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30/01/2023 | FRANCE | N°20BX03919

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre bis (formation à 3), 30 janvier 2023, 20BX03919


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 20 avril 2018 par lequel le maire de Bayonne a délivré à la société à responsabilité limitée Nouveau Patrimoine un permis de construire modificatif relatif à la restauration d'un immeuble situé 61 rue Bourgneuf.

Par un jugement n° 1802353 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Pau a, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, annulé l'arrêté du 20 avril 2018 en tant qu'il autorise la créat

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 20 avril 2018 par lequel le maire de Bayonne a délivré à la société à responsabilité limitée Nouveau Patrimoine un permis de construire modificatif relatif à la restauration d'un immeuble situé 61 rue Bourgneuf.

Par un jugement n° 1802353 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Pau a, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, annulé l'arrêté du 20 avril 2018 en tant qu'il autorise la création d'une galerie au troisième étage dans la cage d'escalier du bâtiment et laissé à la société Nouveau Patrimoine un délai d'un mois pour en demander la régularisation.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 20BX03919 le 3 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 8 décembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Nouveau Patrimoine, représentée par Me Coto, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 13 octobre 2020 en tant qu'il n'a pas complètement rejeté la demande de première instance de M. A... ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante soutient que :

- elle a obtenu l'autorisation de déposer la demande de permis en litige affectant les parties communes de l'immeuble lors de l'assemblée générale ordinaire de la copropriété du 30 mars 2018 ;

- la partie des travaux annulée par les premiers juges porte sur l'intérieur de l'immeuble, sans rapport démontré avec l'objet de la protection assurée par le site patrimonial remarquable dont s'agit ;

- le projet de galerie au troisième étage n'a pas pour effet de masquer les baies protégées ouvrant au même niveau sur la cage d'escalier et n'est donc pas contraire à l'intérêt patrimonial du site ;

- il n'existe pas de contradiction entre les deux avis émis par l'architecte des bâtiments de France (ABF) les 2 mai 2017 et 27 mars 2018 ;

- l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'immeuble sera restauré selon les prescriptions du secteur sauvegardé, que les façades et cages d'escalier à pans de bois du XVIIème siècles seront restaurées et la galerie du R+3 sera traitée en pan de bois comme à l'existant, que l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet, et que le permis a été accordé sous réserve des prescriptions architecturales contenues dans cet avis ;

- la reconstruction de la galerie au 3ème étage ne porte en rien manifestement atteinte à l'architecture des lieux ; cette question ne se pose plus dès lors que le pétitionnaire a abandonné le projet de construction de cette galerie lors du dépôt de sa demande de permis de régularisation ;

- M. A... n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire en litige a été accordé en méconnaissance du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de Bayonne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Saint-Cricq, conclut au rejet de la requête, et demande de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a laissé à la société Nouveau Patrimoine la possibilité de régulariser l'arrêté du 20 avril 2018, et de mettre à la charge de la commune de Bayonne et de la société requérante le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 janvier 2022.

Un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction a été présenté pour la commune de Bayonne.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 20BX04024 le 12 décembre 2020 et un mémoire, enregistré le 6 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Saint-Cricq, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a accordé au pétitionnaire la faculté de demander la régularisation de son permis de construire ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bayonne et de la société Nouveau Patrimoine le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- la société Nouveau Patrimoine n'avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire ;

- l'arrêté du 20 avril 2018 et l'avis de l'architecte des bâtiments de France sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la reconstruction d'une galerie au troisième étage de l'immeuble en litige provoquera une dénaturation de l'esthétique de la cage d'escalier remarquable de cet immeuble ;

- ils sont entachés d'un détournement de pouvoir, révélé par le changement d'avis de l'architecte des bâtiments de France ;

- le jugement du tribunal administratif de Pau introduit une incertitude dès lors qu'il ne précise pas la nature de la régularisation attendue et que la société Nouveau Patrimoine a déposé une demande de régularisation contraire à ses intérêts ; seule la reconstruction complète et à l'identique des quatre galeries abusivement détruites serait de nature à régulariser le permis en litige ;

- contrairement à ce que soutient la société Nouveau Patrimoine, le règlement du plan de sauvegarde de mise en valeur du site patrimonial remarquable de Bayonne prévoit bien que ses dispositions s'appliquent aux travaux portant sur les dispositions extérieures ou intérieures ayant pour effet de modifier l'état des immeubles bâtis ; la destruction des galeries de l'immeuble a été effectuée en méconnaissance de l'article 1-3-2 du règlement de ce plan ;

Par des mémoires, enregistrés les 8 septembre 2021 et 8 décembre 2021, la société à responsabilité limitée Nouveau Patrimoine, représentée par Me Coto, conclut :

1°) au rejet de la requête de M. A... ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 13 octobre 2020 en tant qu'il annule, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, la partie du permis de construire modificatif du 20 avril 2018 portant sur la galerie située au 3ème étage dans la cage d'escalier du bâtiment ;

3°) à la mise à la charge de M. A... le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme étant infondés.

Par une ordonnance du 8 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 janvier 2022.

Un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023 a été présenté par la commune de Bayonne. Ce mémoire n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... C...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- les observations de Me Abadie de Maupéou, pour la commune de Bayonne et de Me Maixant, substituant Me Coto, pour la société Nouveau Patrimoine.

Considérant ce qui suit :

Procédure contentieuse antérieure :

1. Par un arrêté du 11 octobre 2016, le maire de Bayonne a délivré à la société Nouveau Patrimoine un permis de construire en vue de la restauration d'un immeuble de quatre étages situé 61, rue Bourgneuf. Cet immeuble comportait à chacun de ses étages une galerie reliant deux appartements, les quatre galeries existantes ayant ensuite été démolies lors de la réalisation des travaux autorisés par le permis de construire du 11 octobre 2016. Par un arrêté du 20 avril 2018, le maire a délivré au même pétitionnaire un permis de construire modificatif, après avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France du 27 mars 2018, portant modifications diverses et notamment reconstruction de la galerie située au troisième étage de l'immeuble. M. A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 20 avril 2018.

2. Par un jugement n° 1802353 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Pau a, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, annulé l'arrêté du 20 avril 2018 en tant qu'il autorise la création d'une galerie au troisième étage de l'immeuble, et accordé à la société pétitionnaire un délai d'un mois pour en demander la régularisation. Par un arrêté du 25 novembre 2020, le maire de Bayonne a délivré à la société Nouveau Patrimoine un permis de régularisation en vue de la suppression de la galerie située au troisième étage de l'immeuble. Par une requête n° 20BX03919, la société Nouveau Patrimoine relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 20 avril 2018 en tant qu'il autorise la création d'une galerie au troisième étage de l'immeuble. Par une seconde requête n° 20BX04024, M. A... relève appel de ce même jugement et doit être regardé comme contestant celui-ci en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation totale du permis de construire modificatif du 20 avril 2018.

3. Les requêtes n° 20BX03919 et n° 20BX04024, dirigées contre le même jugement et le même arrêté, présentent des questions identiques à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

4. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en prononçant une annulation partielle du permis attaqué et en fixant, le cas échéant, le délai dans lequel le titulaire du permis en cause pourra en demander la régularisation, le titulaire du permis est recevable à contester le jugement en tant qu'en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis attaqué, il n'a pas complètement rejeté la demande du requérant, l'auteur du recours formé contre le permis étant, pour sa part, recevable à faire appel du jugement en tant qu'en écartant certains de ses moyens et en faisant usage de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, il a rejeté sa demande d'annulation totale du permis.

Sur l'appel formé par la société Nouveau Patrimoine :

5. Le tribunal administratif de Pau a considéré que l'arrêté du 20 avril 2018 était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, en tant qu'il a autorisé la création d'une galerie au troisième étage au niveau de la cage d'escalier du bâtiment.

6. L'immeuble situé 61 rue Bourgneuf se trouve dans un secteur sauvegardé du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de la ville de Bayonne. Il ressort des pièces du dossier que les murs nord-est et sud-ouest de la cage d'escalier de cet immeuble constituent des façades à pans de bois du XVIIème siècle, ornées de baies à chaque étage, donnant sur la cage d'escalier, lequel présente un intérêt patrimonial reconnu. Par ailleurs, il s'évince des dispositions de l'article 1-2-5 et 1-2-6 du PSMV de la ville de Bayonne que la protection instituée s'étend aux travaux réalisés à l'intérieur des bâtiments existants.

7. Il ressort des pièces du dossier que des galeries reliant les appartements situés à chacun des quatre étages de l'immeuble avaient été aménagées sur le mur nord-ouest de la cage d'escalier, à l'opposé du mur sud-est contre lequel repose l'escalier de l'immeuble. Ces galeries ont été détruites lors de la réalisation des travaux autorisés par le permis de construire, devenu définitif, du 11 octobre 2016. Il ressort également des pièces du dossier que le projet de la société Nouveau Patrimoine de reconstruire ces galeries s'est heurté à un avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France émis le 2 mai 2017 au motif qu'il aurait pour conséquence de masquer les baies ornant la cage d'escalier. Il est toutefois apparu, lors de l'exécution des travaux autorisés par le permis de construire du 11 octobre 2016, que le projet de galerie au 3ème étage n'avait pas pour effet de masquer les baies de la cage d'escalier situées au même niveau. C'est pourquoi l'architecte des bâtiments de France a émis, le 27 mars 2018, un avis favorable au projet de reconstruction de cette galerie, autorisé par le permis de construire modificatif du 20 avril 2018 contesté.

8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies produites, que la reconstruction de la galerie du 3ème étage, qui a fait l'objet de l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, ainsi qu'il vient d'être dit, sera traitée en pan de bois, comme les façades nord-est et sud-ouest existantes de la cage d'escalier, et n'aura pas pour effet de masquer les baies ouvrant au même niveau sur la cage d'escalier, ni d'emmurer cette dernière. Ainsi, compte tenu de sa conception et de son absence d'incidence sur la visibilité des baies du 3ème étage, ce projet ne portera pas atteinte à l'équilibre architectural et à l'harmonie des façades de cette cage d'escalier présentant un intérêt patrimonial. Dans ces conditions, la société Nouveau Patrimoine est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a jugé qu'en autorisant la construction de la galerie au niveau du 3ème étage, le maire de Bayonne avait, dans cette mesure, entaché le permis de construire modificatif d'erreur manifeste d'appréciation.

9. Il y a lieu pour la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par M. A... contre le permis de construire modificatif du 20 avril 2018.

10. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, (...) sont adressées (...) a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " La demande de permis de construire (...) comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R.423-1 pour déposer une demande de permis. "

11. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire en litige a été présentée le 2 février 2018 par le représentant de la société Nouveau Patrimoine, lequel a attesté avoir qualité pour présenter cette demande. Cette attestation était suffisante au regard des exigences de l'article R. 423-1 précité du code de l'urbanisme. En tout état de cause, par une délibération du 30 mars 2018, l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 61 rue Bourgneuf 64100 Bayonne a autorisé la société Nouveau Patrimoine à déposer en son nom la demande de permis de construire modificatif. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.

12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France a émis le 2 mai 2017 un avis défavorable à la demande de certificat d'urbanisme déposée par la société Nouveau Patrimoine, en vue de la reconstruction des galeries à chaque étage de l'immeuble, compte tenu que les baies présentes sur les façades de la cage d'escalier seraient en partie masquées par ces ouvrages, et qu'en conséquence, cette reconstruction était à exclure. L'avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France du 27 mars 2018, émis dans le cadre de la demande de permis de construire en litige, se fonde sur le fait que l'exécution des travaux autorisés par le permis du 11 octobre 2016 avait montré que la reconstruction de la galerie du 3ème étage n'aurait pas pour effet de masquer les baies de la cage d'escalier ni d'emmurer celle-ci. Contrairement à ce que soutient M. A..., l'avis émis le 27 mars 2018 n'est donc pas contradictoire avec l'avis du 2 mai 2017. Le moyen tiré de ce que l'architecte des bâtiments de France aurait commis une erreur d'appréciation en émettant un avis conforme favorable au projet doit être écarté.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article 1-2-6 du règlement du PSMV de la ville de Bayonne : " Tous travaux portant sur les dispositions extérieures ou intérieures ayant pour effet de modifier l'état des immeubles bâties ou non bâtis, sont soumis à autorisation subordonnée à l'avis de l'architecte des bâtiments de France. (...) ". L'article 1-3-2 de ce règlement prévoit que : " La délivrance de toute autorisation de travaux est subordonnée à la présentation d'un relevé de l'état des lieux (...) ".

14. M. A... soutient que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions du règlement du PSMV de la ville de Bayonne dès lors que la société Nouveau Patrimoine a procédé à la destruction des galeries des quatre étages de l'immeuble sans avoir fourni, avec sa demande, un relevé préalable d'état des lieux. Toutefois, et alors que seules les dispositions du code de l'urbanisme ont vocation à définir la composition d'un dossier de demande d'autorisation d'urbanisme, M. A... ne peut utilement invoquer ce moyen à l'encontre du permis de construire en litige qui ne porte que sur la reconstruction de la galerie du 3ème étage de l'immeuble, la destruction des galeries initialement présentes aux quatre étages de l'immeuble ayant été autorisée par le permis de construire délivré le 11 octobre 2016, devenu définitif. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité au regard de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme.

15. En quatrième lieu, à l'appui de son moyen tiré du détournement de pouvoir, M. A... ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant les premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents du jugement attaqué.

16. En cinquième et dernier lieu, alors que le présent litige ne porte que sur la légalité de l'arrêté du 20 avril 2018, lequel ne prévoit que la création d'une galerie au troisième étage de l'immeuble, M. A... ne peut utilement soutenir que la mesure de régularisation ordonnée par le tribunal aurait dû conduire à la reconstruction des quatre galeries de l'immeuble. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté comme inopérant.

17. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées, que les conclusions de M. A... dirigées contre le permis de construire modificatif du 20 avril 2018 doivent être rejetées.

Sur l'appel présenté par M. A... :

18. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A... doit être regardé comme contestant le jugement du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a éc arté ses autres moyens et n'a pas fait droit à sa demande d'annulation totale du permis de construire modificatif du 20 avril 2018.

19. Il résulte toutefois de ce qui précède que les autres moyens soulevés par M. A..., en première instance comme en appel, contre le permis en litige ne sont pas fondés et que ses conclusions doivent être rejetées.

20. Il résulte de tout ce qui précède que la société Nouveau Patrimoine est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 20 avril 2018 en tant qu'il autorise la création d'une galerie au troisième étage dans la cage d'escalier du bâtiment, et à demander l'annulation du jugement attaqué dans cette mesure. M. A... n'est, quant à lui, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit à sa demande d'annulation totale du permis contesté.

Sur les frais liés à l'instance :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A... dirigées contre la commune de Bayonne et la société Nouveau Patrimoine, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement à la société Nouveau Patrimoine de la somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1802353 du 13 octobre 2020 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a annulé le permis de construire modificatif du 20 avril 2018 en tant que celui-ci a autorisé la construction d'une galerie au 3ème étage de l'immeuble situé 61 rue Bourgneuf à Bayonne.

Article 2 : Les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Pau et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : M. A... versera à la société Nouveau Patrimoine la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Nouveau Patrimoine, à M. D... A... et à la commune de Bayonne.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Frédéric Faïck, président,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.

La rapporteure,

Pauline C...Le président,

Frédéric Faïck

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20BX03919 ; 20BX04024 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre bis (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX03919
Date de la décision : 30/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FAÏCK
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : SAINT-CRICQ JEAN-BENOÎT;SAINT-CRICQ JEAN-BENOÎT;SAINT-CRICQ JEAN-BENOÎT;SAINT-CRICQ JEAN-BENOÎT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-01-30;20bx03919 ?
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