La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2022 | FRANCE | N°21BX01273

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 11 janvier 2022, 21BX01273


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2000169 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mars 2021 et 8 novembre 20

21, M. A... B..., représenté par Me Hatchi, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2000169 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mars 2021 et 8 novembre 2021, M. A... B..., représenté par Me Hatchi, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 29 décembre 2020 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 19 décembre 2019 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une communauté de vie avec son épouse qui est titulaire d'une carte de résident, qu'il est père d'une enfant née en France en 2019, qu'il a tissé des liens personnels et familiaux en France, que la cellule familiale ne peut se reconstituer en Haïti, qu'il n'a plus de liens avec sa famille vivant en Haïti et qu'il est titulaire d'un contrat de travail depuis 2018.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2021, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/007204 du 8 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant haïtien né le 10 mai 1980, a déclaré être entré irrégulièrement en France en décembre 2013. Il a sollicité le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par une décision de 1'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 juillet 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 avril 2016. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'OFPRA du 8 septembre 2016. Il a ensuite sollicité le 4 juin 2018 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 décembre 2019, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... relève appel du jugement du 29 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2019.

Sur la légalité de l'arrêté du 19 décembre 2019 :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la présence continue de M. B... sur le territoire français doit être regardée comme établie à compter du 18 février 2017, date à laquelle il s'est marié en Guadeloupe avec une compatriote, laquelle est en situation régulière depuis 2007 et est titulaire à la date de l'arrêté attaqué d'une carte de résident valable jusqu'au 13 janvier 2026. En outre, une enfant est née de cette union le 22 janvier 2019. L'intéressé justifie par ailleurs avoir exercé une activité professionnelle en France. Dans ces conditions, et dès lors notamment que rien ne permet de mettre en doute la vie commune de M. B... avec son épouse, installée régulièrement et durablement en France, et alors même que l'intéressé ne serait pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. D'une part, M. B... n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. B... n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 29 décembre 2020 et l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 19 décembre 2019 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Laury Michel, première conseillère,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2022.

La rapporteure,

Laury C...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX01273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01273
Date de la décision : 11/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Laury MICHEL
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : HATCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-01-11;21bx01273 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award