Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler d'une part, la décision tacite du 12 mars 2017 par laquelle le maire de la commune de Lanton a délivré à M. B... C... un permis de construire pour la démolition et la reconstruction d'une maison individuelle sur un terrain situé 26 allée des Sallois à Lanton, et, d'autre part, l'arrêté du 24 octobre 2017 par lequel le maire a délivré à M. C... un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 1800532 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2020, et des mémoires enregistrés les 19 juin 2020, 17 mars 2021 et 9 avril 2021, Mme D..., représentée par Me Achou-Lepage, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 novembre 2019 ;
2°) d'annuler le permis de construire tacite du 12 mars 2017, ainsi que le permis de construire modificatif du 24 octobre 2017 délivrés à M. C... ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lanton la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier faute de comporter les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas les dispositions du règlement national d'urbanisme appliquées pour écarter aux points 9 et 10 le moyen relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé que sa demande contre le permis de construire modificatif était tardive alors que le panneau d'affichage ne comportait pas toutes les mentions requises par l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme ; le tribunal a omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant ;
- les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été méconnus en ce que le dossier de demande de permis de construire ne permettait pas de connaître le traitement des clôtures et végétations situées en limite de terrain, les conditions d'accès et de stationnement des véhicules et ne contenait aucun document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ; la demande de permis de construire n'a pas mis à même le service instructeur d'apprécier la légalité du projet initial au regard de l'article UB3 du règlement du plan d'occupation des sols de Lanton relatif à l'accès et à la voirie, de l'article UB 11-4 relatif aux clôtures et de l'article UB 13 relatif aux espaces libres et plantations ;
- la hauteur au faitage de la construction pour sa partie située en limite séparative est de 5,16 mètres et non de 4,35 mètres comme retenu par le tribunal ou 4,65 mètres comme indiqué par la commune ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, cette hauteur qui dépasse de près de deux mètres la hauteur réglementaire requise par l'article 10 du règlement de la zone UB du futur plan local d'urbanisme devait être regardée comme compromettant son exécution et imposait par suite au maire de surseoir à statuer ; en outre, ni le projet initial ni le projet modifié ne respecte les dispositions de l'article UB9 du futur plan local d'urbanisme limitant l'emprise au sol des constructions à 25 % de la superficie totale du terrain ; l'implantation en ordre continu contrevient à l'article UB 7 du futur plan local d'urbanisme ;
- la hauteur de la construction projetée mesurée à partir du sol naturel avant travaux jusqu'au point le plus haut qui est de 9,07 mètres au faitage en incluant le radier de 0,51 mètres prévu aux fins de stabiliser la construction nouvellement édifiée, méconnait les dispositions de l'article UB 10 du plan d'occupation des sols ; les premiers juges qui ne pouvaient à cet égard fonder leur appréciation sur un document tiré du dossier de demande de permis de construire modificatif, devaient tenir compte uniquement des plans joints au dossier initial faisant état du radier dont la hauteur devait être ajoutée aux 8,56 mètres déclarés ;
- le respect des prescriptions de l'article UB 12 du plan d'occupation des sols imposait qu'une surface de 50 m2 soit dédiée au stationnement ; si les premiers juges ont indiqué qu'il convenait d'ajouter aux 42m², 38,76 m² correspondant à une allée permettant d'accéder aux places de stationnement, toutefois ni le plan de masse, ni le plan de rez-de-chaussée modifiés visés, ne faisaient état de cet aménagement, de ses dimensions et de sa surface ;
- eu égard à leur ampleur et à leur nature, les modifications apportées au projet initial qui remettent en cause la conception initiale du projet final autorisé, imposaient la délivrance d'un nouveau permis de construire ;
- la mention inexacte de la hauteur du sol naturel portée sur le plan de coupe initial ne procédait pas d'une simple erreur commise de bonne foi mais d'une manœuvre frauduleuse destinée à fausser l'appréciation du service instructeur sur la conformité de la construction projetée au regard de l'article 10 UB du plan d'occupation des sols ; le pétitionnaire a sciemment omis de déclarer la buanderie et le cellier ; aucun des documents joints aux dossiers de demande d'autorisation d'urbanisme ne fait état de l'emplacement et des dimensions de ces deux nouvelles pièces de vie génératrices de surface de plancher supplémentaire, de telle sorte que le service instructeur n'a pas été mis à même d'apprécier la surface de plancher réelle générée par le projet modifié.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier 2020, 12 janvier 2021 et 9 avril 2021, M et Mme C..., représentés par Me Fouchet, concluent au rejet de la requête, à la fixation par ordonnance de la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux en application de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable ; le permis de construire initial et le permis modificatif ayant été affichés dans des conditions régulières, la demande présentée devant le tribunal administratif était tardive ainsi que l'a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles UB 7 et UB 9 du futur plan local d'urbanisme doivent être écartés comme tardifs en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février 2021 et 31 mars 2021, la commune de Lanton, représentée par le cabinet Noyer-Cazcarra Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande en annulation du permis de construire et du permis modificatif était tardive ; ces permis ont été régulièrement affichés ;
- le moyen nouveau en appel tiré de la nécessité de solliciter un nouveau permis de construire est tardif, et en tout hypothèse, infondé ;
- les nouvelles branches du moyen tiré de la méconnaissance d'une obligation de sursoir à statuer présentées plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense sont irrecevables en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme même en tenant compte des reports de délais pour raisons sanitaires ; en soulevant la méconnaissance de l'article UB 9 du futur plan local d'urbanisme et une implantation prohibée en zone UBp du plan local d'urbanisme adopté le 29 août 2018, la requérante confronte, de façon inopérante, la légalité des actes contestés à un document d'urbanisme ultérieurement approuvé et non encore entré en vigueur ;
- le moyen nouveau tiré de ce que le permis affiché ne comportait pas l'intégralité des mentions prévues par l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme a été soulevé postérieurement à la cristallisation automatique des moyens de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme.
Par une lettre du 5 janvier 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour la cour de surseoir à statuer sur la requête, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre la régularisation du vice tiré de l'absence, dans le dossier de demande de permis de construire d'indication sur le traitement des accès, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme.
M. et Mme C... ont présentés des observations le 10 janvier 2022.
Mme D... a présenté des observations le 11 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne,
- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public,
- et les observations de Me Fouchet, représentant M. et Mme C..., F... représentant la commune de Lanton et de Me Marque, représentant Mme D....
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme C... a été enregistrée le 11 janvier 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... ont déposé le 12 janvier 2017, une demande de permis de construire pour la démolition et la reconstruction d'une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section BC n°265 sur le territoire de la commune de Lanton. Par décision tacite du 12 mars 2017, le maire de la commune a accordé le permis de construire au vu du plan d'occupation des sols de la commune alors en vigueur. Ce plan d'occupation des sols est devenu caduc le 27 mars 2017 et le règlement national d'urbanisme s'est alors appliqué sur le territoire de la commune. Le 25 août 2017, M. et Mme C... ont déposé une demande de permis de construire modificatif en vue de la transformation du garage initial en buanderie et abri de jardin, de la fermeture de la terrasse couverte en véranda et de l'implantation d'un nouveau garage en limite est de la propriété. Le permis modificatif sollicité a été délivré le 24 octobre 2017. Mme D..., propriétaire d'une maison d'habitation située à proximité immédiate du projet, fait appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire initial et du permis de construire modificatif.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort de la minute du jugement attaqué, produite au dossier après mesure d'instruction, que celle-ci comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort du jugement attaqué que le tribunal n'a retenu la tardiveté de la requête dirigée contre le permis modificatif que pour écarter comme inopérant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire en n'opposant pas un sursis à statuer à la demande de permis de construire modificatif et s'est prononcé au fond sur les autres moyens dirigés contre ce permis modificatif. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le tribunal qui n'a pas rejeté les conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif comme irrecevables, aurait entaché son jugement d'irrégularité sur ce point. Par ailleurs, et quel que soit le bien-fondé de ces motifs, les premiers juges qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les parties, ont suffisamment exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que le moyen tiré de l'absence de sursis à statuer était inopérant du fait de la tardiveté des conclusions dirigés contre le permis de construire modificatif, au point 16 du jugement.
5. En troisième lieu, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, les premiers juges ont fait application de l'article UB 7 du plan local d'urbanisme alors applicable et seule disposition invoquée par Mme D... à l'appui de son moyen. Si les premiers juges qui ont suffisamment répondu à ce moyen aux points 9 et 10 du jugement, ont ajouté qu' " en tout état de cause le projet, tel que modifié par le permis de construire modificatif, qui prévoit que la construction s'accole également en limite séparative Est de la parcelle en litige, est conforme aux dispositions du règlement national d'urbanisme applicables à la date de l'édiction de l'arrêté modificatif " sans préciser les dispositions du règlement national applicables, cette incise superfétatoire est sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur la recevabilité du moyen d'appel tiré de la méconnaissance de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme :
6. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. / Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ".
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des notifications de l'application Télérecours, que le premier mémoire en défense de M. et Mme C... a été produit en appel le 29 janvier 2020 et a été adressé au conseil de l'appelante le 31 janvier 2020. En vertu des dispositions du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, renvoyant à l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 600-5 et donné à l'appelante pour présenter des moyens nouveaux a commencé à courir le 24 juin 2020. En application de ces mêmes dispositions, lesquelles s'appliquent à la présente requête enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 2020, ce délai de deux mois n'était donc pas expiré quand l'appelante a soulevé, par mémoire enregistré le 19 juin 2020, le moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrecevabilité de ce moyen en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme doit être écarté
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
8. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". L'article R. 424-15 auquel il est ainsi renvoyé dispose que, dans sa rédaction applicable au litige : " Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) ". Enfin, aux termes de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme : " Le panneau (...) indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie de plancher hors œuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; (...) ".
9. Le principe de sécurité juridique qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire. Dans le cas où le défaut d'affichage du permis sur le terrain ou le caractère incomplet de celui-ci n'a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage sur le terrain. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.
En ce qui concerne le permis de construire initial :
10. En l'espèce, si les attestations produites par M. et Mme C... sont concordantes pour affirmer que le permis de construire a fait l'objet d'un affichage sur le terrain à compter du mois de mars 2017, en l'absence de toute précision sur les mentions figurant sur le panneau d'affichage ainsi que le soutient Mme D..., elles ne suffisent pas à établir son caractère régulier alors que la seule photographie, produite par le pétitionnaire ne fait pas apparaitre l'ensemble des mentions réglementaires. Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir contre le permis de construire litigieux, de sorte que l'expiration d'aucun délai ne peut être opposée à Mme D....
En ce qui concerne le permis de construire modificatif :
11. Il ressort du procès-verbal de constat dressé par huissier le 8 décembre 2017, qu'un panneau d'affichage de taille réglementaire du type " Brico ", et indiquant de manière lisible depuis la voie publique les mentions exigées par le code de l'urbanisme était apposé sur un arbre. Une visite des lieux le 16 janvier 2018 a permis à l'huissier de constater la présence de ce même panneau sur le terrain. Toutefois, lors de la visite des lieux le 13 février 2018, l'huissier a constaté la présence d'un panneau différent apposé à même sol contre la clôture. Dès lors, compte tenu de la présence de deux panneaux différents à deux mois d'intervalle et en l'absence de toute précision sur la date et les conditions dans lesquelles le panneau a été changé, le constat de la présence de ce second panneau postérieurement au 8 décembre 2017, date d'expiration du délai continu d'affichage, ne permet pas de regarder le permis de construire modificatif comme ayant été régulièrement affiché de façon continue pendant la période requise. Par suite, les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que la demande de Mme D... présentée contre ce permis modificatif, enregistrée le 13 février 2018 au greffe du tribunal, était tardive et donc irrecevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de permis de construire :
12. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) 2°/ Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
13. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
14. En premier lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal, il ressort du dossier de demande de permis de construire initial comme de celui de demande de permis de construire modificatif qu'ils comportent un plan de coupe du projet de construction, un plan de masse, des plans de façades, des photographies et des documents graphiques permettant d'apprécier le traitement des clôtures et des végétations en limite de terrain ainsi que l'insertion du projet dans son environnement.
15. En revanche, aucun plan ni aucun document graphique produit aux dossiers de demande ne permet d'apprécier le traitement des accès aux terrains, à la construction ou encore aux aires de stationnement. Si les pétitionnaires produisent un plan comportant les précisions requises et notamment les modalités d'accès aux garages et la surface extérieure dédiée au stationnement, une telle production qui n'a été versée ni au dossier de demande de permis de construire initial ni au dossier de demande du permis de construire modificatif, n'est pas de nature à régulariser la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme. Dès lors, Mme D... est fondée à soutenir que le dossier de demande du permis de construire contesté n'était pas suffisamment complet sur ce point. Toutefois, un tel vice est régularisable.
En ce qui concerne la nécessité d'un nouveau permis de construire :
16. En l'espèce, le permis modificatif vise à augmenter la surface de plancher en transformant une terrasse en véranda couverte, à modifier l'affectation du garage en buanderie et abri de jardin et à adjoindre un nouveau garage identique à celui précédemment prévu, entrainant une augmentation de 57 m2 de la surface de plancher. Rapportées à l'importance globale du projet, ces modifications ne remettent en cause ni la conception générale du projet, ni l'implantation générale du bâtiment, ni sa hauteur. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du moyen, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la nature des modifications apportées aurait nécessité un nouveau permis de construire.
En ce qui concerne l'obligation de surseoir à statuer :
17. D'une part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis (...) Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code (...) ". Aux termes de l'article L. 153-11 du même code : " (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer (...) sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable.
18. D'autre part, aux termes de l'article UB 7 du règlement du futur plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " En zone UB et UBp les constructions peuvent être implantées soit en ordre semi-continu, soit en ordre discontinu. (...) ". Aux termes de l'article UB 9 de ce règlement : " En zone UB et UBm, l'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 35% de la superficie totale du terrain. En zone UBa et UBp l'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 25 % de la superficie du terrain ". Aux termes de l'article UB 10 du même règlement : " Dans toutes les zones, la hauteur maximale des constructions situées en limite séparative et dans la bande de 3 mètres depuis la limite séparative ne peut excéder : -3 mètres au point haut de l'acrotère, - 3,50 mètres au faitage. / En zone UB et UBa, la hauteur maximale des constructions, mesurée selon les dispositions indiquées dans les dispositions générales, ne peut excéder : - 6 mètres au point haut de l'acrotère, - 9 mètres au faitage ".
19. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet devait être classé en zone UB par le plan local d'urbanisme en cours d'élaboration à la date du permis contesté, dont le projet d'aménagement et de développement durables a été débattu le 21 décembre 2015. Le projet de règlement de ce plan, arrêté au 17 janvier 2017, définit la zone UB comme correspondant aux quartiers résidentiels en continuité des bourgs de Taussat, Cassy et Lanton, destinée à accueillir principalement de l'habitat, ainsi que les équipements, activités et aménagement divers compatibles avec la proximité de l'habitat.
20. Ainsi que le soutient Mme D..., la hauteur maximale au faitage en limite séparative excède de près de deux mètres la hauteur maximale de 3,50 mètres fixée par le futur plan local d'urbanisme, l'emprise au sol de la nouvelle construction, excède le seuil de 35 % de la superficie totale du terrain fixé par les futures dispositions de l'article UB 9 précité applicable au classement du terrain d'assiette du projet en zone UB envisagé à la date des permis de construire contestés et le permis de construire modificatif autorise un projet de construction implanté en ordre continu, que n'autorise pas l'article UB 7 du futur règlement. Toutefois, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du moyen, compte tenu de la nature des caractéristiques qui viennent d'être décrites et de l'importance du projet, en estimant que de telles caractéristiques n'étaient pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan et en n'opposant pas un sursis à statuer à la demande de M. et Mme C... sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, le maire de la commune n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune de Lanton :
21. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif a été délivré alors qu'étaient applicables les dispositions du règlement national d'urbanisme. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols, qui était devenu caduc, sont inopérants à son encontre.
22. En deuxième lieu, à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune en vigueur à la date du permis de construire initial attaqué et relatif à la hauteur des constructions, la requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant les premiers juges. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents exposés au point 12 du jugement attaqué.
23. En troisième lieu, aux termes de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, en vigueur à la date du permis de construire initial attaqué et relatif au stationnement des véhicules : " Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques / Normes : a) il doit être aménagé au minimum : - Pour les constructions à usage d'habitation individuelle : deux places de stationnement par logement (....) / Mode de réalisation : a) La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m² y compris les accès et les dégagements (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le projet en litige, qui consiste en la construction d'une maison d'habitation individuelle, doit prévoir deux places de stationnement, la réalisation de ces dernières est seulement conditionnée à leur implantation en dehors des voies publiques et au respect d'une superficie dédiée de 25 m² minimum par place de stationnement " y compris les accès et dégagements ".
24. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire Cerfa de demande de permis de construire modificatif que la surface totale affectée au stationnement est de 42 m². Si les pétitionnaires soutiennent qu'il y a lieu pour atteindre la surface de 50 m2 exigée par l'article UB 12 d'ajouter une allée d'une surface de 38,76 m2, aucun document ni aucun plan produit aux dossiers des deux demandes de permis de construire ne fait état de cet aménagement, de ses dimensions et de sa surface. Ces mentions résultent du seul plan joint au mémoire en défense des époux C... du 29 janvier 2020, lequel ainsi qu'il a été dit au point 15 n'a pas été joint à la demande de permis de construire. Ainsi, l'état du dossier ne permettant pas de se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen, il y a lieu de le réserver jusqu'en fin d'instance.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'une fraude :
25. D'une part, les mentions portées dans la demande de permis initial en ce qui concerne la hauteur du projet ne sont pas de nature à établir une manœuvre frauduleuse du pétitionnaire en vue de tromper le service instructeur alors que la hauteur à partir du sol naturel a donné lieu à des précisions complémentaires lors du dépôt de la demande de permis de construire modificatif, permettant d'écarter, ainsi que l'a fait le tribunal, toute méconnaissance de l'article UB 10 du plan d'occupation des sols alors applicable. D'autre part, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les documents joints à la demande de permis de construire modificatif aurait comporté des mentions erronées quant à la surface de plancher déclarée ou qu'ils auraient été de nature à induire en erreur le service instructeur sur la surface de plancher créée par le permis modificatif à hauteur de 57 m2 comprenant le garage initialement transformé en cellier dont la surface déclarée dans le formulaire Cerfa du permis modificatif atteint 21 m2 et sur la terrasse couverte transformée en véranda. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'existence d'une fraude du pétitionnaire doit être écarté.
Sur la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
26. En vertu de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, lorsque, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, le juge administratif estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, il sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
27. Le vice tiré du caractère incomplet du dossier quant au traitement des accès tel que retenu au point 15 est régularisable Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête et d'impartir à M. et Mme C... un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins de notifier à la cour une mesure de régularisation sur ce point.
DECIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête pour permettre à M. et Mme C... de notifier, le cas échéant, à la cour une mesure de régularisation de l'illégalité mentionnée au point 15 du présent arrêt, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D..., à M. B... et Mme A... C... et à la commune de Lanton.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2022.
La rapporteure,
Birsen Sarac-DeleigneLa présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX00083