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29/09/2022 | FRANCE | N°22BX02083

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (juge unique), 29 septembre 2022, 22BX02083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté notifié le 29 mars 2022 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2200678 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté contesté, a enjoint à la préfète des Landes de dél

ivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté notifié le 29 mars 2022 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2200678 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté contesté, a enjoint à la préfète des Landes de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de faire procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 1er août 2022, la préfète des Landes demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau du 12 juillet 2022.

Elle soutient que :

- ses conclusions sont fondées sur l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

- au vu de sa requête d'appel, dont elle joint une copie, les conditions posées par ces dispositions sont remplies ;

- en considérant que l'obligation de quitter le territoire français était entaché d'illégalité au regard des risques encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine sans distinguer cette décision de celle fixant le pays de renvoi, le tribunal a commis une erreur de droit ;

- M. C... n'établit pas être exposé à un risque réel de traitement contraire à

l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; de plus, les faits dont l'intéressé s'est rendu coupable sont de nature à caractériser un danger pour la société justifiant son refoulement sur le fondement de l'article 33 § 2 de la Convention de Genève de 1951 et, par suite, la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, M. C..., représenté par

Me Pather, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme

de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le tribunal a bien distingué la décision portant obligation de quitter le territoire de celle fixant le pays de renvoi ; l'annulation de la première entraine l'annulation de la seconde par voie de conséquence ;

- le statut de réfugié a été accordé à ses parents le 6 novembre 2009 ainsi qu'à lui-même en raison du principe d'unité familiale ; ses parents, d'origine tchétchène, avaient justifié devant la Cour nationale du droit d'asile, des risques de persécution dont ils faisaient état ; il a été mis fin au statut de réfugié en ce qui le concerne mais pas à sa qualité de réfugié ;

- rien ne démontre que le préfet aurait en l'espèce procédé à un examen approfondi de sa situation en prenant en compte cette qualité ; il n'a jamais été interrogé spécifiquement sur les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; la seule circonstance qu'il ignorait les raisons pour lesquelles ses parents ont quitté la Russie, alors qu'il avait 13 ans, ne dispensait pas l'administration de faire cet examen ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; s'il n'a pas demandé le renouvellement de sa carte de résident, c'est en raison de la crise sanitaire et de son incarcération ;

- cette décision méconnaît également l'article L. 611-3 du même code ; il réside en France depuis l'âge de 13 ans sans qu'ait d'incidence le fait qu'il ait été incarcéré ;

- cette mesure a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'a plus de lien avec son pays d'origine dont il ne parle plus la langue ; ses parents et ses sœurs ont le statut de réfugié en France ;

- la décision refusant de lui laisser un délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle est illégale car elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement et de la décision de refus de délai de départ volontaire ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la durée de l'interdiction est manifestement disproportionnée ;

- cette interdiction de retour porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par décision du 15 septembre 2022, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été attribué à M. C....

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le n° 22BX02082 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York

le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ;

- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. M. B... C..., ressortissant russe né le 18 février 1994, est entré en France avec ses parents le 21 mai 2007, alors qu'il était encore mineur. Le 6 novembre 2009, ses parents ont obtenu de statut de réfugié et cette protection a été attribuée également à leur fils, sur le fondement du principe de l'unité de famille. Une carte de résident, valide du 14 juin 2010

au 13 juin 2020, lui a été délivrée. Par un jugement du 24 juillet 2019, le tribunal correctionnel de Toulouse l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement, pour des faits, commis en récidive, d'acquisition, détention, importation et transport non autorisés de stupéfiants, et de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement. M. C... a été écroué le 5 mars 2020. Par une décision du 7 mai 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié. Par un arrêté notifié le 29 mars 2022, la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Saisi par M. C..., le tribunal administratif de Pau, par jugement du 12 juillet 2022, a prononcé l'annulation de cet arrêté préfectoral et a enjoint à la préfète des Landes de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de faire procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen. La préfète des Landes, qui a fait appel de ce jugement, demande dans la présente instance qu'il soit sursis à son exécution en application de l'article R. 811-15 précité du code de justice administrative.

3. A l'appui de ses conclusions, la préfète soutient que, pour analyser les risques encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine, il convient de distinguer l'obligation de quitter le territoire français de la décision fixant le pays de renvoi, que

M. C... n'établit pas être exposé à un risque réel de traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que les faits dont l'intéressé s'est rendu coupable sont de nature à caractériser un danger pour la société justifiant son refoulement sur le fondement de l'article 33 § 2 de la Convention de Genève

de 1951 et, par suite, la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Dans sa requête d'appel dont elle a joint une copie à sa requête en sursis à exécution, elle soutient également qu'une attention particulière a été portée à la situation de M. C..., qu'il n'existe pas d'interdiction absolue de mise en œuvre d'une mesure d'éloignement à l'encontre d'une personne ayant la qualité de réfugié, que M. C... s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision du 6 novembre 2009, à l'âge de 15 ans, sur le fondement de l'unité de famille, qu'au jour de l'arrêté contesté, il n'est pas dans la situation d'un demandeur d'asile qui vient de fuir son pays et qui est particulièrement vulnérable, qu'il a lui-même admis qu'il ne connaissait pas les raisons pour lesquelles ses parents avaient fui la Russie et qu'il n'établissait donc pas la réalité de risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué. Ainsi, la préfète n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau du 12 juillet 2022.

4. M. C... est attributaire de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Pather, avocat de M. C..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la préfète des Landes est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pather, avocat de M. C..., la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à

M. C.... Une copie en sera adressée à la préfète des Landes.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022 à laquelle siégeait Mme Elisabeth Jayat, présidente de chambre.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

La présidente,

Elisabeth A...

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX02083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (juge unique)
Numéro d'arrêt : 22BX02083
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Avocat(s) : SP AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-09-29;22bx02083 ?
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