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02/12/2021 | FRANCE | N°21BX03949

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 02 décembre 2021, 21BX03949


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Les Hauts de Cocraud a demandé au tribunal administratif de Poitiers, à titre principal, de la décharger de l'obligation de payer une somme de 1 064 760,46 euros dont le recouvrement est poursuivi par une mise en demeure de payer et correspondant à diverses impositions et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de vérifier ses comptes et sa situation de fait au moment du contrôle à l'origine des impositions en cause.

Par une ordonnance n° 2100654

du 30 septembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Les Hauts de Cocraud a demandé au tribunal administratif de Poitiers, à titre principal, de la décharger de l'obligation de payer une somme de 1 064 760,46 euros dont le recouvrement est poursuivi par une mise en demeure de payer et correspondant à diverses impositions et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de vérifier ses comptes et sa situation de fait au moment du contrôle à l'origine des impositions en cause.

Par une ordonnance n° 2100654 du 30 septembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, la société Les Hauts de Cocraud, représentée par Me Chelly-Szulman, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 30 septembre 2021 de la présidente du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'ordonner une expertise, confiée à un expert-comptable, afin, notamment de vérifier ses comptes et sa situation de fait au moment du contrôle à l'origine des impositions en cause ;

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée n'est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 751-2 du code de justice administrative ;

- elle est intervenue à l'issue d'une procédure non contradictoire ;

- les impositions contestées ne sont pas justifiées et procèdent notamment d'un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal abusivement dressé ainsi que d'un fonctionnement de la justice administrative non conforme à la Constitution.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Contrairement à ce que soutient l'appelante, la minute de l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté, le 30 septembre 2021, sa demande tendant, à titre principal, à la décharge de l'obligation de payer une somme de 1 064 760,46 euros dont le recouvrement est poursuivi par une mise en demeure de payer et correspondant à diverses impositions et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné une expertise afin de vérifier ses comptes et sa situation de fait au moment du contrôle à l'origine des impositions en cause, est revêtue de la signature de ladite présidente.

3. Par ailleurs, cette ordonnance a rejeté la demande de la société Les Hauts de cocraud comme irrecevable sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par conséquent, elle n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire entre les parties et aucune audience n'avait à être tenue.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

4. Si la société Les Hauts de Cocraud se prévaut, en appel comme en première instance, de la méconnaissance de la Constitution par la justice administrative, ainsi que d'irrégularités procédurales commises par l'administration fiscale, elle n'assortit ces allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, c'est à bon droit que la première juge a rejeté la demande de la société sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Les Hauts de Cocraud, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Les Hauts de Cocraud est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Les Hauts de Cocraud et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Fait à Bordeaux, le 2 décembre 2021.

Le président de la 7ème chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 21BX03949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 21BX03949
Date de la décision : 02/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CHELLY SZULMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-02;21bx03949 ?
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