Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération.
Par un jugement n° 2000380 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération contestée en tant qu'elle classe en zone agricole la parcelle cadastrée section AI n° 218 dans la commune de Meillon, a mis à la charge de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées le versement à M. et Mme C... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées, représentée par Me Dunyach, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau du 30 décembre 2022 en tant qu'il prononce l'annulation partielle de la délibération du 19 décembre 2019, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ou, subsidiairement, de l'article R. 811-17 de ce code, et de mettre à la charge solidaire de M. et Mme C... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses conclusions sont fondées à titre principal sur l'article R. 811-15 du code de justice administrative dont les conditions sont remplies ;
- le tribunal a annulé le classement contesté pour erreur manifeste d'appréciation sans tenir compte du parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme (PLU), notamment dans le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ;
- le projet de territoire de la communauté d'agglomération, qui tend à agir en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique et pour la transition écologique, repose, d'une part, sur la maîtrise de l'urbanisation et, d'autre part, sur la polarisation du développement ; l'une des idées maîtresses du projet est de maîtriser le devenir des espaces non urbanisés et stratégiques à préserver sur le long terme en s'appuyant sur des territoires naturels et agricoles ; à côté du renforcement des tissus urbains constitués, seul axe sur lequel le tribunal a fondé sa décision, les axes du projet consistent notamment à préserver l'agriculture en particulier dans le secteur de la Plaine du Gave de Pau où se situe la commune de Meillon ; le PADD identifie bien l'objectif de protéger les cultures maraîchères dans ce secteur ; le rapport de présentation souligne l'identité de la commune, située dans une plaine alluvionnaire, liée à une forte histoire maraîchère et à une horticulture locale ; la particularité du territoire de Meillon a conduit les auteurs du PLU à affirmer leur volonté, y compris dans l'exposé des orientations d'aménagement et de programmation, de protéger les terrains maraîchers, y compris ceux situés dans le tissu urbain constitué ; des exploitations agricoles peuvent exister à l'intérieur de l'enveloppe urbaine ; le jugement du tribunal semble exclure une telle possibilité alors que le tribunal l'a admise dans une autre affaire jugée le même jour ;
- la parcelle supporte actuellement des serres maraîchères dans le cadre d'une exploitation agricole ; la zone agricole intègre la quasi-totalité des sièges d'exploitation actifs recensés sur le territoire ; ce classement répond aux enjeux de pérennité des activités agricoles dans la commune de Meillon ; ce choix a été validé par la chambre d'agriculture ;
- subsidiairement, elle fonde ses conclusions sur l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; le jugement est manifestement mal fondé et son exécution entrainerait des conséquences difficilement réparables ; elle remettrait en vigueur l'ancien PLU de la commune qui classait la parcelle en zone constructible et permettrait la délivrance d'un permis de construire et par suite, une artificialisation irréversible des terres qui perdront ainsi leur potentiel agronomique et biologique.
Par deux mémoires enregistrés le 11 mai 2023, et un mémoire en production de pièces enregistré le 12 mai 2023, M. et Mme B... C..., représentés par Me Garcia, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- sur le terrain de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le tribunal a correctement apprécié la légalité du classement de leur parcelle au regard du parti d'aménagement retenu et de la situation de la parcelle ; c'est à bon droit qu'il a retenu une erreur manifeste d'appréciation, au visa de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme ; ils produisent des documents attestant de l'enclavement de la parcelle au sein d'une zone urbanisée ; la commission d'enquête avait émis un avis favorable au classement de leur parcelle en zone 1AUr ; cette parcelle était auparavant classée en zone urbaine constructible ; le moyen de la communauté requérante n'est donc pas sérieux ;
- sur le terrain de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées ne démontre pas la réalité du risque d'artificialisation des sols qu'elle invoque.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 23BX00622 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme et notamment son article L. 151-23 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... A... ;
- les observations de Me Dunyach, représentant la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées, qui développe les moyens invoqués dans ses écritures et souligne que la légalité du zonage doit s'apprécier au regard des caractéristiques des parcelles mais aussi et surtout au regard du parti d'aménagement retenu par les auteurs du PLU dans le PADD ; il souligne également que l'appréciation de la cohérence du zonage par rapport au PADD doit être globale ; il rappelle les axes du PADD dans lequel les auteurs du PLUi ont transcrit leur volonté de développer l'urbanisation en la polarisant et aussi de préserver les espaces naturels et agricoles ; il souligne qu'ils ont entendu singulariser la commune de Meillon qui est caractérisée, historiquement, par des exploitations maraîchères qui se sont retrouvées au cours du temps encerclées par des zones pavillonnaires ; il précise que tant les services de l'Etat que la chambre d'agriculture ont approuvé cet axe et le zonage correspondant et que les parcelles ainsi préservées, qui sont exploitées et ont une vocation agronomique avérée, s'inscrivent dans une volonté de favoriser les circuits courts et ne sont pas utiles pour réaliser l'objectif de pourvoir aux besoins en logements ; il insiste sur la volonté qu'ont eue les auteurs du PLUi de promouvoir un PADD le plus vertueux possible, qui apporte des justifications aux choix opérés et qui traduit un travail précis, à la parcelle, comme le requièrent les textes ; il affirme qu'en cas de rejet de la requête en sursis, la parcelle redeviendra constructible et qu'aucun sursis à statuer ne pourrait être opposé à une demande d'autorisation ;
- les observations de Me Garcia représentant M. et Mme C..., qui développe également les moyens exposés dans ses écritures ; il souligne que le tribunal a bien pris en compte le parti d'aménagement exposé dans le PADD ; il reconnaît que la commune a une vocation maraîchère et que la parcelle en litige est cultivée mais souligne qu'elle est enclavée parmi des constructions, qu'elle est insérée dans le centre-bourg et qu'elle était précédemment classée en zone constructible ; il ajoute qu'aucune autorisation d'urbanisme n'a été demandée pour cette parcelle et que, si une demande venait à être présentée, un sursis à statuer pourrait être opposé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
2. Par délibération du 19 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) intercommunal de cet établissement public de coopération intercommunale. M. et Mme C..., propriétaires de plusieurs parcelles sur le territoire de la commune de Meillon, couverte par ce document d'urbanisme, ont saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande d'annulation de la délibération du 19 décembre 2019. Par un jugement du 30 décembre 2022, le tribunal a annulé la délibération contestée en tant qu'elle classe en zone agricole la parcelle de M. et Mme C... cadastrée section AI n° 218 et a rejeté le surplus de leurs conclusions. La communauté d'agglomération, qui a fait appel du jugement du 30 décembre 2022, demande dans la présente instance qu'il soit sursis à son exécution.
3. A l'appui de sa requête en sursis à exécution, la communauté d'agglomération soutient que le projet de territoire de la communauté d'agglomération, qui tend à agir en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique et pour la transition écologique, repose, d'une part, sur la maîtrise de l'urbanisation et, d'autre part, sur la polarisation du développement, que l'une des idées maîtresses du projet est de maîtriser le devenir des espaces non urbanisés et stratégiques à préserver sur le long terme en s'appuyant sur des territoires naturels et agricoles, qu'à côté du renforcement des tissus urbains constitués, seul axe sur lequel le tribunal a fondé sa décision, les axes du projet consistent notamment à préserver l'agriculture en particulier dans le secteur de la Plaine du Gave de Pau où se situe la commune de Meillon, que le projet d'aménagement et de développement durables identifie bien l'objectif de protéger les cultures maraîchères dans ce secteur, que le rapport de présentation souligne l'identité de la commune, située dans une plaine alluvionnaire, liée à une forte histoire maraîchère et à une horticulture locale, que la particularité du territoire de Meillon a conduit les auteurs du plan local d'urbanisme à affirmer leur volonté, y compris dans l'exposé des orientations d'aménagement et de programmation, de protéger les terrains maraîchers, y compris ceux situés dans le tissu urbain constitué, que des exploitations agricoles peuvent exister à l'intérieur de l'enveloppe urbaine, que la parcelle supporte actuellement des serres maraîchères dans le cadre d'une exploitation agricole, que la zone agricole intègre la quasi-totalité des sièges d'exploitation actifs recensés sur le territoire et que ce classement répond aux enjeux de pérennité des activités agricoles dans la commune de Meillon.
4. Ces moyens paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la réformation du jugement attaqué. Ainsi, la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées est fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau du 30 décembre 2022 en tant qu'il prononce l'annulation partielle de la délibération du conseil de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées du 19 décembre 2019 portant approbation du PLU intercommunal de la communauté d'agglomération.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C... le versement à la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées d'une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme en remboursement des frais d'instance exposés par M. et Mme C... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 décembre 2022, il est sursis à l'exécution des articles 1er et 2 de ce jugement.
Article 2 : M. et Mme C... verseront à la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées et à M. et Mme B... C....
Délibéré après l'audience du 15 mai 2023 à laquelle siégeait Mme Elisabeth Jayat, présidente de chambre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La présidente,
Elisabeth A...
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX00724