Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin de décrire le véhicule dont il a fait l'acquisition le 17 décembre 2017, de dire s'il satisfait aux conditions nécessaires à son homologation et d'évaluer les préjudices subis en raison soit de son immatriculation fautive, soit du refus fautif de l'homologuer.
Par ordonnance n° 2101378 du 24 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, M. B... C..., représenté par Me Martin, demande au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 24 décembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'ordonner la désignation d'un expert aux fins, notamment, de décrire le véhicule dont il a fait l'acquisition le 17 décembre 2017, de dire s'il satisfait aux conditions nécessaires à son homologation en précisant le coût de celle-ci et en cas d'impossibilité de l'homologuer d'évaluer les préjudices qui en découlent.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le premier juge sa demande d'expertise présente un caractère utile, notamment au regard du refus d'homologation du véhicule concerné mais aussi s'agissant du coût de celle-ci ;
- par ailleurs, les services préfectoraux ont commis une faute en délivrant un certificat d'immatriculation à la personne qui lui a vendu ce véhicule et il est en droit d'obtenir l'évaluation par un expert des préjudices en lien avec cette faute.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure sollicitée ne revêt aucune utilité, la situation de fait étant déjà établie, comme l'a relevé le premier juge, et il appartient à l'intéressé de se retourner contre le vendeur indélicat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. A... D... en application du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a acquis, le 17 décembre 2017, un camion de marque Peterbilt, de type 387 medium. Le vendeur lui a remis à cette occasion le certificat de conformité et le certificat d'immatriculation du véhicule. Toutefois, le 10 janvier 2018, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) du Grand Est a informé M. C... de ce que l'immatriculation de ce véhicule avait été obtenue par fraude, en l'absence de demande de sa réception à titre isolé. Puis, la DREAL d'Occitanie lui a précisé qu'il serait difficile voire impossible de procéder à cette réception, en raison des caractéristiques du véhicule concerné.
2. M. C... relève appel de l'ordonnance du 24 décembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert afin de décrire le véhicule dont il a fait l'acquisition le 17 décembre 2017, de dire s'il satisfait aux conditions nécessaires à son homologation et d'évaluer les préjudices subis en raison soit de son immatriculation fautive, soit du refus fautif de l'homologuer.
3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. À ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.
4. Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, il ne saurait être demandé à un expert de se prononcer sur la question de savoir si le camion acheté par M. C... remplit les conditions nécessaires à son homologation, la réponse à cette question impliquant de trancher des questions de droit et de qualification juridique des faits. Au demeurant, l'intéressé dispose d'ores et déjà, notamment au vu du procès-verbal du contrôle technique du camion et des réponses apportées par les services de l'État à ses demandes, mentionnées au point 1, des éléments lui permettant de savoir si le véhicule remplit ces conditions. Par ailleurs, l'expert ne peut se prononcer sur l'existence d'une faute éventuellement commise par les services de l'État en délivrant au vendeur de ce véhicule un certificat d'immatriculation. Enfin, l'appelant dispose déjà des informations permettant d'évaluer les préjudices subis en raison de l'acquisition de ce véhicule et est en capacité, s'il s'y estime fondé, d'engager une action à l'encontre du vendeur de ce dernier devant le juge judiciaire afin d'être indemnisé de ces préjudices.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 22BX00262 de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Fait à Bordeaux, le 4 mai 2022.
Le juge d'appel des référés,
Éric D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 22BX00262