Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D...'a a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé le droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2002160 du 9 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2020, M. D...'a, représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 septembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 du préfet de la Charente-Maritime ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de prendre une nouvelle décision l'admettant au séjour et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et de donner acte à son avocat de ce qu'il s'engage à renoncer à l'aide juridictionnelle s'il parvient dans les six mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission à recouvrer la somme ainsi allouée.
Il soutient que :
- le dispositif de l'arrêté en litige et la demande de titre de séjour formulée le 24 juillet 2020 démontrent que le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; en retenant que le refus de titre de séjour était inexistant, le tribunal a entaché sa décision d'illégalité ;
- l'arrêté contesté est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne mentionne ni le prénom, ni le nom de son signataire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision portant refus de titre de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'erreur d'appréciation quant à la communauté de vie avec son épouse ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire national et assignation à résidence sont dépourvues de base légale.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...'a, ressortissant camerounais né le 23 novembre 1958, est entré régulièrement en France le 25 novembre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour. Après avoir épousé Mme B... le 13 décembre 2013 et rejoint le Cameroun le 17 juin 2014, il a bénéficié d'un visa long séjour " conjoint de français " valable jusqu'au 29 janvier 2016, puis d'un titre de séjour valable jusqu'au 2 mars 2017, dont le renouvellement a été refusé par un arrêté du 2 juin 2017 du préfet de la Charente-Maritime. Par courrier du 24 juillet 2020, l'intéressé a sollicité une carte de résident en qualité de conjoint de français sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er septembre 2020, le préfet de la Charente-Maritime, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat désigné par le président du tribunal de Poitiers, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D...'a relève appel du jugement du 9 septembre 2020, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier, lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ".
3. Si la décision attaquée ne mentionne pas, en méconnaissance de ces dispositions, le nom et le prénom du préfet, il comporte sa qualité et sa signature. Il n'en résulte, en l'espèce, pour le requérant aucune ambiguïté quant à l'identité du signataire de cet acte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 précité doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " La carte de résident est délivrée de plein droit : (...) / 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D...'a a épousé le 13 décembre 2013, Mme B..., de nationalité française. Toutefois, celle-ci a engagé en mars 2016 une procédure en nullité de mariage au motif que son conjoint, qui n'a jamais résidé au domicile conjugal, s'est marié dans le but de résider en France et elle a informé le préfet de cette situation par un courrier du 8 avril 2016. Mme B... n'a pas accompagné M. D...'a le 26 avril 2017 à la préfecture dans le cadre du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif de l'engagement de cette procédure de divorce. S'il est constant que Mme B... est revenue sur ses déclarations par un courrier du 17 mai 2017 et que le jugement du 13 mars 2018 du tribunal de grande instance de la Rochelle l'a déboutée de sa demande en annulation du mariage pour cause de délaissement de la procédure, il ressort néanmoins du recours gracieux que le requérant a présenté par courrier du 11 juin 2017 qu'il n'habite plus à l'adresse de son épouse après qu'elle lui a demandé de quitter leur domicile, ainsi qu'en a attesté aussi un voisin. La quittance de loyer datée du 25 juillet 2019, ne permet pas à elle seule de contredire ces éléments. Dans ces circonstances, il ressort des pièces du dossier que la vie commune entre les époux doit être regardée comme inexistante à la date de la décision contestée. Par suite, en refusant de délivrer à M. D...'a la carte de résident sollicité, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ". M. D...'a n'alléguant ni n'établissant être au nombre des étrangers mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du même code pouvant obtenir de plein droit une carte de séjour temporaire ou une carte de résident, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure affectant la décision contestée doit être écarté.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire national et assignation à résidence :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
8. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 des relations entre le public et l'administration doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
9. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. D...'a n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2020. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...'a est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...'a et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Brigitte Phémolant, présidente,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
Mme C... F..., première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2021.
La rapporteure,
Birsen F...La présidente,
Brigitte PhémolantLa greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°20BX03411