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12/10/2021 | FRANCE | N°19BX03178

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 12 octobre 2021, 19BX03178


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MSE La Haute Borne, société en nom collectif (SNC), a demandé au tribunal administratif de Limoges, par une demande enregistrée sous le n°1801053, d'annuler d'une part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de l'Indre sur sa demande de permis de construire sept éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Sauzelles en date du 15 juillet 2017, et d'autre part, la décision du 2 janvier 2017 par laquelle le préfet du Centre-Val-de-Loir

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MSE La Haute Borne, société en nom collectif (SNC), a demandé au tribunal administratif de Limoges, par une demande enregistrée sous le n°1801053, d'annuler d'une part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de l'Indre sur sa demande de permis de construire sept éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Sauzelles en date du 15 juillet 2017, et d'autre part, la décision du 2 janvier 2017 par laquelle le préfet du Centre-Val-de-Loire a implicitement refusé de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. La société MSE La Haute Borne a également demandé au tribunal d'enjoindre au préfet de la région Centre-Val-de-Loire ou au préfet de l'Indre de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

La société MSE La Haute Borne a demandé au tribunal administratif de Limoges, par une demande enregistrée sous le n° 1801054, d'annuler la décision par laquelle le préfet du Centre-Val-de-Loire a implicitement refusé de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre au préfet de la région Centre-Val-de-Loire de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1801053, 1801054 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2019 et un mémoire enregistré le 25 novembre 2020, la société MSE La Haute Borne, représentée par Me Enckell, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2019 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler la décision du 15 juillet 2017 par laquelle le préfet de l'Indre a implicitement refusé la délivrance du permis de construire demandé le 8 janvier 2009 pour la construction de sept éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Sauzelles ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 2 janvier 2017 par laquelle le préfet de la région Centre Val-de-Loire a implicitement refusé de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 21 avril 2017 ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Indre de procéder au réexamen de la demande de permis de construire et de statuer par une décision explicite dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'aucune décision implicite de rejet n'a pu intervenir le 15 juillet 2017 compte tenu de la suspension tacite du délai d'instruction résultant de la demande d'éclaircissement formulée par le préfet de l'Indre auprès du tribunal administratif sur la désignation de l'autorité compétente pour procéder à l'exécution de l'injonction de réexamen prononcée par le jugement du 15 septembre 2016 ;

- sa requête dirigée contre le refus implicite du 15 juillet 2017 du préfet de l'Indre est recevable au regard des dispositions de l'article R. 421-3 du code de justice administrative dès lors que seule une décision expresse de rejet aurait été susceptible de déclencher le délai de recours contentieux dans le cadre d'une réclamation tendant à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative ;

- la notification du nouveau délai d'instruction n'a pas non plus eu pour effet de déclencher le délai de recours contentieux dès lors que le préfet de l'Indre ne pouvait imposer un délai d'instruction modifié par rapport à celui de droit commun fixé par le tribunal pour procéder au réexamen de sa demande de permis de construire ; cette modification intervenue plus d'un mois après la notification du jugement du tribunal était en tout état de cause tardive au regard des dispositions de l'article R. 423-18 du code de l'urbanisme ;

- le rapport de l'inspecteur des installations classées du 23 août 2017, établi dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation ICPE du parc éolien mentionnant un réexamen de la demande de permis de construire en cours d'instruction, infirme l'existence d'une décision implicite de rejet qui serait intervenue le 15 juillet 2017 ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que la décision du préfet de l'Indre n'est pas entachée d'illégalité au motif qu'elle est implicite ; une décision implicite de rejet tacite, faute de préciser les motifs de refus doit s'apprécier comme une décision purement confirmative du refus initial qui méconnaît l'autorité de la chose jugée ;

- le refus de permis de construire obéissant à un régime dérogatoire de motivation prévue par les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, la décision implicite de refus de permis de construire du 15 juillet 2017 est illégale du seul fait qu'elle ne comporte pas l'intégralité des motifs fondant ce refus ;

- faute pour le préfet d'avoir communiqué dans le délai d'un mois suivant l'introduction du recours en annulation l'intégralité des motifs fondant son refus, la décision implicite du 15 juillet 2017 est entachée d'illégalité ;

- il revient au préfet de préciser dans le cadre de la présence instance les motifs qui fondent son second refus afin de permettre aux parties d'en débattre et à la cour d'en apprécier la légalité ; la communication des motifs du second refus ayant été demandée par courrier du 19 juillet 2019, reçu le 22 juillet 2019, il appartient à la cour de faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour en obtenir la communication afin de lui permettre de former sa conviction ;

- à titre subsidiaire, c'est à tort que le tribunal a considéré que le préfet du Centre Val-de-Loire n'était pas compétent pour procéder au réexamen de la demande de permis de construire en exécution du jugement du 15 septembre 2016 ; le délai d'instruction de la demande de permis de construire de dix mois n'étant pas opposable, cette autorité était compétente pour statuer sur la demande au titre d'un droit d'évocation à compter de la notification du jugement jusqu'au 31 décembre 2016 ;

- au regard de la mauvaise volonté manifeste dont fait preuve le préfet sans jamais exprimer les motifs du second refus de permis de construire, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer le permis de construire sollicité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2020, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'elle s'en rapporte aux écritures du préfet de l'Indre et du préfet de la région Centre Val-de-Loire présentées le 4 septembre 2018 et 19 septembre 2019 devant le tribunal administratif de Limoges.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 201-990 du 6 août 2015 ;

- le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne,

- et les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société MSE La Haute Borne a saisi, le 8 janvier 2009, le préfet de la région Centre d'une demande de permis de construire, en vue de l'implantation d'un parc éolien composé de sept aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Sauzelles (Indre). Par un arrêté du 23 octobre 2013, le préfet de la région Centre a rejeté cette demande. Par un jugement n°1400925 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la région Centre Val-de-Loire de procéder à un réexamen de la demande de permis de construire dans le délai d'instruction prévu par le code de l'urbanisme. La société MSE La Haute Borne a confirmé sa demande de permis de construire par un courrier du 28 octobre 2016, reçu le 2 novembre 2016 par le préfet de la région Centre Val-de-Loire. Par courrier du 27 décembre 2016, le préfet de l'Indre s'estimant seul compétent, a informé la société requérante du nouveau délai d'instruction de dix mois et de la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande en l'absence de réponse au terme de ce délai. Par deux requêtes n°1801053 et n° 1801054, la société MSE La Haute Borne a demandé au tribunal administratif de Limoges d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet du 15 juillet 2017 née du silence gardé par le préfet de l'Indre sur sa demande de permis de construire, et d'autre part, la décision du 2 janvier 2017 par laquelle le préfet de la région Centre Val-de-Loire a refusé de réexaminer sa demande ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. La société MSE La Haute Borne relève appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté l'ensemble de ces demandes. Elle demande à la cour d'annuler la décision du 15 juillet 2017 du préfet de l'Indre ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 2 janvier 2017 du préfet de la région Centre Val-de-Loire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du préfet de l'Indre :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (...) ". Aux termes de l'article R. 421-3 du code de justice administrative : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : (...) 2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative ". Aux termes de l'article R. 911-2 du même code reprenant ces mêmes dispositions : " En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'une juridiction administrative, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de saisine d'une réclamation tendant à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative, seule la notification d'une réponse expresse de l'autorité compétente est susceptible de faire courir le délai de recours contentieux.

4. Par un jugement n°1400925 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Limoges a enjoint au préfet de la région Centre Val-de-Loire de procéder à un réexamen de la demande de permis de construire dans le délai d'instruction prévu par le code de l'urbanisme. La demande de permis de construire doit être regardée comme ayant été confirmée par l'injonction prononcée par le tribunal, conformément aux conclusions de la société requérante. Il est constant qu'à la suite de cette injonction et du réexamen de la demande par l'autorité préfectorale, aucune décision expresse de rejet du permis sollicité n'est intervenue. Par suite, la société requérante n'était pas forclose pour contester cette décision à la date de son recours du 6 juillet 2018 devant le tribunal administratif de Limoges.

En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet du préfet de l'Indre :

5. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. ". Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, dont l'article 108 de la loi du 6 août 2015 n'écarte pas l'application : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Ainsi qu'il a dit précédemment, en l'absence de décision expresse de rejet, la société requérante pouvait attaquer sans délai, les décisions implicites nées du silence gardé par le préfet sur ses demandes. Par suite, la demande adressée par la société requérante le 19 juillet 2019, reçue le 22 juillet 2019, pour obtenir la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de permis de construire en date du 15 juillet 2017, doit être regardée comme ayant été formulée dans le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de cette décision.

6. Il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet opposée à la société requérante dans le délai d'un mois à compter de la demande formulée par cette dernière. Dès lors, celle-ci est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet du 15 juillet 2017 qui lui a été opposée est illégale faute de motivation et doit, pour ce motif, être annulée.

7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens n'est, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation de la décision contestée.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, ni les conclusions présentées à titre subsidiaire, ni de faire droit à la mesure d'instruction demandée, que la société MSE La Haute Borne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 15 juillet 2017 du préfet de l'Indre.

Sur l'injonction :

9. L'annulation de la décision implicite de rejet intervenue sur la demande de permis de construire présentée par la société MSE La Haute Borne implique seulement que le préfet de l'Indre statue à nouveau sur cette demande. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de prendre les mesures nécessaires au réexamen de cette demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société MSE La Haute Borne de la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1801053, 1801054 du 20 juin 2019 du tribunal administratif de Limoges est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la société MSE La Haute Borne tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 15 juillet 2017 du préfet de l'Indre.

Article 2 : La décision implicite de rejet du 15 juillet 2017 du préfet de l'Indre est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Indre de procéder au réexamen de la demande de permis de construire de la société MSE La Haute Borne et de prendre une nouvelle décision dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent arrêt dans le délai mentionné à l'article 3 ci-dessus. Le préfet de l'Indre communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à la société MSE La Haute Borne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la MSE La Haute Borne est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société MSE La Haute Borne, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au préfet de l'Indre.

Une copie en sera adressée à la préfète de la région Centre-Val-de-Loire.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Laury Michel, première conseillère,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2021.

La rapporteure,

Birsen Sarac-DeleigneLa présidente,

Elisabeth JayatLa greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 19BX03178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03178
Date de la décision : 12/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : ENCKELL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-12;19bx03178 ?
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