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28/09/2021 | FRANCE | N°20BX02820

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 28 septembre 2021, 20BX02820


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 16 décembre 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays basque a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Hasparren en tant qu'elle classe sa parcelle cadastrée section AD n° 20 en zone naturelle ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux formé contre cette délibération.

Par un jugement n° 1801203 du 24 juin 2020, le tribunal

administratif de Pau a fait droit à sa demande et a enjoint à la communauté d'aggl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 16 décembre 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays basque a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Hasparren en tant qu'elle classe sa parcelle cadastrée section AD n° 20 en zone naturelle ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux formé contre cette délibération.

Par un jugement n° 1801203 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Pau a fait droit à sa demande et a enjoint à la communauté d'agglomération du Pays basque de procéder au réexamen du classement de la parcelle cadastrée section AD n° 20 dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 août 2020, la communauté d'agglomération du pays basque, représentée par Me Cambot, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 24 juin 2020 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il lui enjoint de procéder au réexamen du classement de la parcelle cadastrée section AD n° 20 ;

2°) de rejeter les conclusions de Mme B... à fin d'injonction ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'injonction de réexamen du classement de la parcelle prononcée par le tribunal implique tout au plus pour la commune de procéder à un classement qui ne soit pas en zone N ;

- à la date du jugement, la parcelle AD n°20 n'étant plus classée en zone naturelle mais en zone agricole à la suite de l'adoption de la délibération du 22 février 2020 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal du Pays d'Hasparren, l'annulation par le tribunal de la délibération du 16 décembre 2017 en tant qu'elle classe cette parcelle en zone N, n'était plus susceptible d'impliquer de mesure d'exécution ; or, en jugeant le contraire, les premiers juges mettent la personne publique dans une situation inextricable ;

- les premiers juges ont fait droit à la demande d'injonction sans avoir tiré les conséquences de la modification intervenue en cours d'instance, le cas échéant après avoir consulté le nouveau plan de zonage ou après avoir demandé à la concluante de le produire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, Mme B... représentée par Me La Marque, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Pays basque en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la demande d'annulation de l'injonction est inopérante

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne,

- et les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 16 décembre 2017, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays basque a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Hasparren (Pyrénées-Atlantiques). Par courrier du 31 janvier 2018, reçu le 5 février, Mme B... a sollicité du président de la communauté d'agglomération du Pays basque le retrait de cette délibération en tant qu'elle classe sa parcelle cadastrée section AD n° 20 en zone naturelle. Cette demande a été implicitement rejetée. Par une nouvelle délibération du 22 février 2020, la communauté d'agglomération du Pays basque a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du Pays d'Hasparren qui a notamment eu pour objet de classer la parcelle AD n°20 en zone agricole du plan local d'urbanisme. Par un jugement du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 16 décembre 2017 portant approbation de la révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Hasparren, en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AD n°20 en zone naturelle, ainsi que la décision par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Pays basque a implicitement rejeté le recours gracieux formé par Mme B... contre cette délibération. Le tribunal a également enjoint à la communauté d'agglomération du Pays basque de procéder au réexamen du classement de la parcelle en litige dans un délai de six mois à compter de la notification de son jugement. La communauté d'agglomération du Pays basque relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il lui enjoint de procéder au réexamen du classement de la parcelle cadastrée section AD n° 20.

Sur le bien-fondé de l'injonction prononcée par le jugement du 24 juin 2020 :

2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". Lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une nouvelle délibération du 22 février 2020, dont il n'est pas contesté qu'elle a été affichée selon les modalités prévues par cette délibération et transmise à la préfecture le 27 février 2020, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays basque a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du Pays d'Hasparren, abrogeant ainsi le plan local d'urbanisme adopté par délibération du 16 mars 2017. Ce nouveau document, classe la parcelle cadastrée section AD n° 20 appartenant à Mme B... en zone agricole. Contrairement à ce que soutient Mme B..., il n'infère pas du point 9 du jugement attaqué, qui constate notamment l'absence de qualités naturelles, environnementales ou esthétiques particulières de la parcelle concernée en nature de champ, que l'exécution de l'injonction prononcée impliquait nécessairement un nouveau classement de sa parcelle excluant un classement en zone A. Dans ces conditions, l'annulation par le jugement du 24 juin 2020, de la délibération du 16 décembre 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays basque a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Hasparren en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AD n°20 en zone naturelle, n'est pas susceptible d'impliquer de mesure d'exécution.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération du Pays basque est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau lui a enjoint de procéder au réexamen du classement de la parcelle cadastrée section AD n° 20 située sur le territoire de la commune d'Hasparren dans un délai de six mois.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Pays basque qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... une quelconque somme au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1801203 du 24 juin 2020 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... devant le tribunal administratif de Pau sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du Pays basque et à Mme A... B....

Une copie en sera adressée à la commune d'Hasparren.

Délibéré après l'audience du 31 août 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.

La rapporteure,

Birsen Sarac-DeleigneLa présidente,

Elisabeth JayatLa greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX02820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02820
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07-008 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements. - Prescription d'une mesure d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : SELARL CABINET CAMBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-09-28;20bx02820 ?
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