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11/08/2021 | FRANCE | N°21BX02441

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (juge unique), 11 août 2021, 21BX02441


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2019, M. D... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 18 octobre 2019 par laquelle la directrice adjointe en charge des ressources humaines du centre hospitalier " Andrée Rosemon " a refusé de faire droit à sa demande de prolongation d'activité et l'a admis à la retraite à compter du 20 janvier 2020.

Par un jugement n° 1901832 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de la Guyane a annulé cette décision et mis à

la charge du centre hospitalier " Andrée Rosemon " une somme de 1 200 euros au tit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2019, M. D... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 18 octobre 2019 par laquelle la directrice adjointe en charge des ressources humaines du centre hospitalier " Andrée Rosemon " a refusé de faire droit à sa demande de prolongation d'activité et l'a admis à la retraite à compter du 20 janvier 2020.

Par un jugement n° 1901832 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de la Guyane a annulé cette décision et mis à la charge du centre hospitalier " Andrée Rosemon " une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juin 2021 et le 6 août 2021 sous le n° 21BX02441, le centre hospitalier " Andrée Rosemon ", représenté par Me Magnaval, qui a fait appel de ce jugement par une requête enregistrée sous le n° 21BX02440, demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution.

Il soutient que :

- s'il a commis une erreur matérielle dans l'intitulé de ses conclusions, il ressort de l'objet de sa requête et des moyens qu'elle contient qu'il a bien entendu solliciter le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de la Guyane sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative et non l'annulation d'un sursis à exécution ;

- il existe des moyens sérieux et de nature à justifier le sursis sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu que M. B... n'avait pas atteint la limite d'âge de son emploi ; le corps des aides-soignants appartient à la catégorie d'emploi active et bénéficie ainsi d'une limite d'âge dérogatoire équivalente à l'âge d'ouverture du droit à pension augmentée de cinq années ; or, le droit à pension pour les emplois de catégorie active est fixé à 57 ans en application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; en outre, cette limite d'âge de 62 ans ne s'appliquait qu'aux agents nés à compter de 1960 conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers d'Etat : la limite d'âge pour un aide-soignant né entre le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1956 ne peut être fixée qu'à 60 ans et 4 mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Lobeau, conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge du centre hospitalier " Andrée Rosemon " une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande du centre hospitalier " Andrée Rosemon " est sans objet en ce qu'elle tend à l'annulation d'un sursis à exécution qui n'a pas été ordonné ;

- la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas établi que la directrice des ressources humaines aurait bénéficié d'une délégation régulièrement publiée ;

- elle est insuffisamment motivée en fait, alors qu'il n'est fait aucune mention des motifs de l'avis du comité médical, qui n'est pas joint ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'avait pas atteint la limite d'âge de son emploi : ni le décret n° 2007-118 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, ni aucun autre texte ne prévoit de dérogation à la limite d'âge habituelle des fonctionnaires ; par conséquent, la limite d'âge de son emploi est fixée à 67 ans.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce par un arrêté du 8 janvier 2020, M. B... a été mis à la retraite à compter du 7 juillet 2020. Cette décision a nécessairement rapporté la précédente décision du 18 octobre 2019 fixant la date de mise à la retraite au 20 janvier 2020. Par suite les conclusions de la requête introduite le 23 décembre 2019 contre la décision du 18 octobre 2019 étaient devenues sans objet en ce qui concernait la date arrêtée pour la mise à la retraite, et il appartenait au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ce point.

Une réponse à ce moyen présentée pour M. B..., représenté par Me Lobeau, a été enregistrée le 11 août 2021.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;

- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

- l'arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 août 2021 :

- le rapport de Mme C... A... ;

- et les observations de Me Brière représentant le centre hospitalier " Andrée Rosemon ".

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 19 septembre 1956, a été recruté par le centre hospitalier " Andrée Rosemon " à partir du 1er août 1979 en tant qu'aide-soignant titulaire et a été affecté en cette qualité au SAMU de l'établissement. Par une décision du 12 décembre 2016, le centre hospitalier lui a accordé, compte tenu de sa situation familiale, un recul de la limite d'âge d'activité du 20 janvier 2017 au 19 janvier 2018. A l'issue de cette période, une prolongation d'activité du 20 janvier 2018 au 19 janvier 2020 lui a été accordée. Par un courrier du 29 juillet 2019, M. B... a sollicité une nouvelle prolongation d'activité pour une durée de trois ans. Par une décision du 18 octobre 2019, rendue au vu d'un avis défavorable du comité médical compte tenu de restriction d'aptitude au port de charges de plus de 10 kilogrammes, le centre hospitalier " Andrée Rosemon " a refusé de faire droit à sa demande de prolongation d'activité et lui a indiqué qu'il serait admis à la retraite à compter du 20 janvier 2020. Par un jugement n° 1901832 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de la Guyane a, sur la demande de M. B..., annulé cette décision. Le centre hospitalier " Andrée Rosemon ", qui a interjeté appel de ce jugement sous le n° 21BX02440, en demande le sursis à exécution.

2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif (...) ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Enfin, aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".

Sur la fin de non-recevoir :

3. Dans sa requête, le centre hospitalier " Andrée Rosemon " vise les dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative et demande que soit ordonné le sursis à exécution du jugement n° 1901832 du 12 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision du 18 octobre 2019 par laquelle la directrice des ressources humaines a refusé de faire droit à la demande de prolongation d'activité de M. B... et l'a admis à la retraite à compter du 20 janvier 2020. La circonstance que le rappel des conclusions évoque " l'annulation d'un sursis " doit être regardée comme une simple erreur de plume sans incidence sur la nature des conclusions. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B..., la requête du centre hospitalier n'est pas dépourvue d'objet.

Sur les conditions du sursis :

4. Lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.

5. Aux termes de l'article 85 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les fonctionnaires régis par le présent titre ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi. Sont applicables aux intéressés les dispositions législatives et réglementaires portant recul des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat ou permettant à ces derniers de solliciter dans certains cas leur maintien en activité au-delà de la limite d'âge. ".

6. En premier lieu, le décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, ne comporte aucune disposition relative à la limite d'âge. Si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier du cadre d'emplois auquel appartient un agent de la fonction publique hospitalière, la limite d'âge qui lui est applicable est celle que ne peuvent pas dépasser les agents de la fonction publique hospitalière occupant les emplois classés dans la même catégorie que l'emploi qu'il occupe, à savoir : soit la catégorie A (catégorie dite " sédentaire "), soit la catégorie B (catégorie dite " active "), au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté.

7. En second lieu, selon l'article 1er de l'arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B : " La liste des emplois de la catégorie B établie par les tableaux I et II annexés au présent arrêté se substitue à celle fixée par les tableaux annexés à l'arrêté du 5 novembre 1953 (...) : / Tableau I (...) / I - Services de santé et établissements publics d'hospitalisation et de cure / 3. (...), aides soignants et aides soignantes (...) ". Il résulte des dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1969 que les aides-soignants bénéficient du classement en catégorie B (" catégorie active "). Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la seule limite d'âge qui puisse être appliquée aux agents occupant, comme M. B..., un emploi d'aide-soignant de la fonction publique hospitalière est celle que ne peuvent pas dépasser les agents de la fonction publique hospitalière occupant un emploi classé en catégorie B (" catégorie active ").

8. Aux termes de l'article 28 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites: " I.- Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge était de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1956, la limite d'âge est fixée à soixante-sept ans. / II. - Cette limite d'âge est fixée par décret dans la limite de l'âge mentionné au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite applicable antérieurement à la présente loi et, pour ceux atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, de manière croissante à raison : / 1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ; / 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014. / (...) ". Aux termes du I de l'article 31 de la même loi : " I. - Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d'âge est fixée : / 1° A cinquante-sept ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 ; / 2° A cinquante-neuf ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-sept ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ; / 3° A soixante ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-huit ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ; / 4° A soixante et un ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-neuf ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961 ; / 5° A soixante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1960 ; / 6° A soixante-quatre ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante-deux ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1958.(...) ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires dont elles sont issues, que le législateur a entendu régir l'ensemble des fonctionnaires de la catégorie A, dite " sédentaire ", par les dispositions de l'article 28 et l'ensemble des fonctionnaires de la catégorie B, dite " active ", par les dispositions de l'article 31. Il résulte également des mêmes travaux préparatoires que, s'agissant des agents de la fonction publique hospitalière, le législateur a entendu fixer la nouvelle limite d'âge maximale applicable aux agents occupant un emploi de catégorie B, dite " active ", à soixante-deux ans.

9. Il ressort des pièces produites par le CH en première instance que par un arrêté du 8 janvier 2020, M. B... a été mis à la retraite à compter du 7 juillet 2020. Cette décision a nécessairement rapporté la précédente décision du 18 octobre 2019 fixant la date de mise à la retraite au 20 janvier 2020. Par suite les conclusions de la requête introduite le 23 décembre 2019 contre la décision du 18 octobre 2019 étaient devenues sans objet en ce qui concernait la date arrêtée pour sa mise à la retraite, et il appartenait au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ce point. Par suite, le CH est fondé à demander dans cette mesure qu'il soit sursis à l'exécution du jugement.

10. En outre, il résulte de ce qui précède qu'en ce qui concerne le refus de prolongation d'activité, le moyen tiré de ce que le tribunal s'est fondé à tort sur l'article 28 du décret précité et une limite d'âge de 67 ans alors que la situation d'un aide-soignant relevait de l'article 31 et en l'espèce d'une limite d'âge de 62 ans, apparaît sérieux et de nature à entraîner la censure du jugement attaqué.

11. Par ailleurs, les autres moyens invoqués par M. B..., tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige et de son insuffisance de motivation en fait, n'apparaissent pas en l'état de nature à justifier son annulation.

12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement attaqué.

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier " Andrée Rosemon ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B....

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de la Guyane jusqu'à ce que la cour se prononce au fond sur la requête n° 21BX02440.

Article 2 : Les conclusions de M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier " Andrée Rosemon " et à M. D... B....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2021.

La présidente de chambre,

Catherine A...La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21BX02441 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (juge unique)
Numéro d'arrêt : 21BX02441
Date de la décision : 11/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-06-02 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Avocat(s) : CABINET JOSE LOBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-08-11;21bx02441 ?
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