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28/02/2022 | FRANCE | N°19BX04281

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 28 février 2022, 19BX04281


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par Mme D... pour la réalisation d'un abri de jardin.

Par un jugement n° 1801302 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté de non-opposition du 24 avril 2018 et a mis à la charge de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron la somme de 1 200 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par Mme D... pour la réalisation d'un abri de jardin.

Par un jugement n° 1801302 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté de non-opposition du 24 avril 2018 et a mis à la charge de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2019 et un mémoire enregistré le 20 novembre 2020, la commune de Saint-Pierre-d'Oléron, représentée par Me Drouineau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 septembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 avril 2018.

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation sur la portée des dispositions de l'article UA 11 B du plan local d'urbanisme dès lors que leur mise en œuvre implique l'opposabilité de règles spécifiques sur l'aspect extérieur pour les seules parties visibles depuis l'espace public, sans distinction selon la nature de la construction projetée ; cette lecture des dispositions de l'article UA 11 du règlement du PLU est cohérente avec le parti d'aménagement de la collectivité et confirmée par le rapport de présentation du PLU ; les règles de l'article 11 ont été différenciées en fonction de la visibilité ou non depuis le domaine public ou espace public, dans le but de préserver le patrimoine traditionnel et de permettre le développement de formes architecturales éventuellement plus contemporaines ;

- en considérant que l'article UA 11 impose aux annexes la structure bois en lames verticales alors que le point 5 du B de cet article prévoit simplement la possibilité pour les annexes d'être réalisées en structure bois, le tribunal a commis une erreur de droit ; ainsi, si les annexes sont réalisées en structure bois, celle-ci devra être composée de lames verticales pour la seule partie visible depuis l'espace public ;

- les prescriptions de l'article UA 11 B doivent également s'analyser au regard de la charte du pays Marennes-Oléron qui opère un traitement différencié entre les parties visibles depuis l'espace public et les parties non visibles et préconise la préservation de la continuité de volume et de matériaux avec le bâti traditionnel des seuls bâtiments sur rue ;

- le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande préalable manque en fait dès lors que le dossier comporte bien un plan de masse précisant les dimensions de la construction ainsi que les éléments permettant d'identifier la distance qui sépare la construction de la limite séparative et indique la réalisation de la dalle enterrée ; le plan de coupe n'est pas nécessaire dans la mesure où le terrain présente une surface plane et que la construction ne modifie pas ce profil ; la construction en litige n'est pas soumise au dépôt d'une demande de permis de construire en application de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté de non opposition ne fait pas partie des décisions qui doivent être motivées sur le fondement de l'article L. 212-2 du code des relations entre l'administration et le public ; en tout état de cause, une erreur dans les visas est sans incidence sur la légalité de la décision ;

- la circonstance que la construction constitue en réalité un chalet à usage d'habitation et non un abri de jardin tel que déclaré dans le dossier de demande est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

- la construction de faible dimension, en bois naturel, ne porte pas atteinte à la cohérence du bâti environnant alors en outre que les constructions à ossature bois ne sont interdites ni par le plan local d'urbanisme ni par la charte du pays Marennes-Oléron ; la partie visible sera traitée avec des lames verticales peintes en blanc, en application des dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le détournement de procédure manque en fait dès lors que la construction n'est pas soumise au permis de construire et ne méconnaît aucune disposition du plan local d'urbanisme ;

- les pièces du dossier n'établissent pas l'existence d'une fraude à la date de la délivrance de l'arrêté de non opposition à la déclaration préalable ; la circonstance que la construction soit affectée à un usage d'habitation, à la date du constat d'huissier, n'est pas de nature à affecter la légalité de l'autorisation d'urbanisme litigieuse ; la visite de recollement du 14 novembre 2018 confirme l'usage de stockage de l'annexe ; en tout état de cause, le plan local d'urbanisme n'interdit pas les constructions annexes à usage d'habitation dans ce secteur.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février 2020 et 1er décembre 2020, Mme B..., représentée par Me Madoulé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un courrier du 24 novembre 2021, les parties ont été invités, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, à présenter des observations sur le principe d'un sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai imparti pour régulariser le vice tiré de la méconnaissance du B de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pierre d'Oléron.

Mme B... a présenté ses observations par une lettre enregistrée le 26 novembre 2021.

La commune de Saint-Pierre d'Oléron a présenté ses observations par une lettre enregistrée le 14 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne,

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public,

- et les observations de Me Perotin, représentant la commune de Saint-Pierre d'Oléron.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... a déposé le 23 mars 2018 une déclaration préalable portant sur l'édification d'un abri de jardin d'une surface de 19,9 mètres carrés, en vue de la régularisation de travaux antérieurement réalisés. Le 24 avril 2018, un arrêté de non opposition à déclaration préalable a été délivré par le maire de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron. Saisi par Mme B..., dont la propriété est contigüe à celle de Mme E..., le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté par un jugement du 19 septembre 2019 dont la commune de Saint-Pierre-d'Oléron relève appel.

2. Pour annuler l'arrêté de non opposition du 24 avril 2018, le tribunal a retenu que la construction, qui comporte au moins trois façades présentant des lames horizontales, méconnaissait les dispositions de l'article UA 11 B du plan local d'urbanisme (PLU).

3. Aux termes du A de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme relatif aux prescriptions générales sur l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords : " Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. Les volumes doivent être simples et sans référence à des architectures étrangères à la région. Les effets de tour sont proscrits. Les imitations de matériaux telles que faux bois, fausses briques ou fausse pierre sont interdites. Le caractère de l'architecture sera celui du bâti traditionnel en particulier les ouvertures auront une proportion en rapport avec les parties pleines. La continuité de volume et de matériaux avec le bâti traditionnel sera exigée. Tout pastiche est interdit. L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes doit être étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain. Les matériaux prévus pour être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) ne peuvent être utilisés à nus. (...) ". Aux termes du B de l'article UA 11 comportant les prescriptions pour les parties des locaux à usage d'habitation visibles depuis l'espace ouvert au public : " 5) Les bâtiments annexes de moins de 20 m2 de surface de plancher, limités à une construction par unité foncière, indépendants de la construction principale peuvent être en structure en bois à lame verticale, lasuré ou peint de couleur en harmonie avec l'environnement ou en bois traité à cœur laissé brut avec une couverture en bardeaux bitumeux de teinte foncée ".

4. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les prescriptions prévues au B de l'article UA 11 ne s'appliquent pas à toutes les parties des locaux quand ces derniers sont visibles depuis l'espace public, mais aux seules parties visibles depuis l'espace public. Ainsi, en application du 5) de cet article, les annexes de moins de 20 m2 réalisées en structure en bois ne doivent être composées de lames verticales que pour les seules parties visibles depuis l'espace public. Ainsi que le soutient la commune, cette lecture est en cohérence avec le rapport de présentation du plan local d'urbanisme et la Charte " Paysage, Urbanisme, Architecture du Pays Marennes Oléron " annexée au règlement de ce PLU, les rédacteurs ayant choisi de différencier les règles urbanistiques et architecturales afin de préserver le patrimoine bâti local visible depuis l'espace public tout en permettant l'utilisation de matériaux plus modernes et le développement de formes architecturales plus contemporaines dans les autres parties des bâtiments.

5. Toutefois en l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies jointes à la déclaration préalable qu'au moins deux des façades du chalet, constituées de lames horizontales, sont visibles depuis la rue du Brandon. Par suite, la commune requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance du B de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme.

6. Il résulte cependant de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, éclairé par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir.

7. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux (...) ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B....

8. La construction qui fait l'objet des travaux déclarés, située en fond de parcelle dans l'enceinte de la propriété de Mme E..., en limite séparative avec la résidence de Mme B..., est un chalet en bois brut à deux niveaux, d'une surface de plancher alléguée de 19,9 mètres carrés, comportant une toiture à deux pentes, une porte d'entrée vitrée ainsi que plusieurs fenêtres. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette construction de faible dimension porterait une atteinte à la cohérence du bâti environnant alors que les structures en ossatures bois ne sont interdites ni par le plan local d'urbanisme, ni par la charte précitée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du A de l'article UA 11 doit être écarté.

9. Aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : (...) b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; (...) Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10 (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".

10. La circonstance que le dossier de déclaration préalable de travaux ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité la décision de non-opposition que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

11. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable comportait un plan de masse permettant de déterminer les dimensions de la construction ainsi que la distance séparant la construction de la limite séparative qui s'établit à 0,5 mètre du mur. Contrairement à ce que soutient Mme B..., la présence de la dalle était mentionnée dans le dossier de déclaration. S'il ressort de ce dossier que la notice paysagère était sommaire et que le dossier ne comportait pas de plan de coupe, eu égard à la nature du projet, la lecture combinée de l'ensemble des pièces du dossier de demande permettait au service instructeur de porter en toute connaissance de cause une appréciation sur le projet au regard des règles d'urbanisme applicables, notamment sur sa hauteur et son impact sur l'environnement. Par suite, l'arrêté contestée ne méconnaît pas les articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l'urbanisme.

12. La circonstance que l'arrêté contesté comporterait une erreur dans les visas des textes applicables est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité.

13. Mme B... soutient que la construction en litige ne correspond, ni par sa surface ni par sa destination et ses équipements, à l'abri de jardin autorisé par l'arrêté de non-opposition du 24 avril 2018 et que la construction litigieuse relevait du champ d'application non de la déclaration préalable mais du permis de construire.

14. Aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : -une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; -une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; -une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; (...) ". Aux termes de l'article L. 111-14 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment (...) ". Aux termes de l'article R. 420-1 de ce code : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ".

15. Il ressort du dossier de déclaration préalable déposée par Mme E... que la surface de plancher de la construction projetée est de 19,90 m2, la hauteur sous plafond de l'étage de la construction ayant été calculée pour être inférieure à 1,80 mètre. Par ailleurs, il ressort des plans de masse joints à cette déclaration que la hauteur de la construction est de 4,160 mètres (2,405+1,755), soit inférieure à 12 mètres et que tous les débords de toit doivent être coupés, de sorte qu'en l'absence de prescription particulière dans le règlement du document local d'urbanisme distinct des dispositions de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme, l'emprise au sol correspondant à la projection verticale du volume de la construction est de 19,97 m2 (5 x 3,995). La circonstance que la construction achevée constituerait en réalité un chalet d'habitation d'une superficie supérieure à 20 m2 est sans incidence sur la légalité de la décision de non-opposition contestée dès lors que l'autorisation d'urbanisme n'a d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire qui s'engage, sous peine de poursuites pénales, à ce que la construction achevée réponde aux caractéristiques de la construction autorisée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet aurait dû être soumis au régime du permis de construire doit être écarté.

16. Eu égard à ce qui vient d'être dit, le détournement de procédure et la fraude allégués résultant de la nécessité d'un permis de construire ne sont pas établis.

17. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de non-opposition à déclaration préalable en litige n'est entachée d'illégalité qu'en tant qu'elle autorise un projet comportant au moins deux façades de lames horizontales visibles depuis l'espace ouvert au public. Les modifications à apporter au projet pour remédier à ce vice ne peuvent être regardées par leur nature ou leur ampleur comme susceptible d'impliquer un bouleversement tel du projet qu'il en modifierait la nature. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et de prononcer l'annulation partielle de l'arrêté du 24 avril 2018 en tant qu'il méconnait le 5) du B de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme. En application de l'article L. 600-5 précité, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme D..., titulaire de cette autorisation, un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour solliciter la régularisation de l'arrêté du 24 avril 2018 sur ce point.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Pierre d'Oléron est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé en totalité l'arrêté du 24 avril 2018 et à demander dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué.

19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 24 avril 2018 est annulé en tant qu'il comporte deux façades en structure bois à lames horizontales en méconnaissance de l'article UA 11 B 5° du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pierre d'Oléron.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 septembre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Il est imparti un délai de trois mois à Mme D... pour demander la régularisation du vice indiqué à l'article 1er du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Pierre-d'Oléron, à Mme A... B... et à Mme C... D....

Délibéré après l'audience du 8 février 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Mme Laury Michel, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2022

La rapporteure,

Birsen Sarac-DeleigneLa présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX04281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04281
Date de la décision : 28/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : SCP DROUINEAU COSSET BACLE LE LAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-28;19bx04281 ?
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