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10/01/2023 | FRANCE | N°22BX02736

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (juge unique), 10 janvier 2023, 22BX02736


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Gradignan a décidé de conclure un bail avec la société Domaine de Chevalier, ensemble le rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre à la commune de convoquer le conseil municipal afin de procéder à l'adoption d'une nouvelle délibération portant sur l'attribution du fermage sur le domaine viticole du château Poumey.

Par un jugement n° 2002351 du 6 oc

tobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 16 dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Gradignan a décidé de conclure un bail avec la société Domaine de Chevalier, ensemble le rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre à la commune de convoquer le conseil municipal afin de procéder à l'adoption d'une nouvelle délibération portant sur l'attribution du fermage sur le domaine viticole du château Poumey.

Par un jugement n° 2002351 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Gradignan a décidé de conclure un bail avec la société Domaine de Chevalier ensemble le rejet implicite du recours gracieux de M. C... et a enjoint au maire de Gradignan, d'une part, de saisir le juge compétent pour faire constater la nullité du bail rural signé avec la société Domaine de Chevalier dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et d'autre part, de convoquer son conseil municipal en vue d'attribuer les biens en cause dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement prononçant l'annulation dudit bail.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2022, et un mémoire enregistré le 30 décembre 2022, la commune de Gradignan, représentée par la SAS Seban Nouvelle-Aquitaine, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2002351 du 6 octobre 2022 et de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de sursis à exécution de ce jugement remplit les conditions de l'article R. 811-15 et subsidiairement, celles de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

- l'exécution du jugement entrainera des conséquences difficilement réparables pour elle et la SC Domaine de Chevalier dès lors que la commune se trouvera sans preneur à bail pour exploiter son vignoble compte tenu du calendrier d'entretien du vignoble et que la société Domaine de Chevalier aura entretenu inutilement le vignoble et ne pourra tirer profit de la production viticole ;

- elle justifie de moyens sérieux de nature à entrainer l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par celui-ci ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle avait méconnu les dispositions de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime et jugé que M. C... devait être regardé comme un exploitant qui réalise une installation en bénéficiant de la dotation aux jeunes agriculteurs au sens de ces dispositions dès lors que celui-ci ne réalisait pas une installation, ne bénéficiait pas de cette dotation à la date à laquelle le conseil municipal a pris sa décision et ne pouvait donc bénéficier de la priorité prévue par cet article comme l'a précisé la jurisprudence ; le juge doit s'assurer que la réalisation de l'installation se fait conformément au projet pour lequel la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs a été accordée, ce qui conditionne la priorité posée par l'article L. 411-15 ; cette interprétation des textes est confortée par les travaux parlementaires ; elle correspond à la jurisprudence ; le tribunal a ajouté une troisième hypothèse à celles fixées par l'article L. 411-15 en y incluant les jeunes agriculteurs souhaitant procéder à leur première installation sur les terres données à bail alors que cet article n'accorde de priorité qu'aux jeunes agriculteurs en train de réaliser une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ce qui n'était pas le cas de M. C... ; l'article D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime prévoit que pour être éligible au dispositif, le candidat à l'installation doit justifier à la date du dépôt de la demande d'aide d'un plan de professionnalisation personnalisé agréé par le préfet de département, un projet de développement de l'exploitation d'une durée de 4 ans viable dans le plan d'entreprise, conditions nullement remplies par M. C... qui ne justifiait que d'un premier entretien en décembre 2019 au sujet du plan de professionnalisation personnalisé, n'avait pas de plan de professionnalisation personnalisé agréé par le préfet et n'avait pas déposé de dossier de demande d'aide à l'installation ; l'octroi de la dotation jeunes agriculteurs n'est pas conditionnée par l'octroi préalable du foncier contrairement à ce qui est soutenu en défense ;

- la législation sur les baux ruraux est indépendante de la réglementation des structures agricoles ;

Les autres moyens soulevés par M. C... en première instance ne sont pas fondés dès lors que :

- M. C... n'apporte aucun élément au soutien du moyen selon lequel elle doit justifier que la procédure de mise en concurrence répond aux exigences d'impartialité, de transparence d'égalité de traitement et a été régulièrement suivie ; la commune qui a choisi d'appliquer une procédure transparente de sélection des candidats n'était pas tenue de le faire ; elle a respecté la procédure de publicité et de sélection des candidats ainsi qu'elle en justifie ;

- le délai de procédure de sélection d'un mois n'était pas excessivement court ni incompatible avec l'objectif de publicité, de transparence et de mise en concurrence, des mesures de publicité ayant eu lieu, aucun texte ne fixant de délai minimum et le délai laissé étant suffisant pour permettre aux candidats normalement diligents de formuler une offre ; au surplus ce délai permettait que le preneur à bail puisse faire le nécessaire à compter de mars 2020, le travail des vignes l'exigeant ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales est inopérant et non fondé ;

- la commission municipale " finances et marchés publics " a fonctionné régulièrement et en tout état de cause les irrégularités qui auraient pu y être commises sont sans influence sur le sens de la décision prise par le conseil municipal le 16 décembre 2019 et n'ont pu priver M. C... d'aucune garantie ;

- M. C... n'apporte aucun élement au soutien du moyen tiré de la violation des article L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales qui n'est pas fondé ;

- la délibération comportait un tableau annexé avec la ventilation des notes ; les critères de sélection ont été respectés ; la note de 15 points attribuée à la société Domaine de Chevalier était justifiée compte tenu de ses références professionnelles, de son savoir-faire et de son projet ; les différences de points visant les sous-critères " culture raisonnée " et " limitation ou interdiction des produits phytosanitaires " sont justifiées compte tenu des différences d'engagements entre M. C... et la société Domaine de Chevalier ;

- le moyen, abandonné dans le mémoire récapitulatif de première instance, tiré de la non-réalisation de la condition suspensive d'obtention de l'autorisation d'exploiter, à laquelle est soumise le contrat de bail rural, est inopérant dès lors que la société Domaine de Chevalier n'est pas soumise à une telle demande d'autorisation en l'absence d'agrandissement au sens de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.

Par un mémoire en intervention enregistré le 7 novembre 2022, la SC Domaine de Chevalier, représentée par Me Blanchy, demande qu'il soit fait droit à la demande de la commune de Gradignan de sursis à exécution du jugement du 6 octobre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux et que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle se rallie à l'argumentaire présenté par la commune de Gradignan et à sa demande de sursis à exécution dès lors que les moyens invoqués paraissent sérieux et de nature à justifier outre l'annulation ou la réformation du jugement le rejet des conclusions d'annulation accueillies par le jugement ;

- la cessation de l'exploitation en pleine année culturale aurait des conséquences très difficilement réparables du point de vue agronomique mais aussi du point de vue de la commercialisation de la production.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, M. C..., représenté par Me Corbier-Labasse, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Gradignan à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le jugement ne peut avoir des conséquences difficilement réparables compte tenu de la durée des procédures devant le tribunal paritaire des baux ruraux qui pourra surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel alors que le sursis à exécution du jugement aura pour conséquence de retarder davantage la réattribution du bail à son profit ; les conséquences difficilement réparables ne sont pas détaillées par la requérante ;

- l'octroi du sursis à exécution sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'est qu'une faculté pour le juge ; il existe une présomption de régularité des jugements qui ne peut être renversée sur la foi d'un simple doute ; une balance des intérêts entre protection de la légalité et bonne administration de la justice doit être effectuée ;

- le tribunal n'a commis aucune erreur de droit en ce qui concerne l'application de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime analysé au regard des dispositions des articles D. 343-3 et D. 343-4 du code rural et dont l'application efficiente nécessite que la procédure de sélection soit compatible avec la procédure d'octroi de la dotation d'installation ; exiger l'obtention de la dotation jeunes agriculteurs préalablement à la procédure de sélection revient à empêcher l'exercice du droit de priorité des jeunes agriculteurs ; le fait de réaliser une installation peut impliquer que l'exploitant ne soit pas encore installé ; il est impossible de bénéficier de l'octroi de la dotation " jeunes agriculteurs " en l'absence d'éléments précis relatifs à une exploitation déterminée ; la jurisprudence citée par la commune ne fait pas obstacle à ce que le droit de priorité soit reconnu dès le début de l'installation lorsque le jeune agriculteur n'a aucune terre à exploiter ; juger l'inverse serait contraire à l'objectif du législateur de favoriser l'installation de jeunes agriculteurs, et à la réponse ministérielle du 25 mars 2008 ; l'octroi de la dotation aux jeunes agriculteurs suppose en effet de préciser la localisation et de produire un plan d'entreprise décrivant précisément le projet et de justifier des titres sur le foncier et les bâtiments ; l'ordre de priorité de l'article L. 411-15 a son corollaire dans le régime du contrôle des structures et dans l'instruction des autorisations d'exploiter, le SDREA visant en priorité l'installation d'un agriculteur professionnel en individuel ;

- le tribunal n'a commis aucune erreur de fait dès lors qu'il est en démarche d'installation agricole, et avait dès le 13 décembre 2019 élaboré un PPP complet et adapté spécifiquement à l'exploitation des terres de la commune de Gradignan transmis pour agrément à la chambre d'agriculture ainsi qu'elle en a attesté ; ce PPP a été agréé dès le 7 janvier 2020 par la préfecture ; il possède la capacité professionnelle agricole dès lors qu'il est ingénieur agronome avec une expérience professionnelle à l'étranger ; la publicité de la procédure de sélection étant intervenue en octobre, il ne pouvait élaborer plus rapidement son PPP qui nécessite une analyse du projet impliquant au préalable une identification du foncier ; dès lors qu'il justifiait remplir tous les critères pour bénéficier de la dotation jeune agriculteur et avoir engagé l'ensemble des démarches pour l'obtenir il devait bénéficier du rang de priorité prévu par l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime ; il est éligible aux aides nationales à l'installation, la demande d'aide devant être déposée en janvier 2020 ce qui est compatible avec un début d'exploitation en mars 2020 ; cette demande nécessitant des garanties sur la maitrise du foncier démontre que le bail ou la promesse de bail est un élément conditionnant l'octroi de la dotation jeune agriculteur ; il remplissait les conditions prévues par l'article D. 343-4 du code rural ;

- la commune était déterminée à confier son vignoble à la société Domaine de Chevalier et ne souhaitait pas se soumettre au droit de priorité de l'article L. 411-15 du code rural ;

- la procédure de mise en concurrence n'était pas régulière dès lors que le délai de procédure de sélection est excessivement court et incompatible avec l'objectif de publicité, de transparence et de mise en concurrence ; un tel délai ne permettait pas à un jeune agriculteur de mener à bien toutes les phases lui permettant d'obtenir la dotation jeune agriculteur ; la commune devait respecter l'article L 1411-5 du code général des collectivités territoriales s'agissant de l'information des membres de la commission " finances marchés publics " dès lors qu'elle a décidé de procéder comme en matière de passation d'un marché public ;

Il appartient à la commune de justifier du respect des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

- la délibération n'a pas respecté les critères de sélection fixés par le cahier des charges notamment en ce qui concerne le sous-critère " projet d'utilisation de la marque pendant toute la durée du bail ".

Vu :

- la requête au fond n° 22BX02735 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... ;

- et les observations de Me Simon représentant la commune de Gradignan qui reprend les termes de ses écritures ; les observations de Me Blanchy représentant la SC Domaine de Chevalier qui reprend les termes de ses écritures et les observations de Me Corbier-Labasse représentant M. C... qui reprend les termes de ses écritures.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Gradignan est propriétaire d'un vignoble d'une superficie de 12,81 hectares dénommé " château Poumey " en appellation Pessac-Léognan exploité jusqu'en 2020 par la société " château Pape Clément ". A la suite du congé donné par cette dernière qui ne souhaitait plus exploiter ces parcelles, la commune de Gradignan a décidé, par délibération du 30 septembre 2019, qu'un nouveau bail rural d'une durée de 25 ans serait conclu à compter du 1er mars 2020 et qu'il convenait de recourir à une procédure de sélection du fermier. Par délibération du 16 décembre 2019, le conseil municipal de Gradignan a décidé de conclure un bail avec la société Domaine de Chevalier. Cette délibération du 16 décembre 2019 a été annulée, à la demande de M. C... candidat malheureux, par jugement du 6 octobre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux qui a enjoint au maire de Gradignan, d'une part, de saisir le juge compétent pour faire constater la nullité du bail rural signé avec la société Domaine de Chevalier dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, d'autre part, de convoquer son conseil municipal en vue d'attribuer les biens en cause dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement prononçant l'annulation dudit bail. Par la présente requête, la commune de Gradignan au soutien de laquelle intervient la société Domaine de Chevalier, demande, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

2. La société Domaine de Chevalier qui a été retenue par la délibération du conseil municipal de Gradignan en date du 16 décembre 2019, pour la conclusion à compter du 1er mars 2020 d'un bail à ferme à long terme de 25 ans, pour l'exploitation du domaine viticole " château Poumey " appartenant au domaine privé communal, a intérêt au sursis à l'exécution du jugement. Son intervention est donc recevable.

3. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif... ". Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " d'une part, et aux termes de l'article R. 811-17 du même code, d'autre part : "Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Enfin, aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". En application de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office ; après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis ; si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.

4. A l'appui de sa requête, la commune de Gradignan soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime et a estimé qu'elle aurait dû faire bénéficier M. C... de la priorité prévue par cet article, dès lors que M. C... ne remplissait pas les conditions légales prévues pour être considéré comme un exploitant qui réalise une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs. En l'état de l'instruction ce moyen parait sérieux et de nature à justifier outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

5. Dans ces conditions, et alors au demeurant que l'exécution du jugement est de nature à entrainer des conséquences difficilement réparables tenant à l'interruption de l'entretien et de l'exploitation du vignoble communal et à l'impossibilité de procéder à la récolte et à la commercialisation de la production viticole après l'annulation du bail par la juridiction compétente, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 octobre 2022.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la société Domaine de Chevalier est admise.

Article 2 : Il est sursis à l'exécution du jugement du 6 octobre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête n° 22BX02735 formée par la commune de Gradignan contre ce jugement.

Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Gradignan, à M. A... C... et à la société Domaine de Chevalier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.

Le greffier,

Christophe PelletierLa présidente,

Evelyne B...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX02736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (juge unique)
Numéro d'arrêt : 22BX02736
Date de la décision : 10/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Avocat(s) : DE SEZE et BLANCHY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-01-10;22bx02736 ?
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