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11/01/2022 | FRANCE | N°20BX00078

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 11 janvier 2022, 20BX00078


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler le certificat d'urbanisme du 2 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Exupéry-les-Roches, agissant au nom de l'Etat, a décidé que l'opération de division parcellaire sur son terrain en vue de la création de 3 lots à bâtir n'était pas réalisable.

Par un jugement n° 1701727 du 31 octobre 2019, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 2 octobre 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requêt

e sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier 2020 et 4 mars 2020, la minist...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler le certificat d'urbanisme du 2 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Exupéry-les-Roches, agissant au nom de l'Etat, a décidé que l'opération de division parcellaire sur son terrain en vue de la création de 3 lots à bâtir n'était pas réalisable.

Par un jugement n° 1701727 du 31 octobre 2019, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 2 octobre 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier 2020 et 4 mars 2020, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 31 octobre 2019 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. B....

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il comporte une erreur de rédaction relative à la mention de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et n'indique pas précisément les motifs pour lesquels le tribunal considère que les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme régiraient entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de la constructibilité limitée ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit au regard de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme dès lors que ces dernières dispositions sont applicables dans les communes classées en zone de montagne y compris à un projet situé en continuité d'un groupe d'habitations existant ;

- ils ont commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit en estimant que le projet n'entraîne pas une discontinuité du bâti au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ;

- le certificat d'urbanisme litigieux n'est pas entaché d'un vice de procédure faute d'avis du syndicat de la Diège dès lors que la commune n'a pas confié la gestion de l'eau potable à ce syndicat et qu'il appartenait donc au maire de la commune de se prononcer sur la desserte en eau potable du terrain.

La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B... est propriétaire indivis d'une parcelle cadastrée AS n°144 située au lieu-dit " La Lonjanie " sur le territoire de la commune de Saint-Exupéry-les-Roches (Corrèze). Le 30 août 2017, il a présenté une demande de certificat d'urbanisme, sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, en vue de la division parcellaire de ce terrain en trois lots à bâtir. Le 2 octobre 2017, le maire de Saint-Exupéry-les-Roches lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme déclarant que l'opération projetée n'était pas réalisable sur ce terrain. La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales relève appel du jugement du 31 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé ce certificat d'urbanisme.

2. Pour annuler le certificat d'urbanisme négatif contesté, le tribunal administratif a retenu que le maire de la commune de Saint-Exupéry-les Roches avait commis une erreur d'appréciation en estimant que l'opération envisagée entraînerait une discontinuité avec le bâti existant au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, que le maire avait méconnu le champ d'application de la loi en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme alors que les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, qu'elles soient ou non dotées d'un plan d'urbanisme, et enfin, que la décision attaquée était entachée d'un vice de procédure au regard des articles R. 410-10 et L. 111-11 du code de l'urbanisme faute pour le maire d'avoir recueilli l'avis du gestionnaire du réseau de distribution d'eau.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, l'urbanisation en zone de montagne " est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. "

4. Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.

5. Il ressort des pièces du dossier ainsi que du site officiel Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties, que le terrain d'assiette du projet de division parcellaire se situe à environ 2,5 kilomètres à l'Est du centre du village de Saint-Exupéry-les-Roches, partie la plus urbanisée de la commune. Ce terrain se situe au lieu-dit " La Lonjanie ", comportant moins d'une dizaine de maisons à usage d'habitation dans une zone à caractère naturel et agricole composée de nombreux espaces boisés, qui ne constitue ni un bourg, ni un village, ni un hameau au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Si le terrain d'assiette du projet jouxte la parcelle bâtie AS 143 et est situé à proximité de trois maisons d'habitation sur les parcelles AS 257, 142 et 151 de l'autre côté de la voie publique, ces dernières habitations sont séparées les unes des autres de 7 à 35 mètres environ, puis d'autres constructions à l'Est disséminées le long de la voie et séparées les unes des autres de 50 à 95 mètres environ. L'urbanisation du secteur, qui se concentre sur le Sud de la voie publique alors que le terrain d'assiette du projet est situé au Nord de cette voie, est relativement éparse, la plupart des constructions étant séparées les unes des autres par des espaces boisés. Ainsi, elles ne forment pas, eu égard à leur implantation les unes par rapport aux autres, un ensemble immobilier homogène suffisamment dense susceptible d'être perçu comme appartenant à un même ensemble constitutif d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations. Alors même que le terrain d'assiette du projet serait desservi par les réseaux à l'exception de l'assainissement, de telles constructions ne peuvent être considérées comme un groupe de " constructions traditionnelles ou d'habitations existants " avec lequel le terrain destiné à accueillir le projet serait en continuité au sens des dispositions précitées de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, compte tenu notamment de la distance qui les sépare, des caractéristiques et de la configuration des lieux et de ce que le terrain d'assiette du projet s'ouvre sur trois de ses côtés sur de vastes parcelles à l'état naturel. Par suite, la ministre est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'opération envisagée n'entraînerait pas une discontinuité avec le bâti existant au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, applicable aux communes qui ne sont pas couvertes par un document d'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; (...) ".

7. Les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, applicables aux communes classées en zone de montagne, régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, qu'elles soient ou non dotées d'un plan local d'urbanisme. Ainsi, ces dispositions faisaient obstacle à ce que le maire puisse légalement se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, qui permettent de façon générale à l'administration de s'opposer à un projet qui favoriserait une urbanisation dispersée incompatible avec les espaces naturels environnants, pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif litigieux. Par suite, la ministre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu que le maire avait méconnu le champ d'application de la loi en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. ". Aux termes de l'article R. 410-10 du même code : " (...) L'autorité compétente recueille l'avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l'article L. 111-11 ainsi que les avis prévus par les articles R. 423-52 et R. 423-53. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. " Aux termes de l'article L. 111-11 du même code : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (...) "

9. Il résulte de ces dernières dispositions qu'un certificat d'urbanisme doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat d'urbanisme délivré le 4 août 2011 pour le terrain en cause, qu'il existe un point de raccordement aux réseaux d'eau potable et d'électricité au droit du terrain d'assiette du projet. Eu égard à la distance inférieure à 100 mètres séparant les lots projetés et les réseaux existants, le raccordement des lots ne nécessite aucune extension du réseau au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le maire n'était pas tenu de recueillir l'avis de l'autorité gestionnaire des réseaux sur la faisabilité de tels travaux. Par suite, la ministre est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que l'absence d'avis du gestionnaire des réseaux d'eau et d'électricité constituait un vice de procédure au regard des articles R. 111-9, R. 410-10 et L. 111-11 du code de l'urbanisme.

11. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler le certificat d'urbanisme contesté, le tribunal administratif s'est fondé sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et d'un vice de procédure au regard des articles R. 111-9, R. 410-10 et L. 111-11 du code de l'urbanisme.

12. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Limoges.

13. Il ressort de ce qui a été dit au point 10 que le terrain d'assiette du projet est desservi par le réseau d'eau potable. Par suite, le maire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-9 du code de l'urbanisme pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif litigieux.

14. Toutefois, il résulte de l'instruction que le maire aurait légalement pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé le certificat d'urbanisme contesté.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 31 octobre 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à M. C... B....

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze et à la commune de Saint-Exupéry-les-Roches.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Laury Michel, première conseillère,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2022.

La rapporteure, La présidente,

Laury A... Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 20BX00078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00078
Date de la décision : 11/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles générales d'utilisation du sol. - Règles générales de l'urbanisme. - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. - Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Laury MICHEL
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-01-11;20bx00078 ?
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