée par le projet, ainsi qu'il résulte des nouveaux plans versés à l'instance, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Corrèze aurait édicté un arrêté modificatif portant autorisation de défrichement, soustrayant cette parcelle de la liste des parcelles pour lesquelles l'autorisation de défrichement a été délivrée. Des lors, les intimés sont fondés à soutenir que, faute d'accord de la part de Mmes T... et AA... ou de mandat expressément donné à la société, l'arrêté attaqué du 10 avril 2017, en tant qu'il porte autorisation de défricher la parcelle cadastrée section C n° 275, méconnaît les dispositions, citées au point 2, de l'article R. 341-1 du code forestier.

S'agissant des autres parcelles :

12. En premier lieu, aux termes de l'article R. 214-30 du code forestier, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 214-13 et dans les formes mentionnées aux articles R. 341-1 et R. 341-4, l'autorisation est accordée par le préfet et, si cette demande porte sur des bois et forêts relevant du régime forestier, après avis de l'Office national des forêts. Elle ne prend effet qu'après l'intervention, lorsqu'elle est nécessaire du fait des conséquences définitives du défrichement, d'une décision mettant fin à l'application du régime forestier aux terrains en cause. (...) ". Aux termes de l'article R. 341-3 du même code : " Les dispositions des articles R. 214-30 et R. 341-1 relatives au défrichement sont applicables aux bois et forêts des particuliers gérés contractuellement par l'Office national des forêts. ".

13. Les intimés reprochent à l'arrêté du 10 avril 2017 de n'être pas intervenu après avis de l'Office national des forêts (ONF) alors que les parcelles cadastrées section C n° 1, n° 3, n° 293, n° 294, n° 295 et n° 1124 relèvent du régime forestier, ainsi que le prévoit la délibération du 21 mars 2017 du conseil municipal de la commune de Saint-Pardoux-la-Croisille, qui annule une précédente délibération du 13 septembre 2016 portant distraction de ces parcelles du régime forestier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier électronique du 13 novembre 2015, les services de l'ONF ont informé le porteur du projet qu'après sollicitation de la direction départementale des territoires, l'avis rendu par l'Office serait favorable avec compensations pour la forêt communale. L'article 2 de l'arrêté contesté du 10 avril 2017 prévoit, en outre, qu'une convention d'occupation est rédigée entre la commune, l'exploitant et l'ONF sous la forme d'une concession, les travaux de défrichement ne commençant qu'après signature de ce document, dont une copie est adressée à la DDT. Enfin, la délibération du 21 mars 2017 autorise le maire de Saint-Pardoux-la-Croisille à signer un avenant à la promesse de bail conclue avec la société Raz Energie 8, pour tenir compte de l'engagement formel de celle-ci de reconstituer le boisement au moment du démantèlement du parc, selon les modalités et accords prévus avec l'ONF et la commune. Dans ces conditions, alors que la consultation prévue par les dispositions de l'article R. 214-30 du code forestier ne constitue pas une garantie, l'absence d'un avis formel de l'ONF n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise.

14. En second lieu, aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : (...) / 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ; (...) / 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; / 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. ".

15. Il ressort des pièces du dossier que le défrichement autorisé porte sur 4,4034 hectares, surface représentant 4,43 % de la surface totale de la zone boisée considérée. Le procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher, établi le 14 octobre 2015 par la direction départementale des territoires, indique que les parcelles concernées par le défrichement, constituées de peuplements résineux, pins sylvestres, sapins, épicéas et mélèzes, ne présentent pas d'enjeu environnemental. Il ressort des termes de l'étude d'impact jointe par le pétitionnaire pour le projet de parc éolien que l'implantation choisie pour les éoliennes évite les zones où se situent les espèces végétales protégées et que la zone de défrichement est limitée à la fondation de l'éolienne, sa plateforme, le chemin d'accès direct et les aires de stockage. Par ailleurs, au titre des mesures de réduction et pour tenir compte de la présence de zones humides sur le site et d'habitats caractéristiques de ces zones, comprises dans la lande humide des Chaux, il est prévu que des filtres préservant la qualité de l'eau ainsi que des passages busés seront installés au niveau des cours d'eau, surmontés de blocs rocheux disposés au niveau de la sortie de ces buses, afin que le courant potentiellement créé par la canalisation momentanée du cours d'eau n'entraine pas de phénomène d'érosion. La structure des pistes mises en place, constituée d'un empierrage de grosse granulométrie, rend, en outre, ces structures perméables au flux hydrique et permettra la libre circulation de l'eau sous les pistes de circulation. De plus, lors des traversées de zone humide, le niveau supérieur des pistes sera abaissé au même niveau que le terrain naturel, permettant ainsi aux eaux éventuellement plus hautes de s'écouler sans obstacle. Par ailleurs, alors qu'en définitive, une surface de 1 030 m² de zone boisée humide sera impactée par le défrichement, la société Raz Energie 8 s'est engagée à acquérir une surface de zones humides de dix hectares, qu'elle cédera au conservatoire d'espaces naturels du Limousin pour restauration. Enfin, les intimés ne produisent aucun élément de nature à contredire ni les termes du procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher, qui indique que le risque de chablis dans les peuplements voisins est faible, ni ceux de l'étude d'impact qui identifie l'impact du projet sur le risque incendie comme faible et maîtrisé en raison, notamment, de la présence d'un réservoir de stockage d'eau aisément accessible dont l'emplacement a été approuvé par le SDIS. Par suite, l'association " Agir pour le plateau des étangs " et autres ne sont pas fondés à soutenir que l'autorisation de défrichement contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 341-5 du code forestier.

16. Il résulte de ce qui précède que l'association " Agir pour le plateau des étangs " et autres sont seulement fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2017, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 9 août 2017, en tant que ces décisions concernent la parcelle cadastrée section C n° 275, qui, dès lors qu'il est constant que cette parcelle n'est plus concernée par le projet de parc éolien, présentent un caractère divisible.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 avril 2017 :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

17. Aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ".

18. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 16 qu'une autorisation de défrichement a été valablement obtenue, le 10 avril 2017, par la société Raz Energie 8 préalablement à la délivrance du permis de construire du 21 avril 2017, hormis pour la parcelle section C n° 275 dont il résulte de l'annexe au formulaire de demande de permis déposé le 17 juillet 2015, versé au dossier de première instance par le préfet de la Corrèze, qu'elle n'est toutefois pas concernée par la demande de permis de construire. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, la société Raz Energie 8 est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a annulé le permis de construire délivré le 21 avril 2017 par le préfet au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme.

19. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association " Agir pour le plateau des étangs " et autres, en première instance et devant la cour.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués par l'association " Agir pour le plateau des étangs " et autres :

20. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence (...) de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : (...) / 2° Les constructions et installations nécessaires (...) à des équipements collectifs (...) ". Aux termes de l'article L. 111-5 du même code : " La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (...) ".

21. Il résulte des dispositions précitées que la règle de la constructibilité limitée aux espaces urbanisés, et les exceptions prévues à cette règle, ne s'appliquent pas aux communes dotées d'une carte communale. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Pardoux-la-Croisille, site d'implantation du projet de parc éolien en litige, est couverte par une carte communale approuvée par une délibération du conseil municipal du 16 mars 2012 et par un arrêté préfectoral du 26 avril 2012. Par suite, l'association " Agir pour le plateau des étangs " et autres ne peuvent utilement soutenir que le projet de parc éolien, parce qu'il entraîne une réduction des surfaces agricoles, aurait dû être soumis à l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme, inapplicable en l'espèce.

22. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " La demande de permis de construire précise :/ a) L'identité du ou des demandeurs / (...) / La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. ".

23. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 précité. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.

24. Dans le formulaire de demande de permis déposé le 17 juillet 2015, la société Raz Energie 8 a attesté avoir qualité pour déposer la demande d'autorisation. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en remplissant cette attestation, le pétitionnaire se serait livré à des manœuvres frauduleuses que l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ne pouvait ignorer au moment de statuer sur la demande. Dès lors, les intimés ne peuvent utilement soutenir que le permis en litige a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme au motif que les parcelles de terrains appartenant aux propriétaires privés ne sont indiquées ni dans la demande de permis de construire alors, au demeurant, qu'il résulte des documents versés au dossier de première instance par le préfet de la Corrèze que ces parcelles sont intégralement listées en annexe de la demande, à laquelle cette dernière se réfère. Par suite, le moyen doit être écarté.

25. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / (...) j) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;/ k) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; (...) ".

26. Si les intimés soutiennent que le permis de construire du 21 avril 2017 méconnaît les dispositions citées au point précédent, ces dernières ont été introduites dans le code de l'urbanisme par le décret du 25 mars 2016 relatif à l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l'environnement, dont l'article 3 précise que ses dispositions " s'appliquent aux demandes de permis et aux déclarations préalables déposées à compter de sa publication ". Il ressort des pièces du dossier que la société Raz Energie 8 a déposé sa demande de permis de construire le 17 juillet 2015, soit antérieurement à la publication du décret du 25 mars 2016 au Journal officiel de la République française le 26 mars 2016. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme est inopérant.

27. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ". Il résulte de ces dispositions qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être ainsi que des conditions d'installation et d'exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu'il prend afin d'éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

28. Il ressort des pièces du dossier que le projet de parc éolien est implanté au sein de la lande humide des Chaux, zone humide pour laquelle l'étude d'impact indique une sensibilité moyenne à forte concernant la préservation des habitats, des espèces et des espaces naturels protégés, en raison de son potentiel écologique et de la diversité des espèces présentes. L'étude d'impact retient toutefois un impact négligeable durant la phase de travaux, la variante d'implantation des éoliennes ayant été choisie afin d'éviter les zones où se situent les espèces végétales protégées et de réduire autant que possible la destruction et la dégradation de zones humides, seule une surface de 1 030 m² de zone boisée humide étant impactée, compensée par l'acquisition d'une surface de zones humides de dix hectares qui sera cédée au conservatoire d'espaces naturels du Limousin pour restauration. Pour compenser le déboisement d'une surface de 1,3 ha de boisements d'intérêt communautaire, le pétitionnaire prévoit également de recréer un nouveau boisement de 3,2 ha, sous le contrôle de l'ONF. Par ailleurs, ainsi qu'il a été exposé au point 16, l'étude d'impact prévoit des mesures de réduction des atteintes potentielles aux zones humides et à l'habitat de ces zones, telles la présence de kits anti-pollution ou de passages busés au niveau des cours d'eau, ainsi que l'utilisation de matériaux présentant une forte perméabilité pour la réalisation des pistes de circulation. En outre, l'étude d'impact indique que le projet de parc éolien présente un impact négligeable à modéré sur la faune terrestre et l'avifaune en phase de travaux, en raison des mesures de réduction mises en place, dont l'installation d'une mise en défens ainsi que le choix d'une période de travaux en dehors de la période de reproduction des espèces et uniquement sur la période diurne, d'une hauteur des éoliennes présentant un risque de mortalité plus faible et d'une orientation de ces dernières parallèlement à l'axe de migration. S'agissant des chiroptères, pour lesquels l'étude d'impact relève un impact du projet faible à modéré, en sus des mesures précédemment évoquées, sont également prévues une compensation de la perte de gîtes arboricoles, l'implantation du parc en dehors des zones sensibles de ces espèces et une régulation en cas de mortalité importante. Ainsi, l'association " Agir pour le plateau des étangs " et autres, qui ne contestent pas sérieusement l'efficacité de l'ensemble des mesures citées et qui ne peuvent utilement se prévaloir de circonstances relatives à l'exploitation dudit projet à l'occasion de la contestation de la décision octroyant le permis de construire, ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 21 avril 2017 méconnaît les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme.

29. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux sites avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un site de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-27 précité.

30. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du volet paysager de l'étude d'impact, que la zone d'implantation du projet est largement boisée, notamment au nord et à l'est et comprend quelques parcelles agricoles. Les vallées qui traversent l'aire d'étude sont étroites et encaissées, avec un caractère montagnard marqué. Le champ de vision y est réduit en raison de la particularité topographique, ainsi que des boisements qui recouvrent les pentes et referment les espaces. Les aires d'étude immédiate à intermédiaire établies autour du projet sur un rayon de proximité s'étirant jusqu'à huit kilomètres, se caractérisent par un paysage de forêt plutôt fermé, que viennent traverser les vallées du Doustre, de la Montagne et du ruisseau Salabert ainsi que par la présence, dans l'aire d'étude rapprochée, de nombreux étangs. Il en ressort également que ce paysage rural, où se déploie essentiellement une activité agricole, n'a pas de caractère exceptionnel mais comprend quelques éléments de patrimoine protégés, notamment le château de Sédières et le site du bourg de La Roche-Canillac et du château de Chazal, ainsi qu'une vingtaine de communes de taille modeste.

31. D'autre part, il résulte des éléments joints au dossier, notamment des photomontages présentés dans l'étude paysagère, que si le château de Sédières, en lisière de l'aire d'étude rapprochée, se trouve en situation de covisibilité avec le projet, l'emprise visuelle de ce dernier sera faible et basse sur l'horizon, ce qui en atténuera fortement l'impact visuel, alors que la fenêtre permettant de visualiser les constructions est limitée à une perspective, à proximité du château et non à l'intégralité du site, masqué par le relief. De même, le projet ne présente de co-visibilité ni avec le bourg de La Roche-Canillac, ni avec le château de Chazal, alors que les intimés ne démontrent pas qu'ainsi que l'indique l'étude paysagère, le parc éolien ne respecterait pas l'harmonie du paysage visible depuis ces sites, tant par ses proportions que par la disposition des éoliennes. Par ailleurs, si l'association " Agir pour le plateau des étangs " et autres soutiennent que le projet porterait atteinte aux paysages de communes touristiques implantées au sein de la zone du projet, il ressort des pièces du dossier que le parc éolien ne sera visible dans sa totalité que pour une faible part d'entre elles. Si cela s'avère être le cas, notamment, depuis le bourg des communes de Saint-Paul, de Marcillac-la-Croisille et de Gumond, seules les extrémités des éoliennes seront visibles depuis ces communes, sans dominer les autres éléments du paysage, la perception lointaine et discrète des éoliennes depuis ces sites ne portant pas atteinte à sa conservation. De même, les bourgs de Clergoux et de Bassignac-le-Haut, qui ont une vue sur l'ensemble du parc, sont situés à une grande distance de ce dernier, de sorte que les éoliennes ne sauraient porter atteinte au paysage, dont les intimés ne démontrent pas, au demeurant, la qualité remarquable. A cet égard, l'association " Agir pour le plateau des étangs " et autres ne peuvent utilement se fonder sur le refus d'autorisation d'exploiter du parc éolien de Saint-Priest-de-Gimel opposé par le préfet de la Corrèze pour demander l'annulation du permis de construire en litige. Enfin, les intimés, qui n'établissent pas que le projet éolien porterait atteinte aux zones humides localisées sur le site, ne peuvent pas utilement soutenir que le parc éolien aura un impact important sur la biodiversité et notamment sur la faune et la flore, lesquels ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par suite, l'arrêté du 21 avril 2017 ne méconnaît pas ces dispositions.

32. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

33. D'une part, l'association " Agir pour le plateau des étangs " et autres se prévalent des dispositions de l'article L. 515-44 du code de l'environnement qui prévoient le respect d'une distance d'éloignement de 500 mètres entre les éoliennes et les constructions à usage d'habitation, en invoquant la présence d'une bâtisse à 415 mètres de l'éolienne E6 et 488 mètres de l'éolienne E7. Toutefois, ces dispositions, qui ne visent que l'autorisation d'exploiter une éolienne, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, ne sont pas invocables à l'encontre du permis de construire du 21 avril 2017. Par suite, les intimés ne peuvent utilement soutenir que ce permis est illégal au motif qu'il méconnaît ces dispositions, alors qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la bâtisse évoquée, dont il est constant qu'elle sert de relais de chasse, n'est pas à usage d'habitation.

34. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent l'association " Agir pour le plateau des étangs " et autres en se bornant à produire un rapport de l'Académie de médecine du 9 mai 2017, aucune donnée scientifique acquise ne permet d'identifier précisément, avant même la mise en service de l'installation, un " syndrome éolien " systématique qui justifierait des mesures préventives scientifiques ou un refus d'autorisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.

35. En septième lieu, aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ".

36. Si l'association " Agir pour le plateau des étangs " et autres soutiennent que les chemins existants sont insuffisants pour garantir l'accès au site d'implantation du projet, en se prévalant notamment d'avis négatifs à ce sujet des maires de Clergoux et de Saint-Pardoux-la-Croisille, ils ne précisent pas en quoi la largeur ou la structure de ces chemins seraient insuffisantes. En outre, il ne résulte pas de l'attestation du maire de Clergoux que la desserte du projet serait inadaptée. De même, une telle affirmation ne ressort pas clairement de l'avis, favorable au projet, du maire de Saint-Pardoux-la-Croisille, qui n'a émis aucune remarque quant aux conditions d'accès au parc éolien. Enfin, l'étude d'impact relève que les trajets des poids lourds pendant les travaux peuvent s'effectuer sur les chemins existants, et indique que des travaux sont prévus pour assurer le passage des véhicules de lutte contre l'incendie, sans qu'il soit établi que de tels travaux s'avèreraient impossibles en raison du refus des riverains de céder certaines de leurs parcelles. Par suite, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 21 avril 2017 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme.

37. En dernier lieu, l'annulation par la cour, dans son arrêt n° 14BX03365 du 12 janvier 2017, de l'arrêté du 23 avril 2013 du préfet de la région Limousin portant approbation du schéma régional éolien ne remet pas en cause, par elle-même, la légalité du permis de construire délivré pour l'édification d'un parc éolien classé en zone favorable au développement éolien par ce schéma, dès lors qu'il n'en constitue pas la base légale.

38. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en première instance, que la société Raz Energie 8 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé le permis de construire délivré le 21 avril 2017.

Sur les frais liés au litige :

39. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant en première instance qu'en appel.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1700864, 1701387 du 17 septembre 2020 du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 10 avril 2017 par lequel le préfet de la Corrèze a accordé à la société Raz Energie 8 une autorisation de défrichement pour une surface de 4ha, 40a et 34 ca sur le territoire de la commune de Saint-Pardoux-la-Croisille, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 9 août 2017, sont annulés en tant qu'ils concernent la parcelle cadastrée section C n° 275.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties devant le tribunal administratif Limoges et devant la cour est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Raz Energie 8, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la ministre de la transition énergétique ainsi qu'à l'association " Agir pour le plateau des étangs ", désignée en qualité de représentant unique des intimés en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Bénédicte Martin, présidente,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

Le rapporteur,

Michaël KauffmannLa présidente,

Bénédicte MartinLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre de la transition énergétique, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX03739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03739
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET TEILLOT - MAISONNEUVE - GATIGNOL - JEAN - FAGEOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-20;20bx03739 ?
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