Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. AH... C... et autres ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 12 mai 2016 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la société Eqiom à exploiter une installation de production de ciments et de liants hydrauliques par broyage et séchage sur le territoire de la commune de La Rochelle.
Par un jugement n° 1701166 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 janvier 2019, 1er octobre 2020 et 14 janvier 2021, M. AO... D'Avout, Mme AL... D'Avout, Mme AS... AM..., Mme AN... G..., M. AU... K..., M. AG... V..., M. AJ... L..., M. O... W..., M. P... Y..., M. D... M..., Mme X... N..., M. et Mme E... AA..., A... AX... H..., A... AY... B..., M. AH... C..., M. F... AT..., M. AF... AB..., M. U... AQ..., M. et Mme R... AC..., M. T... AV..., M. AO... Q..., Mme AD... AR..., M. et Mme AW... AP..., M. Z... J..., Mme AE... S..., M. F... AK... et l'association MAT-Ré, représentés par la SCP KPL Avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701166 du tribunal administratif de Poitiers du 15 novembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 12 mai 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'étude de dangers est insuffisante au regard des articles R. 512-6 et R. 512-9 du code de l'environnement en ce qui concerne le risque de chutes d'avions ;
- l'étude d'impact est insuffisante au regard de l'impact visuel du projet et de ses incidences sur le site Natura 2000 du " Pertuis Charentais " ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 511-1 du code de l'environnement dès lors que le projet porte atteinte aux paysages.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 janvier 2020 et 6 novembre 2020, la société Eqiom, représentée par Gide Loyrette Nouel AARPI et la SELARL Avocats Boudière Chantecaille, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants conjointement et solidairement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme R...,
- les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public,
- les observations de M. AH... C...,
- les observations de Me M..., représentant la société Eqiom,
- et les observations de M. AI..., responsable de l'installation de l'exploitation de la société Eqiom,
Une note en délibéré, présentée par M. C... et autres, a été enregistrée le 17 septembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 mai 2016, le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la société Eqiom à exploiter une installation de production de ciments et de liants hydrauliques par broyage et séchage sur le territoire de la commune de La Rochelle. Par un jugement du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. AH... C... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 mai 2016. Par la présente requête, M. C... et autres relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude de dangers :
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. / L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier. ". Aux termes de l'article R. 512-6 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 et définie à l'article R. 512-9 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 512-9 du même code : " I. ' L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-6 justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. / Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. (...) ".
3. Il résulte de l'étude de dangers jointe à la demande d'autorisation de la société Eqiom que le terrain d'assiette du projet est situé à plus de deux kilomètres de l'aéroport La Rochelle-Ile-de-Ré et ne se trouve pas dans un couloir d'atterrissage ou de décollage d'avions où le risque d'accidents est le plus important. Dans ces conditions, eu égard à la localisation du site, le risque de chutes d'avions apparaît comme particulièrement faible et ne justifiait pas que l'étude de dangers comporte des observations spécifiques sur ce J.... La seule circonstance que le site est dans le périmètre d'une servitude aéronautique de dégagement, à savoir une zone où la hauteur des constructions ou obstacles de toute nature est réglementée afin de préserver la sécurité de la circulation aérienne, ne suffit pas pour permettre de retenir une probabilité de la réalisation du risque de chute d'un aéronef de nature à justifier une analyse approfondie par l'étude de dangers. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que le panache de fumée généré par la cheminée de rejet des effluents gazeux, qui culmine à 71 mètres, pourrait dépasser la limite des 79 mètres imposée par la servitude aéronautique de dégagement, il ne résulte pas de l'instruction que ce panache de fumée, à supposer même qu'il dépasse la limite de 79 mètres imposée par le plan de servitude de dégagement, occasionnerait un risque pour la navigation aérienne justifiant que des précisions soient apportées sur ce J... par l'étude de dangers. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude de dangers doit être écarté.
En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact :
S'agissant de l'impact visuel du projet :
4. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 du même code : " I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II.-L'étude d'impact présente : (...) 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé. (...) 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; (...) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement (...) 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; (...) ". Aux termes de l'article R. 512-8 du même code : " I.-Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. (...) ".
5. L'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation indique, s'agissant de l'insertion paysagère du projet, que le site de la société Eqiom, d'une superficie de 41 733 m², comprend des installations consistant principalement en des silos et des entrepôts de stockage et est situé au sein de la zone industrialo-portuaire de La Rochelle, au niveau de l'Anse Saint-Marc, accueillant diverses entreprises comportant des bâtiments similaires. L'étude dresse la liste des sites inscrits et classés situés à proximité du projet, à La Rochelle et sur l'Ile de Ré, et comporte une carte localisant ces sites. En outre, elle comporte plusieurs photographies permettant de constater la nette visibilité du site depuis plusieurs points, notamment depuis la plage de Rivedoux située à l'extrémité Est de l'Ile de Ré, et à 1,9 km à l'Ouest du port de La Rochelle. Enfin, l'étude d'impact fait état des mesures de réduction de l'impact paysager prévues par la société Eqiom, à savoir une conception architecturale et des choix de couleurs de nature à permettre d'intégrer les installations à leur environnement industriel et la plantation d'arbres en limite du site afin d'en limiter l'impact visuel, soit 25 arbres, 28 baliveaux et 96 arbustes. Les photographies produites par les requérants, dont la plupart ne comportent pas de précisions sur les points à partir desquels elles ont été prises, ne sont pas de nature à remettre en cause la pertinence de celles contenues dans l'étude d'impact jointe au dossier de la société Eqiom, laquelle n'était pas tenue en tout état de cause d'effectuer des prises de vues à partir de tous les points situés à proximité du projet. Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, l'étude d'impact procède de manière suffisante à l'analyse de l'impact visuel du projet de la société Eqiom. A cet égard, l'autorité environnementale a estimé, dans son avis du 1er février 2016, que l'étude d'impact était de qualité satisfaisante et se révélait proportionnée aux effets prévisibles du projet et aux enjeux environnementaux. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l'estimation des dépenses relatives aux mesures de réduction de l'impact paysager du site serait insuffisante. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que l'étude d'impact aurait, en l'espèce, minimisé l'impact visuel du projet et que, par suite, elle serait insuffisante.
S'agissant de l'évaluation des incidences environnementales du projet :
6. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : (...) 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; (...) ". Aux termes de l'article R. 414-19 du même code : " I.-La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante : (...) 3° Les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude d'impact au titre des articles R. 122-2 et R. 122-3 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 414-23 du même code : " Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une intervention, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation, par l'organisateur. / Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. / I.-Le dossier comprend dans tous les cas : (...) 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; (...) II.-Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. / III.-S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. / IV.-Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, en outre : (...) 3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée de leur approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire. "
7. L'étude d'impact analyse précisément l'incidence du projet sur les sites Natura 2000 marins " Pertuis Charentais " et " Pertuis charentais-Plateau de Rochebonne " situés, au plus près, à 900 m du projet. S'agissant de l'impact lié aux rejets atmosphériques résultant de l'exploitation, ils sont identifiés comme résultant principalement de l'activité de broyage/séchage du site. Selon l'étude, si les opérations de broyage génèrent des poussières organiques, celles-ci sont filtrées par le biais d'équipements présentant un taux d'efficacité supérieur à 95% et, même dans l'hypothèse d'une défaillance du système de filtration de l'air, le rejet maximal de 52 tonnes de poussières par an n'engendrerait que des retombées infimes et sans effet sur le milieu marin. L'étude d'impact précise également que les opérations de séchage, assurées au moyen d'un flux d'air réchauffé au gaz naturel évacué par la voie d'une cheminée, entraînent l'émission de gaz correspondant à du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone, du dioxyde de soufre et de l'oxyde d'azote mais que les concentrations en dioxyde d'azote et en dioxyde de soufre ainsi évacuées sont nettement inférieures aux seuils de qualité de l'air. Il ne résulte pas de l'instruction que les retombées de poussières et émissions de gaz générées par l'exploitation du site auraient un impact significatif sur les milieux marins des sites Natura 2000 au regard de leurs caractéristiques. Ainsi, en l'absence d'impact du projet sur ces sites Natura 2000, aucune mesure compensatoire et aucune estimation des dépenses correspondant à de telles mesures n'était exigée au sens de l'article R. 414-23 du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact sur ce J... doit être écarté.
En ce qui concerne l'atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
8. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ".
9. Les requérants soutiennent que le projet, particulièrement visible depuis plusieurs points de La Rochelle et de l'Ile de Ré, porte atteinte aux paysages. Il résulte de l'instruction que le projet est intégré dans une zone d'activités industrialo-portuaires du Grand Port de La Rochelle présentant des installations similaires aux hauteurs presque équivalentes à celles du projet et déjà visibles de divers points de La Rochelle et de l'Ile de Ré, notamment la plage de Rivedoux. Eu égard à l'environnement industriel du projet et aux mesures prévues pour limiter son impact visuel, le projet ne peut être regardé comme portant atteinte aux paysages environnants. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants solidairement une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Eqiom et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... et autres est rejetée.
Article 2 : M. C..., M. D'Avout, Mme D'Avout, Mme AM..., Mme G..., M. K..., M. V..., M. L..., M. W..., M. Y..., M. M..., Mme N..., M. et Mme AA..., A... H..., A... B..., M. AT..., M. AB..., M. AQ..., M. et Mme AC..., M. AV..., M. Q..., Mme AR..., M. et Mme I... AP..., M. J..., Mme S..., M. AK... et l'association MAT-Ré verseront solidairement à la société Eqiom une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. AH... C..., désigné en application de l'article R.751-3 du code de justice administrative à la ministre de la transition écologique et à la société Eqiom.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Laury Michel, première conseillère,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2021.
La rapporteure,
Laury R...
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX00216