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02/09/2022 | FRANCE | N°22BX01857

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (juge unique), 02 septembre 2022, 22BX01857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société La Goudue Terres et Watts a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2019 par lequel la préfète de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder l'autorisation de défrichement d'une parcelle boisée, cadastrée AH n° 155 située au lieu-dit " Vignolles " sur le territoire de la commune de Pindères, en vue de l'exploitation d'une centrale photovoltaïque au sol.

Par un jugement n°2001713 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé

l'arrêté du 7 novembre 2019 et a enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société La Goudue Terres et Watts a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2019 par lequel la préfète de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder l'autorisation de défrichement d'une parcelle boisée, cadastrée AH n° 155 située au lieu-dit " Vignolles " sur le territoire de la commune de Pindères, en vue de l'exploitation d'une centrale photovoltaïque au sol.

Par un jugement n°2001713 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 7 novembre 2019 et a enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer à la société La Goudue Terres et Watts l'autorisation sollicitée.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de son recours d'appel.

Il soutient qu'il existe un moyen sérieux de nature à entraîner, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le juge de première instance ; en effet, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, c'est par une exacte application des dispositions du 9° de l'article L.341-5 du code forestier que la préfète a pu estimer que le défrichement sollicité serait de nature à compromettre la protection de l'ensemble forestier dans lequel s'insère la parcelle en cause.

Par un mémoire enregistré le 22 août 2022, la société La Goudue, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen invoqué n'est ni sérieux ni de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement du tribunal administratif.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n°22BX01591 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande à la cour d'annuler le jugement du 14 avril 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code forestier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... ;

- les observations de Me Versini-Campinchi, représentant la société La Goudue qui maintient ses conclusions et moyens qu'elle précise.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 novembre 2019, la préfète de Lot-et-Garonne a rejeté la demande présentée le 29 juin 2018 par la société La Goudue Terre et Watts tendant à l'obtention d'une autorisation de défrichement, portant sur une superficie de 21,60 hectares, d'une parcelle boisée située sur la commune de Pindères en vue d'implanter une centrale photovoltaïque au sol. Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du 14 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à la société La Goudue Terre et Watts l'autorisation sollicitée.

2. Aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".

3. En application de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.

4. En l'espèce, compte tenu des pièces du dossier, notamment en l'absence de document précis relatifs aux risques liés à l'installation envisagée invoqués par le ministre, aucun des moyens qu'il soulève n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société La Goudue.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la société La Goudue une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à la société La Goudue Terre et Watts.

Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2022.

La présidente de chambre,

Marianne A...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX01857 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (juge unique)
Numéro d'arrêt : 22BX01857
Date de la décision : 02/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Avocat(s) : CABINET LPA-CGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-09-02;22bx01857 ?
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