La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2021 | FRANCE | N°20BX01310

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 22 juillet 2021, 20BX01310


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Château de Castillon-Savès a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 16 octobre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Castillon-Savès a approuvé la révision générale de son plan local d'urbanisme ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 8 février 2016 tendant au retrait de cette délibération.

Par un jugement n° 1600632 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande

.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2020 et un mémo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Château de Castillon-Savès a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 16 octobre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Castillon-Savès a approuvé la révision générale de son plan local d'urbanisme ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 8 février 2016 tendant au retrait de cette délibération.

Par un jugement n° 1600632 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2020 et un mémoire enregistré le 3 mars 2021, la SCI Château de Castillon-Savès, représentée par Me C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 21 janvier 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du 16 octobre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Castillon-Savès a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme et la décision du 8 février 2016 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Castillon-Savès la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les écritures de la commune ne sont pas recevables en l'absence d'une habilitation régulière habilitant son maire à ester en justice ;

- le président de la communauté de communes de Gascogne Toulousaine n'a pas été autorisé par le conseil communautaire à intervenir à l'instance ;

- le jugement attaqué, qui n'a pas répondu à l'ensemble des conclusions et moyens invoqués, est insuffisamment motivé alors en outre qu'à certains égards cette motivation est allée au-delà de ce qui ressortait des échanges entre les parties sans qu'aucune explication tangible ne soit donnée ;

- les pièces produites par les parties les 6 et 15 décembre n'ont pas été communiquées en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- les vices affectant la procédure menée par le tribunal sont constitutives d'une atteinte au droit à un procès équitable consacré par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la gérante de la SCI Château de Castillon-Savès, en sa qualité de propriétaire foncière sur le territoire de la commune, justifie d'un intérêt à agir contre les modifications apportées aux règlements urbanistiques et zonages antérieurs, lesquelles l'impactent directement ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté les moyens selon lesquels les membres du conseil municipal ont été irrégulièrement convoqués et insuffisamment informés, avant la délibération du 16 octobre 2015 approuvant le plan local d'urbanisme, en méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 121-14-1 V du code de l'urbanisme dès lors que ni la décision du 30 septembre 2014 du préfet du Gers écartant la nécessité de l'évaluation environnementale prévue par les dispositions de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme alors applicable ni la correspondance jointe et contenant les prescriptions obligatoires pour la commune ne figuraient au sein du dossier soumis à enquête publique ; la délibération en litige est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 30 septembre 2014 du préfet du Gers dès lors que les objectifs affichés d'augmentation de la population et de l'ouverture à l'urbanisation d'un foncier capté sur l'espace agricole imposaient une telle évaluation environnementale qui ne pouvait être satisfaite par le biais d'autres consultations non prévues légalement et réglementairement et qui n'ont, au demeurant, pas été effectuées ;

- l'enquête publique a méconnu l'article L. 123-13 du code de l'environnement dès lors qu'en ne recevant pas le maître d'ouvrage de l'opération, le commissaire-enquêteur n'a pas permis la mise en place d'un dialogue constructif avec le public ; l'émission d'un avis favorable avec réserves est révélatrice d'un dossier d'enquête publique incomplet et constitue un avis défavorable tant que toutes les réserves n'ont pas été levées ;

- l'avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé et incomplet ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des éléments constitutifs des opérations d'enquête conduisant à une erreur de droit dans la mesure où il n'a pas répondu à son obligation de rendre un avis motivé et exploitable, sinon tranché ;

- les modifications apportées au projet postérieurement à l'enquête publique ont modifié l'économie générale du projet ;

- la délibération en litige est insuffisamment motivée sur les modifications substantielles apportées au projet de plan local d'urbanisme soumis à enquête publique ;

- le classement des parcelles cadastrées n° 54, n° 55, n° 71 et n° 72 en zone AU est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; les modifications structurelles de destination des parcelles situées à l'est du Château de Castillon-Savès portera atteinte à la qualité du paysage et aux éléments du patrimoine architectural et historique de la commune.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier 2021 et 17 mars 2021, la commune de Castillon-Savès et la communauté de communes de la Gascogne Toulousaine, représentées par Me B..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Le Château de Castillon-Savès sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la société requérante qui ne démontre pas sa qualité de propriétaire foncier, ne justifie pas de son intérêt à agir ;

- le moyen tiré de ce que le tribunal a insuffisamment répondu à certains moyens est irrecevable et, subsidiairement, infondé ;

- aucun des autres moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... D...,

- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 5 avril 2013, le conseil municipal de la commune de Castillon-Savès (Gers) a prescrit la révision générale de son plan local d'urbanisme (PLU). Le projet arrêté a été soumis à enquête publique qui s'est déroulée du 7 juillet au 7 août 2015. Le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme révisé par une délibération du 16 octobre 2015. La société civile immobilière (SCI) Château de Castillon-Savès relève appel du jugement du 21 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 16 octobre 2015 ainsi que de la décision du maire du 8 février 2016 rejetant le recours gracieux exercé contre cette délibération.

Sur la recevabilité des écritures présentées en appel par la commune de Castillon-Savès et la communauté de communes de la Gascogne Toulousaine :

2. D'une part, la commune de Castillon-Savès a produit une délibération en date du 26 mars 2021, régulièrement affichée et transmise aux services de la préfecture, habilitant son maire à ester en justice. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 23 juillet 2020 modifiée par la délibération du 11 février 2021, le conseil communautaire de la communauté de communes de Gascogne Toulousaine, désormais compétente en matière de documents d'urbanisme, a donné une délégation générale à son président d'ester en justice ou à défendre celle-ci dans les actions intentées contre elle pour toutes les instances et devant l'ensemble des juridictions. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des écritures en défense de la commune et de la communauté de communes de la Gascogne Toulousaine ne peut être qu'écartée.

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par la SCI Château de Castillon-Savès, a répondu à l'ensemble des moyens et conclusions dont il était saisi. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement ni qu'ils n'ont pas suffisamment répondu à l'ensemble des moyens qui leur ont été soumis alors au demeurant qu'elle ne précise ni les moyens auxquels le tribunal n'aurait pas répondu ni les motifs que le tribunal aurait soulevé d'office.

4. En deuxième lieu, il ressort du dossier soumis aux premiers juges que la commune de Castillon-Savès a fait parvenir au greffe les 6 et 15 décembre 2019, à la demande du tribunal, l'entier projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et l'entier règlement du PLU. S'il est constant que ces documents règlementaires n'ont pas été communiqués à la SCI Château de Castillon-Savès, il ne ressort pas de la motivation du jugement attaqué que les premiers juges se seraient fondés sur le PADD tandis que les orientations d'aménagement et de programmation auxquelles il est fait référence ont été communiquées à la société requérante le 12 septembre 2016, de sorte que le défaut de communication de ces pièces n'a pu préjudicier aux droits des parties et n'entache donc pas le jugement d'irrégularité.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ".

6. Eu égard à ce qui a été dit aux points 3 et 4, la SCI Château de Castillon-Savès n'est pas fondée à arguer de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et de son droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

7. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ". Aux termes de l'article L. 2121-11 de ce code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. (...) " Aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ".

8. Il ressort des mentions de la délibération en litige, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que la convocation à la séance du 16 octobre 2015 a été adressée aux conseillers municipaux le 9 octobre 2015, soit dans le respect du délai de trois jours francs prévu par l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales. Si la société requérante conteste que la convocation ait fait l'objet d'un affichage ou d'une mesure de publicité, les mesures de publicité prévues par les dispositions précitées pour la convocation du conseil municipal ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations alors au demeurant que la commune produit la convocation des conseillers municipaux comportant l'ordre du jour ainsi que l'attestation du maire confirmant son affichage en mairie le 9 octobre 2015. La société requérante ne saurait utilement soutenir que la convocation adressée aux conseillers municipaux n'aurait pas été accompagnée d'une note de synthèse ou des éléments principaux de la révision du PLU dès lors qu'aucun texte n'impose cette formalité s'agissant d'une commune de moins de 3 500 habitants. En outre, il est constant, ainsi que cela ressort du courrier de réponse au recours gracieux du 8 février 2016, que la SCI Château de Castillon-Savès a été destinataire de la copie du document joint au projet de délibération envoyé aux élus avec la convocation et comportant les éléments essentiels pour la compréhension des mesures retenues dont une synthèse des observations des personnes publiques associées et du commissaire enquêteur ainsi que les modifications apportées au PLU. Par ailleurs, si les membres du conseil municipal appelés à délibérer de la révision du plan local d'urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan local d'urbanisme que la délibération a pour objet d'approuver, et s'ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan, aucun texte ni aucun principe n'impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l'absence d'une demande de leur part. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu du conseil municipal du 16 octobre 2015 que les documents composant le projet de PLU ont été mis à disposition des membres du conseil municipal avant la séance et il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'un ou plusieurs membres du conseil municipal auraient demandé en vain à disposer d'autres éléments d'information ou fait état de réserve sur leur degré d'information. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doivent être écartés.

9. A supposer le moyen soulevé, l'absence de mention dans la délibération approuvant le PLU de l'avis des services de l'Etat n'est pas prescrite à peine de nullité.

10. Aux termes de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) III. - Font l'objet d'une évaluation environnementale, après un examen au cas par cas défini à l'article R. 121-14-1, à l'occasion de leur élaboration : 1° Les plans locaux d'urbanisme ne relevant ni du I ni du II du présent article, s'il est établi qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (...) ". Selon l'article R. 121-14-1 du même code alors en vigueur : " I.- L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée à l'article R. 121-15 décide, au regard des informations fournies par la personne publique responsable en application du II du présent article et des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas. / (...) V.- La décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est publiée sur son site internet. Elle est jointe, le cas échéant, au dossier d'enquête publique ".

11. A la suite d'une demande d'examen au cas par cas du projet de PLU de la commune de Castillon-Savès, une dispense d'évaluation environnementale a été décidée le 30 septembre 2015 par le préfet du Gers en retenant que le diagnostic environnemental a permis d'établir que les zones urbanisées ou à urbaniser ne relèvent d'aucune zone répertoriée à forts enjeux écologiques ou paysagers. Compte tenu de ces éléments qui ne sont pas contestés alors en outre que l'extension de l'urbanisation induite par le PLU est compatible avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale des Côteaux du Savès, document d'urbanisme qui a lui-même fait l'objet d'une évaluation environnementale et qui prévoit un plafond de 33 hectares pour la zone urbaine de Castillon-Savès, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en dispensant la commune d'effectuer une évaluation environnementale, alors même que le projet entraînerait une forte consommation d'espace agricole.

12. Dès lors que le PLU envisagé ne nécessitait pas une évaluation environnementale, la circonstance que le dossier de l'enquête publique comportait un courriel de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Midi-Pyrénées du 7 janvier 2015 informant de la dispense d'évaluation en lieu et place du courrier du préfet du 30 septembre 2015, au demeurant publié sur le site internet de cette direction, est sans incidence sur la procédure d'approbation du PLU. La circonstance que le préfet ait invité la commune à se rapprocher de la direction départementale des territoires du Gers afin d'être conseillée sur la construction d'un projet de territoire en accord avec les principes du développement durable ne révèle aucune illégalité ni n'impose une procédure différente de celle prévue par les dispositions législatives et règlementaires.

13. En vertu de l'article L. 123-13 du code de l'environnement : " (...) II. - Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier (...) ". Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, applicable au litige : " (...) Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur (...) transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête. ".

14. D'une part, ainsi que l'a jugé le tribunal, s'il résulte des termes des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme que le maitre d'ouvrage peut, à sa demande, être reçu par le commissaire enquêteur pendant l'enquête publique, cette disposition n'impose au commissaire enquêteur de recevoir le maitre de l'ouvrage que si celui-ci en fait la demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire enquêteur aurait refusé de faire droit à une telle demande du maire. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort du rapport d'enquête publique et notamment des réponses apportées par le maire aux observations du public et de son mémoire en réponse au procès-verbal du 10 août 2015 transmis par le commissaire enquêteur, que celui-ci a pris part au dialogue instauré avec le public.

15. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur, après avoir établi un rapport conforme aux dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, a rendu, dans un document séparé, un avis favorable au projet de plan local d'urbanisme, sous réserve " d'apporter aux divers documents les corrections demandées par les services de l'Etat et celles qui résulteraient des modifications proposées au cours de l'enquête à savoir : - les 7 zones Ab où le changement de destination des bâtiments est possible, proposées par le maire dans son mémoire en réponse, / - le classement de la parcelle A 938 au village est en zone AU pour 1,36 ha, cette modification induisant, (...), une OAP spécifique à cette zone ". Contrairement à ce que soutient la société requérante, ces réserves n'entrent pas en contradiction avec les éléments qui ont motivé l'avis favorable du commissaire enquêteur et ne révèlent en aucun cas une insuffisance du dossier soumis à enquête publique. Dans ses conclusions, le commissaire enquêteur s'est prononcé sur la cohérence du projet avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) des coteaux du Savès, a analysé les impacts du projet sur l'étalement urbain, le patrimoine architectural et la biodiversité et les paysages et a pris position sur la suppression de la zone AU au lieu-dit " Lagarière ". L'avis ainsi émis est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'environnement.

16. Aux termes du septième alinéa de l'article L. 123-13-2, devenu l'article L. 153-43, du code de l'urbanisme, applicable au litige : " A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal ". Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.

17. Au cours de l'enquête publique, à la suite d'observations du maire sur l'ouverture à l'urbanisation de la parcelle A 938 d'une superficie de 1,36 hectares, ayant donné lieu à une recommandation du commissaire enquêteur, la collectivité a modifié le projet de PLU en vue du classement de la parcelle A 938, située en continuité immédiate à l'Est du bourg de la zone AUO, en zone AU afin de l'ouvrir immédiatement à l'urbanisation. Cette modification du règlement applicable à une zone dont l'urbanisation future était prévue dans le projet initial, procède de l'enquête publique et ne concerne que 0,11% du territoire national. Elle ne porte pas atteinte à l'économie générale du PLU. Si la société requérante fait valoir que d'autres modifications, changements et rectifications portent atteinte à l'économie générale du projet, elle ne précise pas davantage en appel qu'en première instance quelles elles sont. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée comme non assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

18. La délibération en litige, qui présente un caractère réglementaire, n'avait pas à comporter de motivation concernant les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique. Par suite le moyen tiré de ce que la délibération en cause serait insuffisamment motivée doit être écartée.

19. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, que la commune projette de réaliser une opération d'aménagement, sur les parcelles cadastrées D n° 54, n° 55, n° 71 et n° 72, d'une superficie totale de 1,7 hectares, situées dans la zone dite Lagarière, à proximité immédiate des parcelles de la SCI Château de Castillon-Savès et en continuité avec le centre du bourg, afin d'augmenter son offre de logement. Si la société requérante soutient que l'ouverture à l'urbanisation de cette zone va entrainer la destruction de terres agricoles, en contradiction avec les objectifs affichés du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) qui prévoit notamment la conservation du caractère rural et des paysages de la commune, toutefois, il ressort de ce même document que la commune a également pour objectif d'accueillir une nouvelle population et de porter le nombre d'habitants à 380 à l'horizon 2025, représentant une augmentation annuelle de 2,1 %, conforme avec l'évolution démographique constatée depuis 1999 alors en outre qu'avec un territoire qui reste occupé à 97 % par des zones agricoles et naturelles, la commune conserve son caractère rural, en cohérence avec l'un des autres objectifs affichés par le PADD. Si la société requérante fait valoir des risques en termes de sécurité routière compte tenu de l'afflux prévisible de véhicules, il ressort de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) propre à cette zone qu'une voie de desserte interne sera créée en appui du chemin rural existant comportant un point d'accès, complété d'une aire de retournement ou d'un bouclage dans la voie de desserte avec la création d'un second accès. S'agissant des besoins en termes de services publics scolaire et parascolaire, il n'est pas établi ni même soutenu que les capacités actuelles du regroupement pédagogique intercommunal ne permettraient pas de supporter l'accueil de nouveaux enfants. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le coût prévisionnel de la viabilisation du secteur a été chiffré par la commune dans l'OAP à un montant qui varie, selon l'option d'aménagement choisie, de 68 400 euros à 75 900 euros, et dont il n'est pas établi qu'il dépasserait les capacités financières de la collectivité. Enfin, ainsi que l'a jugé le tribunal, il ressort de l'OAP que cette zone AU qui accueillera la construction de 8 à 11 maisons individuelles, en continuité du centre-bourg, bénéficie de la proximité des réseaux et d'un pré-équipement pour l'assainissement collectif. Le maintien d'un écran boisé en marge sud-est de la zone permettra de supprimer les covisibilités avec le château de Castillon-Savès qui ne bénéficie au demeurant d'aucune protection au titre des monuments historiques. Pour assurer une meilleure intégration paysagère du lotissement, l'OAP prévoit outre le maintien de l'écran boisé, un traitement paysager en bordure des îlots agricoles, la végétalisation des espaces libres à hauteur de 30 % minimum de l'emprise parcellaire avec maintien des caractéristiques paysagères et du caractère semi-ouvert ainsi qu'une l'implantation du bâti selon un sens du faitage parallèle au chemin et vues paysagères. Par suite, en décidant de classer ces parcelles en zone AU, le conseil municipal n'a pas entaché sa délibération d'erreur manifeste d'appréciation.

20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la SCI Château de Castillon-Savès n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Castillon-Savès, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le SCI Château de Castillon-Savès au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Château de Castillon-Savès une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Castillon-Savès et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Château de Castillon-Savès est rejetée.

Article 2 : La SCI Château de Castillon-Savès versera à la commune de Castillon-Savès une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Château de Castillon-Savès, à la commune de Castillon-Savès et à la communauté de communes de la Gascogne Toulousaine.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Brigitte Phémolant, présidente,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

Mme A... D..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2021.

La rapporteure,

Birsen D...La présidente,

Brigitte Phémolant La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne à la préfète du Gers en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX01310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01310
Date de la décision : 22/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans. - Légalité interne. - Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. - Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-07-22;20bx01310 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award