La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2021 | FRANCE | N°20BX03657

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 22 juillet 2021, 20BX03657


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er avril 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2002257 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2020 et 26 mai 2021, M. A..., représenté pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er avril 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2002257 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2020 et 26 mai 2021, M. A..., représenté par Me F... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2020 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pu valablement conclure que M. D... était le signataire de l'arrêté contesté et par suite s'assurer de l'existence d'une délégation de signature régulièrement accordée alors que le nom du signataire est illisible ;

- la préfète ne pouvait sans méconnaitre les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale se prévaloir de pièces couvertes par le secret de l'instruction et notamment de l'audition de garde à vue du 4 février 2020 pour soutenir qu'il ne justifiait pas d'un logement commun avec sa compagne et que les attestations produites étaient fausses alors que sa relation avec sa compagne est ancienne et que leur PACS a été conclu depuis près de cinq ans ;

- la décision de la préfète est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'il représentait une menace à l'ordre public alors qu'il bénéficie du principe de la présomption d'innocence en l'absence de jugement définitif de sa culpabilité, qu'il conteste au demeurant fermement, et que le juge des libertés et de la détention l'a remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire, estimant nécessairement que sa présence ne constituait plus une menace à l'ordre public ; en outre, cette ordonnance lui fait interdiction de quitter le territoire national ; le rapport d'expertise du 19 juillet 2020 a conclu à l'absence de dangerosité psychiatrique ou criminologique ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et de celle de sa compagne, telle que garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... G...,

- et les observations de Me C..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... A..., ressortissant marocain, né le 9 avril 1981, est entré en France le 24 octobre 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant, renouvelé jusqu'au 29 novembre 2017. Il s'est par la suite vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 1er mars 2018 au 29 février 2020 du fait de la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) le 27 octobre 2015 avec une ressortissante française. Le 24 février 2020, alors qu'il était incarcéré sous le régime de la détention préventive, M. A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 1er avril 2020, la préfète de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A... relève appel du jugement du 14 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 1er avril 2020 comporte, contrairement à ce que soutient le requérant, les mentions ci-dessus rappelées. La circonstance que la qualité, le prénom et nom du signataire soient illisibles sur l'ampliatif produit par le requérant en première instance à la suite d'une mauvaise impression du tampon apposé justifiant que le secrétaire général de la préfecture a signé la décision pour le préfet et par délégation, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, M. Thierry D..., secrétaire général de la préfecture de la Gironde, bénéficiait d'une délégation de la préfète du 12 novembre 2019, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, le secret de l'instruction, édicté par l'article 11 du code de procédure pénale, n'est pas opposable au préfet, qui ne concourt pas à la procédure pénale. Dès lors, à supposer que lors de l'examen de la situation du requérant, la préfète de la Gironde se soit référée à des éléments recueillis par procès-verbal lors de la garde à vue de l'intéressé, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la légalité de la décision litigieuse.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si M. A... se prévaut de sa présence régulière en France depuis 2011, le titre de séjour " étudiant " qui lui a été accordé jusqu'au 29 juin 2017 ne lui donnait pas vocation à rester en France. Le requérant se prévaut également du PACS conclu le 27 octobre 2015 avec une ressortissante française qui a justifié la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7°, dont il demandait le renouvellement, et il produit pour démontrer la réalité des liens affectifs et matériels avec sa compagne de nombreuses attestations de proches et voisins, de photographies de divers repas de famille, évènements et voyages et divers documents administratifs laissant apparaître une adresse commune au domicile des parents de sa compagne. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'audition du 4 février 2020, dressé par les services de police à la suite de son interpellation pour des faits de viol, qu'il a reconnu ne pas vivre sous le même toit que sa compagne, celle-ci habitant chez ses parents alors qu'il logeait lui-même en cité universitaire, seule adresse de domiciliation qu'il a déclarée. Il ressort de ce même procès-verbal d'audition, que le requérant a reconnu avoir consommé et proposé des stupéfiants à une jeune femme dont il venait de faire la connaissance et avec laquelle il aurait eu des relations intimes qui auraient été consenties selon lui mais qui ont donné lieu à une incrimination pour viol ayant justifié son placement en détention provisoire pour une durée de douze mois. Ainsi, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A... entretenait des liens distendus avec sa compagne. Il ne saurait à cet égard se prévaloir utilement ni de la fixation de son domicile à l'adresse des parents de sa compagne par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 octobre 2020 pour l'exécution de la mesure de contrôle judiciaire dans l'attente de son jugement, ni de la reconnaissance par anticipation de leur enfant à naître et de son mariage prévu en juin 2021, ces circonstances étant postérieures à la date de la décision attaquée. Si M. A... se prévaut de la présence régulière en France de ses trois frères, il dispose toutefois d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu la majeure partie de son existence. En se prévalant des diplômes obtenus en France en art du spectacle, de sa collaboration à des œuvres et documentaires cinématographiques notamment en tant que cuisinier, d'une promesse d'embauche et de la circonstance qu'il avait créé avant son incarcération une activité de chef traiteur à domicile, outre quelques courtes missions en intérim, M. A... n'apporte pas d'éléments permettant d'estimer qu'il se serait particulièrement intégré à la société française alors qu'il a reconnu avoir consommé et proposé des stupéfiants à la jeune femme ayant porté contre lui des accusations de viol. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant le titre de séjour sollicité, la préfète de la Gironde n'a entaché sa décision d'aucune erreur de fait et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard tant de la situation personnelle du requérant.

7. En troisième lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant le tribunal. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

8. En quatrième lieu, la circonstance que M. A... faisait l'objet, à la date de l'arrêté attaqué, d'une mesure de contrôle judiciaire ordonnée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Bordeaux lui imposant, en particulier, de " ne pas sortir des limites du territoire national ", ne faisait obstacle ni à ce que le préfet prenne à son encontre une mesure administrative d'obligation de quitter le territoire français, ni même refuse de lui accorder un délai de départ volontaire, étant, toutefois précisé que l'exécution de cette mesure est subordonnée à la levée par le juge judiciaire de l'interdiction de sortie du territoire français dont il fait l'objet.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) " La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas" du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

10. Pour fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de M. A..., la préfète de la Gironde s'est fondée comme motif déterminant sur la circonstance que l'intéressé représentait une menace grave à l'ordre public, qu'il n'était pas dépourvu de liens dans son pays d'origine et qu'il ne justifiait plus de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits de viol pour lesquels M. A... a été placé en détention provisoire en février 2020 puis sous contrôle judiciaire à compter d'octobre 2020 n'ont donné lieu à aucune condamnation pénale. Par suite, en l'absence d'autre élément de nature caractériser que l'intéressé, qui nie fermement les faits, représenterait une menace actuelle à l'ordre public et compte tenu des liens personnels rappelés au point 6, le préfet a commis une erreur d'appréciation en lui appliquant la durée maximale de l'interdiction de retour sur le territoire français, soit trois ans.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision de la préfète de la Gironde du 1er avril 2020 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, portée à l'article 4 de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

12. Le présent arrêt qui se borne à annuler la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, n'implique aucune des mesures d'exécution sollicitée. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A....

Sur les frais liés à l'instance :

13. L'Etat n'étant pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2002257 du 14 octobre 2020 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A... dirigées contre l'interdiction de retour d'une durée de trois ans contenue dans l'arrêté de la préfète de la Gironde du 1er avril 2020.

Article 2 : L'article 4 de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 1er avril 2020, portant interdiction de retour d'une durée de trois ans, est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Brigitte Phémolant présidente,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

Mme B... G..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2021.

La rapporteure,

Birsen G...La présidente,

Brigitte PhémolantLa greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX03657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03657
Date de la décision : 22/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : SELAS JULIEN PLOUTON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-07-22;20bx03657 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award