La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2021 | FRANCE | N°19BX03180

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 12 octobre 2021, 19BX03180


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MSE La Haute Borne, société en nom collectif (SNC), a demandé au tribunal administratif de Limoges d'assurer l'exécution du jugement n°1400925 du 15 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 28 octobre 2013 par lequel le préfet de la région Centre a refusé de lui délivrer un permis de construire un parc éolien et a enjoint au préfet de la région Centre Val-de-Loire de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire. La société MSE La Haute Bo

rne a également demandé au tribunal, à titre principal, de lui délivrer le permis d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MSE La Haute Borne, société en nom collectif (SNC), a demandé au tribunal administratif de Limoges d'assurer l'exécution du jugement n°1400925 du 15 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 28 octobre 2013 par lequel le préfet de la région Centre a refusé de lui délivrer un permis de construire un parc éolien et a enjoint au préfet de la région Centre Val-de-Loire de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire. La société MSE La Haute Borne a également demandé au tribunal, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la région Centre Val-de-Loire de lui délivrer le permis de construire demandé dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la région Centre Val-de-Loire de procéder au réexamen de sa demande, à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900491 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2019 et un mémoire enregistré le 26 novembre 2020, la société MSE La Haute Borne, représentée par Me Enckell, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2019 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de communiquer les motifs de son refus de permis de construire ainsi que, le cas échéant, les éléments sur lesquels il a fondé sa décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Indre de procéder au réexamen de la demande de permis de construire et de statuer par une décision explicite dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en ne mettant pas en œuvre ses pouvoirs d'instruction afin que le préfet de la région Centre Val-de-Loire lui communique les éléments recueillis dans le cadre du réexamen de la demande de permis de construire, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que la décision du préfet de l'Indre n'est pas entachée d'illégalité au motif qu'elle est implicite ; une décision implicite de rejet tacite, faute de préciser les motifs de refus, doit s'apprécier comme une décision purement confirmative du refus initial qui méconnaît l'autorité de la chose jugée ;

- il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de l'Indre aurait réexaminé sa demande de permis de construire conformément à l'injonction du jugement du 15 septembre 2016 ni qu'il aurait procédé aux consultations auxquelles il s'est engagé ;

- à titre subsidiaire, c'est à tort que le tribunal a considéré que le préfet de la région Centre Val-de-Loire n'était pas compétent pour procéder au réexamen de la demande de permis de construire en exécution du jugement du 15 septembre 2016 ; le nouveau délai d'instruction de la demande de permis de construire de dix mois, qui n'a pas été communiqué dans le délai d'un mois suivant la notification de ce jugement ne lui était pas opposable, de sorte que c'est bien le préfet de région qui était compétent pour procéder au réexamen ;

- au regard de la mauvaise volonté manifeste dont fait preuve le préfet sans jamais exprimer les motifs du second refus de permis de construire, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer le permis de construire sollicité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2020, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'elle s'en rapporte aux écritures du préfet de la région Centre Val-de-Loire présentées le 19 septembre 2019 devant le tribunal administratif de Limoges.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne,

- et les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1400925 du 15 septembre 2016 devenu définitif, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 28 octobre 2013 par lequel le préfet de la région Centre a refusé de délivrer à la société MSE La Haute Borne un permis de construire en vue de l'édification de sept éoliennes et un poste de livraison, a enjoint au préfet de la région Centre Val-de-Loire de procéder au réexamen de la demande dans le délai d'instruction prévu par le code de l'urbanisme et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euro en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société MSE La Haute Borne a saisi le tribunal administratif de Limoges afin qu'il assure l'exécution de ce jugement du 15 septembre 2016. Par une ordonnance du 25 janvier 2019, le président du tribunal administratif de Limoges a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La société MSE La Haute Borne relève appel du jugement 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ".

Sur la régularité du jugement :

3. La société requérante soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en s'abstenant de faire usage de leur pouvoir d'instruction pour obtenir la communication des éléments recueillis par le préfet dans le cadre du réexamen de sa demande de permis de construire et notamment les motifs du refus implicite. Toutefois, compte tenu de l'objet du recours prévu à l'article L. 911-4 du code de justice administrative, ces motifs, s'ils peuvent être contestés dans le cadre d'un litige distinct portant sur la légalité de la décision, restent sans incidence sur la constatation de l'exécution du jugement. Par suite, les premiers juges qui disposaient de tous les éléments pour former leur conviction sur les points en litige, n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en s'abstenant de faire usage de leur pouvoir d'instruction pour faire droit aux demandes de production de la société requérante.

Sur le fond :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-3 du code de justice administrative : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : (...) 2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative ".

5. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas de ces dispositions que l'autorité administrative serait tenue de se prononcer par une décision explicite pour satisfaire à l'injonction de réexamen prescrit par la juridiction administrative.

6. Il résulte de l'instruction qu'en l'absence d'une décision expresse, une décision implicite de rejet de l'autorité préfectorale est née. Si la société MSE La Haute Borne soutient que la décision implicite est née sans nouvelle instruction et que seul le préfet de région était compétent pour se prononcer à nouveau, ces moyens qui tendent à contester la légalité de la décision implicite et non à établir l'inexécution du jugement du 15 septembre 2016, sont inopérants dans le cadre de la présente instance.

7. Par suite, le jugement du 15 septembre 2016 a été entièrement exécuté en tant que par ses articles 1 et 2, il annule la décision du 28 octobre 2013 refusant la délivrance du permis de construire et enjoint à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de la demande de permis de construire.

8. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'Etat a, le 7 novembre 2016, versé à la société MSE La Haute Borne la somme de 1 500 euros que la décision du tribunal administratif du 15 septembre 2016 avait mis à sa charge. Ainsi, ce jugement a également été entièrement exécuté en tant que, par son article 3, il met à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société MSE La Haute Borne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société MSE La Haute Borne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société MSE La Haute Borne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MSE La Haute Borne et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Une copie en sera adressée au préfet de l'Indre et à la préfète de la région Centre Val-de-Loire.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Laury Michel, première conseillère,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2021.

La rapporteure,

Birsen Sarac-DeleigneLa présidente,

Elisabeth JayatLa greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 19BX03180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03180
Date de la décision : 12/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : ENCKELL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-12;19bx03180 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award