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09/11/2022 | FRANCE | N°20BX02589

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre bis (formation à 3), 09 novembre 2022, 20BX02589


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, à titre principal, de condamner la commune du Moule à lui verser la somme de 456 039,28 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de sa non titularisation, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue d'obtenir tous les éléments utiles sur ses préjudices et de condamner la commune du Moule à lui verser une provision de 100 000 euros.

Par un jugement n° 1900705 du 30 juin 2020, le tribunal admin

istratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, à titre principal, de condamner la commune du Moule à lui verser la somme de 456 039,28 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de sa non titularisation, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue d'obtenir tous les éléments utiles sur ses préjudices et de condamner la commune du Moule à lui verser une provision de 100 000 euros.

Par un jugement n° 1900705 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2020 sous le n°20BX02589, M. B... A..., représenté par Me Paraiso, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 juin 2020 ;

2°) à titre principal, de condamner la commune du Moule à lui verser la somme de 456 039,28 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, ou à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer les pertes de rémunération subies ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Moule la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- sa demande de première instance n'était pas tardive ;

- sa demande indemnitaire n'a pas d'ores et déjà été explicitement rejetée par l'autorité administrative avant la décision de rejet expresse du 10 mai 2019 ;

- sa créance sur la commune du Moule n'est pas prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 ;

- la décision du 10 mai 2019 par laquelle le maire de la commune du Moule a rejeté sa

demande indemnitaire préalable est entachée d'un défaut de motivation ;

- il aurait dû être recruté en qualité de fonctionnaire de catégorie B de la fonction publique territoriale ou être titularisé sur son poste, sur le fondement des dispositions de l'article 36 ou de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- en refusant de le titulariser, la commune du Moule a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- cette faute est à l'origine de préjudices financiers constitués, d'une part, d'une perte de salaire entre 1996 et 2018 qui doit être évaluée à un montant de 64 770,48 euros, auquel il faut ajouter la somme de 18 410 euros correspondant à la nouvelle bonification indiciaire dont il aurait dû bénéficier, d'autre part, de la privation de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et de la prime de vie chère à hauteur, respectivement, de 65 750 euros et de 232 108,80 euros, et enfin, d'une perte de pension de retraite qui doit être fixée à 75 000 euros ;

- à titre subsidiaire, il appartiendrait à la cour d'ordonner une expertise afin de déterminer les pertes de rémunération subies.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2021, la commune du Moule, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de première instance de M. A... est irrecevable dès lors qu'elle a été présentée au-delà du délai raisonnable d'un an ;

- les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;

- le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 ;

- le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... D...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- les observations de Me Paraiso, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... a été recruté à temps complet en qualité de chef de la base nautique de la commune du Moule par le directeur de l'office municipal des affaires culturelles et sportives de cette commune à compter du 1er novembre 1996, d'abord sous contrat à durée déterminée d'un an, puis sous contrat à durée indéterminée. Après que la commune a décidé de reprendre en régie la gestion des équipements sportifs municipaux, le maire a recruté M. A... en qualité d'éducateur des activités physiques et sportives par un contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2002, auquel a succédé un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2003, pour pourvoir l'emploi de chef de la base de canoë-kayak. Enfin, M. A... a signé, le 8 janvier 2018, un contrat de droit public à durée indéterminée en application des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail prenant rétroactivement effet au 1er janvier 2003. Admis à la retraite le 1er octobre 2018, M. A... a formé, par courrier du 25 mars 2019, une demande indemnitaire préalable auprès de la commune du Moule en raison du préjudice qu'il estime avoir subi pour ne pas avoir bénéficié d'une titularisation dans la fonction publique territoriale. Par une décision du 10 mai 2019, la commune du Moule a rejeté cette demande. M. A... relève appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de La Guadeloupe, après avoir estimé que la commune du Moule n'avait pas commis de faute en ne titularisant pas M. A... dans les effectifs municipaux, a rejeté la demande de ce dernier tendant, à titre principal, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 456 039,28 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de sa non titularisation et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné une expertise en vue d'obtenir tous les éléments utiles pour l'évaluation de ses préjudices.

Sur la responsabilité de la commune du Moule :

2. En premier lieu, la décision du 10 mai 2019 du maire de la commune du Moule a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. A..., qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à obtenir l'indemnisation qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de La Guadeloupe a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 10 mai 2019 comme étant inopérant.

3. En deuxième lieu, selon l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " (...) des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; (...) / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ". Il découle de ces dispositions que la seule circonstance qu'un emploi permanent ait été occupé par un agent contractuel ne confère pas à ce dernier un droit à titularisation. Ces dispositions permettent seulement à cet agent de prétendre, dans les conditions qu'elles fixent, à un contrat de travail à durée indéterminée.

4. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'emploi qu'a occupé M. A... correspond à celui d'éducateur territorial des activités physiques et sportives ainsi que cela ressort, notamment, du contrat de travail de droit public qu'il a signé en 2018. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives : " Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d'emplois sportif de catégorie B (...) ". Le grade d'éducateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives est mentionné à l'annexe 1 du décret du 22 novembre 2012, fixant la liste des recrutements dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale par la voie des sélections professionnelles prévues au 1° du I de l'article 18 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique. Il résulte de ces dispositions que la titularisation de ces agents contractuels au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives est ouverte par la voie de la sélection professionnelle. L'organisation du recrutement par voie de sélection professionnelle est définie par les articles 10 à 14 du décret précité du 22 novembre 2012 qui prévoient, notamment, que l'agent doit présenter un dossier de candidature accompagné d'une lettre de motivation et d'un curriculum vitae soumis à l'appréciation d'une commission d'évaluation professionnelle. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A... ait entamé des démarches en vue de présenter sa candidature à la sélection professionnelle, prévue par les dispositions précitées, et à l'issue de laquelle, de plus, la titularisation n'est pas de droit.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 11 du décret du 30 mai 2011 : " Les recrutements opérés au titre du 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 (..) interviennent dans le grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2ème classe (...) selon les modalités suivantes. / Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 6 du décret du 22 mars 2010 (...) les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives (...) comptant au moins dix ans de services effectifs (...) et ayant été admis à un examen professionnel organisé par les centres de gestion. (...) ". L'article 6 du décret du 22 mars 2010 prévoit que : " I. - Les recrutements dans le deuxième grade interviennent : (...) / 2° Après inscription sur la liste d'aptitude établie en application du 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 (...) ".

6. M. A... ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir qu'il aurait dû être titularisé, des dispositions précitées, lesquelles ne visent explicitement que les fonctionnaires ayant, de plus, été admis à un examen professionnel, et qui, dès lors, ne s'appliquent pas aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une au moins des modalités ci-après : (...) / 2° Des concours sur épreuves réservés (...) dans des conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des collectivités territoriales (...) / 3° Un troisième concours ouvert, dans les conditions fixées par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu'en soit la nature (...). Ces concours sont organisés sur épreuves. (...) ".

8. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A... se serait présenté à un concours d'accès à la fonction publique territoriale organisé en application des dispositions précitées. Dans ces conditions, M. A... n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'il aurait dû être titularisé.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés (...), non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ; / 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. / (...) les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion et par le président du centre de gestion pour les fonctionnaires des cadres d'emplois, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale ".

10. Les dispositions précitées ne peuvent bénéficier qu'aux fonctionnaires et non aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Elles sont, de plus, relatives à la promotion interne des fonctionnaires. Par suite, M. A... ne peut utilement s'en prévaloir pour soutenir qu'il aurait dû être titularisé.

11. En septième lieu, aux termes de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 : " I. - Les agents contractuels qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature (...) sous réserve : / 1° D'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi (...) ". Ces dispositions, qui figurent dans la loi au chapitre XIV relatif aux dispositions diverses et transitoires, ne visent que les agents en fonction à la date de publication de la loi.

12. Il est constant que M. A... a commencé à travailler au sein de l'office municipal des affaires culturelles et sportives de la commune du Moule en 1996. Dès lors, M. A..., qui n'était pas en fonction à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984, soit le 27 janvier 1984, ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées pour être titularisé sur ce fondement.

13. En huitième lieu, aux termes de l'article 13 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique : " Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'accès aux cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d'Etat, pendant une durée de six ans à compter de la date de publication de la présente loi. (...) ". Les articles 14 et suivants de la loi du 12 mars 2012 prévoient des conditions, tenant notamment à la nature de l'emploi occupé et à la durée des services accomplis par l'agent, pour que ce dernier puisse prétendre à la titularisation.

14. A supposer même que M. A... remplirait ces conditions, ce qui ne résulte au demeurant pas de l'instruction, les dispositions législatives précitées n'instaurent pas un droit à titularisation des agents concernés par la voie du recrutement dit réservé. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être titularisé sur le fondement de ces dispositions.

15. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l'article 1-3 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " I. - Les agents recrutés sur un emploi permanent par contrat (...) bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. (...) ".

16. La circonstance, à la supposer établie, que M. A... n'aurait pas bénéficié annuellement de l'entretien professionnel prévu par les dispositions précitées n'a aucune incidence sur son droit à être titularisé et est sans lien avec le préjudice invoqué tiré de la perte de chance de bénéficier d'une titularisation.

17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir et sur l'exception de prescription quadriennale opposées en défense, qu'en ne procédant pas à la titularisation de M. A..., la commune du Moule n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Moule à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de sa non titularisation.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Moule, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la commune du Moule en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Moule au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune du Moule.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Frédéric Faïck, président,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.

La rapporteure,

Pauline D...Le président,

Frédéric Faïck

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique, ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20BX02589 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre bis (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX02589
Date de la décision : 09/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FAÏCK
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : PARAISO FALL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-09;20bx02589 ?
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