Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Pailhac a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise, au contradictoire de la société Colas, portant sur la nature et l'origine des désordres affectant la voie nouvelle au lieu-dit l'Agnère.
Par une ordonnance n° 2200192 du 31 janvier 2023, rectifiée par une ordonnance du 6 février 2023 de la présidente du tribunal administratif de Pau, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a désigné M. A... C... comme expert avec pour mission, notamment, de procéder au relevé des désordres affectant l'ouvrage public, d'indiquer leur date d'apparition, de se prononcer sur leur caractère évolutif, de déterminer si ces désordres affectent la solidité de l'ouvrage ou la sécurité des biens et des personnes, de rechercher l'origine et les causes de ces désordres et de décrire les travaux propres à y remédier.
Procédure devant la cour :
Par ses requête, enregistrées les 10 et 23 février 2023, la société Colas France, représentée par Me Cachelou, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 31 janvier 2023, rectifiée par l'ordonnance du 6 février 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Pailhac devant le juge des référés du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pailhac une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est devenue la seule débitrice des créanciers de la société Screg Sud-Ouest ; l'ordonnance sera confirmée sur ce point ;
- le délai de la garantie décennale étant expiré, l'expertise ne présente pas un caractère d'utilité.
La requête a été communiquée à la commune de Pailhac, qui n'a pas produit de mémoire.
Le président de la cour a désigné Mme D... B... comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du marché de travaux relatif à la création d'une voie nouvelle au lieu-dit l'Agnère, à Pailhac, la commune de Pailhac a attribué le lot n° 1 " terrassements, assainissement EP, voiries " à la société Screg Sud-Ouest. La commune a constaté, au cours de l'année 2021, des désordres affectant l'ouvrage, en particulier le mur d'enrochement. Dans la perspective d'une action mettant en jeu la responsabilité décennale de la société, elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau d'ordonner une expertise portant sur la nature et l'origine des désordres affectant l'ouvrage. La société Colas France, devenue la seule débitrice des créanciers de la société Screg Sud-Ouest à la suite d'opérations d'apports d'actifs, relève appel de l'ordonnance du 31 janvier 2023, rectifiée d'une omission matérielle par ordonnance du 6 février 2023, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Pau a ordonné l'expertise sollicitée par la commune de Pailhac.
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. A l'appui de sa contestation de l'utilité de l'expertise ordonnée par la juge des référés du tribunal administratif de Pau, la société Colas France fait valoir qu'à la date du 2 février 2022 à laquelle la commune de Pailhac a introduit un référé-instruction devant le tribunal administratif de Pau, l'action envisagée par cette commune sur le fondement de la garantie décennale était prescrite.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par la société Screg Sud-Ouest ont été réceptionnés sans réserve le 17 février 2012, de sorte que le délai de dix ans courant à compter de cette réception n'était pas expiré le 2 février 2022.
5. D'autre part, la société appelante se prévaut des stipulations de l'article 9-2 du cahier des clauses administratives particulières du marché, qui prévoient que " par dérogation aux dispositions des articles 41.1, 41.3 et 42.1 du CCAG, la réception a lieu à l'achèvement de l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, tous corps d'état inclus, tous lots confondus. Elle prend effet à la date de cet achèvement ". S'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux, que les travaux du lot n° 1 confié à la société Screg ont été achevés le 18 janvier 2012, il n'est ni établi ni même soutenu que l'ensemble des travaux du marché de création de la voie nouvelle, tous lots confondus, étaient achevés à cette même date. Au regard des seuls éléments apportés, la société appelante ne démontre ainsi pas que le point de départ de la garantie décennale devrait être fixé au 18 janvier 2012.
6. Par suite, en l'état de l'instruction, et au regard de l'intérêt pour la commune de Pailhac de disposer d'une expertise dans la perspective d'une action fondée sur la garantie décennale, la première juge a estimé à juste titre que l'expertise demandée présentait un caractère utile.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Colas France n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a ordonné l'expertise sollicitée par la commune de Pailhac. Les conclusions présentées par la société Colas France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Colas France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Colas France et à la commune de Pailhac.
Fait à Bordeaux, le 17 mars 2023.
La juge d'appel des référés,
Marie-Pierre BEUVE B...
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 23BX00394 et 23BX00534