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23/02/2022 | FRANCE | N°21BX03633

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 février 2022, 21BX03633


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2103726 du 4 août 2021 notifié le lendemain, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021, M. B..., représ

enté par

Me Noupoyo, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnell...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2103726 du 4 août 2021 notifié le lendemain, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021, M. B..., représenté par

Me Noupoyo, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 6 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile et de lui remettre le formulaire destiné à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

La préfète de la Gironde, par un mémoire et des pièces enregistrées le 7 février 2022, conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'arrêté de transfert n'a pas été exécuté dans les délais prévus par le règlement Dublin III et que la demande d'asile de M. C... a été requalifiée en procédure normale, ce dernier devant être convoqué ultérieurement pour enregistrer sa demande et se voir remettre l'attestation de demandeur d'asile correspondante.

Vu les autres pièces du dossier.

Par une décision n° 2021/021128 en date du 14 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 604/2013 en date du

26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité mauritanienne né en 1989, fait appel du jugement du

4 août 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2021 de la préfète de la Gironde ordonnant son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents (...) de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...)

/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ".

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire :

3. Le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bordeaux ayant accordé le 14 octobre 2021 l'aide juridictionnelle totale à M. B..., les conclusions de ce dernier tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, sont devenues sans objet.

Sur les autres conclusions :

4. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-4 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'administration du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Un appel n'a pas pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, la France devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné le transfert de M. B... aux autorités espagnoles est intervenu moins de six mois après la décision d'accord explicite du 7 avril 2021 des autorités de cet Etat pour la prise en charge de la demande d'asile de l'intéressé demandée par la préfète de la Gironde le

1er avril 2021, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du

26 juin 2013 susvisé. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction, par M. B..., du recours qu'il a présenté contre cette décision sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification à la préfète de la Gironde le 5 août 2021 du jugement rendu la veille par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande. Par ailleurs, la préfète de la Gironde, en réponse au courrier du

1er février 2022 envoyé par le greffe de la cour l'invitant à produire, dans le délai d'un mois, toutes pièces et informations afférentes à l'exécution de l'arrêté de transfert ou de la prolongation du délai d'exécution de ce transfert après la lecture du jugement du tribunal administratif, a indiqué que l'arrêté de transfert était devenu caduc en l'absence d'exécution dans ce délai ou de la prolongation dudit délai en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ainsi, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. B... à la date du 5 février 2022. Par suite, la décision de transfert étant devenue caduque postérieurement à l'introduction de l'appel et ne pouvant plus être légalement exécutée, les conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté attaqué ont perdu leur objet.

5. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les autorités françaises sont devenues responsables de l'examen de la demande d'asile de M. B... à compter du 5 février 2022. Cette responsabilité découle cependant de la seule expiration du délai fixé par les dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La présente ordonnance qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation n'implique par elle-même aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B....

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, non plus que celles demandant l'annulation du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux en date du

4 août 2021 et de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 6 juillet 2021.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise à la préfète de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 23 février 2022.

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 21BX03633 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 21BX03633
Date de la décision : 23/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELAS SED LEX

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-23;21bx03633 ?
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