La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2021 | FRANCE | N°19BX02946

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 28 septembre 2021, 19BX02946


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Teralta Granulat Béton Réunion a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 16 février 2017 par lequel le préfet de La Réunion a ordonné la suppression des installations classées exploitées au-delà de l'emprise autorisée et la remise en état des emprises concernées.

Par un jugement n° 1700327 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juill

et 2019, la société Teralta Granulat Béton Réunion, représentée par Me Clément, demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Teralta Granulat Béton Réunion a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 16 février 2017 par lequel le préfet de La Réunion a ordonné la suppression des installations classées exploitées au-delà de l'emprise autorisée et la remise en état des emprises concernées.

Par un jugement n° 1700327 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019, la société Teralta Granulat Béton Réunion, représentée par Me Clément, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 mai 2019 du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2017 par lequel le préfet de La Réunion a ordonné la suppression des installations considérées comme non régulièrement autorisées qu'elle exploite en ZI Bel Air sur le territoire de la commune de Saint-Louis avec toutes conséquences de droit ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'expose pas avec clarté les motifs de rejet de sa demande et repose sur des considérations contradictoires ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé dès lors que, d'une part, il ne permet pas de déterminer avec clarté les installations dont la régularisation serait impossible et qui devraient, en conséquence, être supprimées et, d'autre part, affirme sans le démontrer que certaines installations ne seraient pas régularisables ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait dès lors que depuis la mise en service des installations, leur emprise n'a pas évolué, le périmètre de l'emprise des installations comprenait bien les zones désormais comprises dans le domaine public fluvial ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement dès lors que les activités visées par l'arrêté de mise en demeure ont été régulièrement autorisées par les arrêtés préfectoraux des 24 janvier 1990 et 21 avril 2011 notamment dans la zone désormais comprise dans le domaine public fluvial et qu'une demande de régularisation des installations concernées a été déposée ; le préfet aurait dû l'inviter à déposer une nouvelle demande d'autorisation et faire procéder à son instruction conformément aux dispositions de l'article R. 512-33 du code de l'environnement alors en vigueur ; la seule circonstance que certaines installations ne puissent être régularisées du fait de leur implantation en zone Nco du plan local d'urbanisme ne peut suffire à justifier de l'impossibilité de régulariser la totalité des installations considérées comme implantées hors du périmètre de l'installation.

Par un mémoire en défense, enregistré 4 décembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne,

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public,

- et les observations de Me Bouillié, représentant la société Teralta Granulat Béton Réunion.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 24 janvier 1990, le préfet de La Réunion a autorisé la société Vassor Frères à exploiter une installation de concassage sur le territoire de la commune de Saint-Louis. Le 6 novembre 1991, cette société a déclaré au préfet l'exploitation d'une centrale à béton prêt à l'emploi sur le même site. La société Lafarge Granulats Béton Réunion ayant repris ces installations, une autorisation lui a été délivrée le 21 avril 2011 pour l'exploitation provisoire de deux installations de production de béton dont l'une a été mise à l'arrêt en 2012. A la suite du constat de l'extension irrégulière des activités et des installations en dehors du périmètre géographique autorisée, une mise en demeure de régularisation de la situation administrative des installations dans un délai d'un mois lui a été adressée le 23 décembre 2014. Le 3 avril 2015, la société Lafarge Granulats Béton Réunion a déposé un dossier de déclaration de modification de ses installations qui a été rejeté par courrier du 30 décembre 2015 compte tenu des modifications substantielles effectuées nécessitant de mener une nouvelle procédure d'autorisation. Par un arrêté du 16 février 2017, le préfet a, en application de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, ordonné à la société Teralta Granulat Béton Réunion, venant aux droits de la société Lafarge Granulats Béton Réunion, la suppression des installations classées exploitées au-delà de l'emprise autorisée par l'arrêté du 24 janvier 1990 et la remise en état des parcelles concernées avant le 31 décembre 2018. La société Teralta Granulat Béton Réunion relève appel du jugement du 16 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort de l'examen du point 5 de ce jugement que les premiers juges ont énoncé de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait pour lesquels ils ont estimé que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en ordonnant la suppression des installations classées situées en dehors de l'emprise autorisée et la remise en état des emprises concernées.

3. Si la société requérante soutient que le jugement serait entaché de contradictions de motifs, un tel moyen, qui affecte le bien fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, est ans incidence sur sa régularité alors au demeurant que contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal n'a pas relevé une méconnaissance par le préfet de la procédure prévue par les dispositions des articles L. 171-7 et R. 512-33 du code de l'environnement.

Sur la légalité de l'arrêté du 16 février 2017 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

5. L'arrêté du 16 février 2017 vise les articles du code de l'environnement dont il fait application, en particulier les articles L. 171-7, L. 511-1 et R. 512-33. Il rappelle la mise en demeure du 23 septembre 2014 faite à l'exploitant de l'époque de régulariser, dans un délai d'un mois, les modifications effectuées sur l'ensemble du site et l'analyse par la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement du dossier de régularisation des installations classées transmis par l'exploitant le 3 avril 2015, concluant au caractère substantiel des modifications apportées aux installations au sens des dispositions de l'article R. 512-33 susvisé et à l'unique possibilité de régularisation des installations par une relocalisation des activités dans le périmètre initialement autorisé par arrêté du 24 janvier 1990, à savoir les parcelles cadastrées situées hors du domaine public fluvial. L'arrêté indique ensuite que la procédure d'autorisation à mener en vue de la régularisation des installations ne pouvant aboutir favorablement pour celles concernées par la zone Nco du plan local d'urbanisme de la commune, la régularisation imposée par l'arrêté de mise en demeure du 23 décembre 2014, ne peut intervenir qu'au travers de la suppression des installations localisées en dehors des surfaces autorisées ainsi que de la remise en état de ces mêmes surfaces. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'arrêté contesté comporte les précisions nécessaires à l'identification des parcelles à remettre en état alors en outre qu'il ressort d'échanges avec les services de l'Etat des 30 octobre 2015, 18 décembre 2015 et 25 avril 2016 que la société avait identifié le périmètre des installations en litige. Si la société requérante soutient que l'arrêté ne démontre pas l'impossibilité d'une régularisation pour certaines installations en raison de leur prétendue incompatibilité avec le plan local d'urbanisme, cette critique relève du fond et non de la régularité de la motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement dans sa version applicable au litige : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application des dispositions du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. / Elle peut suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent. / L'autorité administrative peut en tout état de cause édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure. / S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités, et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. / Elle peut faire application des dispositions du II de l'article L. 171-8, notamment aux fins d'obtenir l'exécution de cette décision ". Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut ordonner la remise en état des lieux qu'après avoir adressé à l'intéressé une mise en demeure restée sans effet. Aux termes de l'article L. 512-15 du même code : " L'exploitant (...) doit renouveler sa demande d'autorisation ou d'enregistrement, ou sa déclaration soit en cas de transfert, soit en cas d'extension ou de transformation de ses installations (...) ". Selon le II de l'article R. 512-33 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute modification apportée par l'exploitant à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. / S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation. / Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet : / 1° Invite l'exploitant à déposer une demande d'enregistrement pour cette modification lorsque celle-ci relève en elle-même de la section 2. La demande est alors instruite selon les dispositions de la sous-section 2 de cette section (...) ".

7. Il résulte de l'instruction que, par les arrêtés des 24 janvier 1990 et 21 avril 2011, le préfet de La Réunion a délivré des autorisations pour des installations relevant des activités de broyage, concassage, criblage et de fabrication de béton prêt à l'emploi sur la parcelle 225 devenue 552 sise dans la zone industrielle Bel-Air à Saint-Louis. Une visite d'inspection du site le 13 avril 2012 des installations alors exploitées par la société Lafarge Granulats Béton Réunion a mis en évidence des modifications des installations initiales consistant en une extension géographique, une réorganisation des activités du site et la mise en place d'une installation de transit de déchets inertes. Après avoir constaté le 20 novembre 2014, lors d'une seconde visite d'inspection, que les activités nouvelles étaient toujours exploitées en dehors du périmètre autorisé par l'arrêté du 24 janvier 1990, le préfet a, par arrêté du 23 décembre 2014, mis en demeure l'exploitant de régulariser sa situation et de déposer un dossier complet mettant à jour les études d'impact et les dangers du site dans un délai d'un mois, sans pour autant préjuger de l'appréciation portée sur le caractère substantiel ou non des modifications apportées aux installations ayant donné lieu à autorisation.

8. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort ni des arrêtés des 24 janvier 1990 et 21 avril 2011 ni du dossier de demande d'autorisation d'exploiter réalisé par le bureau de recherches géologiques et minières, déposé en 1988, que les activités visées par la mise en demeure du 23 décembre 2014 auraient été autorisées hors de la parcelle cadastrée n° 225/552 dûment identifiée par l'article 1er du décret du 24 janvier 1990 et dont les limites ne s'étendent pas sur le domaine public fluvial, ainsi que cela ressort de l'extrait cadastral et de la vue aérienne produits par le préfet de la Réunion. Par suite, le moyen tiré de ce que les activités visées par l'arrêté contesté ont été régulièrement autorisées et celui tiré de l'erreur de fait doivent être écartés.

9. Il est constant que pour satisfaire à la mise en demeure du 23 décembre 2014, la société requérante a remis le 3 avril 2015, soit plus de trois mois après le délai qui lui était imparti, un dossier de déclaration des modifications apportées aux installations concernées, portant notamment sur deux installations de lavage, un clarificateur et des stocks de granulats, implantés pour partie sur le domaine public fluvial et dans la zone Nco du plan local d'urbanisme (PLU) de Saint-Louis, ainsi que sur des bassins de séchage des boues issues du clarificateur, un stockage de déchets inertes en transit et une centrale " BPE ", implantés en totalité sur ce domaine public fluvial et dans cette même zone Nco. Si la société requérante soutient que l'instruction d'une nouvelle demande d'autorisation était nécessaire en application des dispositions de l'article R. 512-33 du code de l'environnement alors applicable, toutefois, il ressort de l'instruction, et notamment du courrier de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Réunion en date du 30 octobre 2015, sans que cela soit sérieusement contesté, que le projet était manifestement insusceptible d'être régularisé au regard notamment de l'affectation des sols définie par le plan local d'urbanisme dont les prescriptions qui déterminent les conditions d'utilisation et d'occupation des sols et les natures d'activités interdites ou limitées s'imposent aux autorisations d'exploiter délivrées au titre de la législation des installations classées en vertu de l'article L.152-1 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le tribunal, la société Teralta Granulat Béton Réunion, succédant à la société Lafarge, a depuis plusieurs années admis, notamment aux termes d'un courrier du 18 décembre 2015, qu'une relocalisation de ses activités sur les seules parcelles visées par les autorisations initiales était impossible, compte tenu de l'absence d'espace suffisant sur ces parcelles et de l'insuffisance des possibilités de développement à l'avenir sur un site situé en zone inondable, avec en conséquence, un risque pour la sécurité de ses salariés et des installations et pour l'environnement, ainsi qu'un coût financier prohibitif au regard de la vétusté des installations existantes. Dans ces conditions, au regard de l'ampleur des modifications et de l'impact de l'extension des installations sur le domaine public fluvial, concerné par une zone Nco du PLU correspondant à un corridor écologique n'autorisant pas l'implantation de ce type d'installations, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une modification ultérieure de ces règles d'urbanisme serait intervenue, le préfet a pu considérer, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que la procédure complète de demande d'autorisation prévue à l'article R. 512-33 du code de l'environnement ne pouvait légalement aboutir et que la seule issue pour régulariser la situation et satisfaire à la mise en demeure du 23 décembre 2014, était de relocaliser les activités sur les parcelles autorisées et de remettre en état les surfaces concernées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 171-7 et R. 512-33 du code de l'environnement doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Teralta Garnulat Béton Réunion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 mai 2019, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2017 du préfet de La Réunion. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requêté de la société Teralta Granulat Béton Réunion est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Teralta Granulat Béton Réunion et à la ministre de la transition écologique.

Une copie en sera adressée au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 31 août 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.

La rapporteure,

Birsen Sarac-DeleigneLa présidente,

Elisabeth JayatLa greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 19BX02946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02946
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-09-28;19bx02946 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award