Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Pomacare a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2019 par lequel le maire de Langoiran a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la rénovation et de la transformation en quinze logements d'un bâtiment existant implanté sur un terrain situé 47 avenue Michel Picon.
Par un jugement n° 1904813 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté, a enjoint au maire de Langoiran de délivrer à la SCI Pomacare le permis de construire sollicité et a mis à la charge de la commune la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, la commune de Langoiran, représentée par la SELAS Cazamajour et Urbanlaw, demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement et de mettre à la charge de la SCI Pomacare une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement a inexactement apprécié le sens de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France et est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen d'irrecevabilité soulevé sur le fondement de l'article R. 414-14 du code de l'urbanisme ;
- le jugement est entaché d'une dénaturation des faits et d'une erreur d'appréciation de la conformité du projet avec les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme et avec le règlement de la ZPPAUP ;
- le jugement n'a pas pris en compte le risque pour la sécurité ni la substitution de motif demandée concernant la méconnaissance des articles R. 111-12 du code de l'urbanisme et UA 4 et UA 12 du plan local d'urbanisme.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 21BX04235 par laquelle la commune de Langoiran demande à la cour d'annuler le jugement du 16 septembre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Hardy,
- les observations de Me Maginot, représentant la commune de Langoiran qui maintient ses conclusions et moyens qu'elle précise ;
- et les observations de Me Messinger, représentant la SCI Pomacare qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée pour la SCI Pomacare, représentée par Me Ducourau, a été enregistrée le 6 janvier 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 juillet 2019 le maire de Langoiran a refusé de délivrer à la SCI Pomacare un permis de construire en vue de la rénovation et de la transformation en quinze logements et un espace pour accueillir un établissement recevant du public d'un bâtiment existant implanté sur un terrain situé 47 avenue Michel Picon. Par un jugement du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté, a enjoint au maire de Langoiran de délivrer à la SCI Pomacare le permis de construire sollicité et a mis à la charge de la commune la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Langoiran demande à la cour de sursoir à l'exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". En application de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
3. Pour annuler l'arrêté du maire de Langoiran portant refus de permis de construire, le tribunal, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de contestation préalable de la recommandation émise par l'architecte des Bâtiments de France, a considéré, d'une part, que le maire avait commis une erreur d'appréciation en rejetant la demande de permis de construire au motif que le projet portait atteinte au caractère du paysage urbain avoisinant et, d'autre part, que les demandes de substitution de motifs présentées par la commune, tirées de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions des articles UA 3, U 4 et UA 12 du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ne pouvaient être accueillies.
4. A l'appui de ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, la commune de Langoiran soutient que le tribunal a fait une appréciation erronée du sens de l'avis émis le 10 juillet 2019 par l'architecte des Bâtiments de France, qui doit être regardé selon elle comme un avis défavorable, et qu'il aurait dû ainsi rejeter le recours de la société Pomacare comme irrecevable en l'absence de recours administratif obligatoire contre cet avis. La commune de Langoiran soutient également que le tribunal a dénaturé les faits et a fait une appréciation erronée de la conformité du projet avec les dispositions des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et UA 11 du plan local d'urbanisme ainsi qu'avec le règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. Enfin la commune soutient que c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit à la substitution de motifs demandée dès lors, d'une part, que le projet méconnaît l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qu'il ne prévoit pas assez de places de stationnement, notamment pour la partie " établissement recevant du public ", d'autre part, que le projet méconnaît les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UA 4 et UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme en ce que la voie d'accès est peu large et fournit une faible visibilité depuis la sortie vers l'avenue Picon, en ce qu'il n'existe pas d'aire de retournement pour les véhicules de secours et de lutte contre l'incendie, en ce que la largeur de la voie de desserte est insuffisante et en ce que le projet ne prévoit pas d'aménagement ou de cheminement pour les piétons ou les cyclistes, et, enfin, que le projet n'est pas, en l'état, conforme aux prescriptions de l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme.
5. Toutefois, compte tenu de la consistance du projet et au regard des documents produits, aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Langoiran tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Pomacare, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Langoiran.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Langoiran est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Langoiran et à la SCI Pomacare.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2022.
La présidente,
Marianne HardyLa greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21BX04480 4