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06/05/2021 | FRANCE | N°19BX04097

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 06 mai 2021, 19BX04097


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 5 mars 2018 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a ordonné la saisie définitive de ses armes et munitions et d'enjoindre au préfet de lui restituer les armes et munitions remises à l'autorité publique le 23 avril 2014, sous astreinte.

Par un jugement n° 1801049 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregist

rée le 31 octobre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 5 mars 2018 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a ordonné la saisie définitive de ses armes et munitions et d'enjoindre au préfet de lui restituer les armes et munitions remises à l'autorité publique le 23 avril 2014, sous astreinte.

Par un jugement n° 1801049 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 septembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2018 du préfet de la Charente-Maritime ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Charente-Maritime de lui restituer les armes et munitions remises à l'autorité publique le 23 avril 2014 ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation dans la mesure où il ne se fonde sur aucun élément actuel mais sur un comportement ancien qu'il aurait adopté en 2014 et qui n'a donné lieu à aucune poursuite pénale ; le procès-verbal du 31 juillet 2015 visé dans l'arrêté et dont il n'a pas eu connaissance n'est pas joint en annexe de l'arrêté ;

- l'arrêté attaqué est fondé sur des faits erronés ; aucun élément ne démontre que son comportement présenterait un danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui ; la plainte que son fils avait déposée était une simple plainte pour violences verbales et avait été retirée dès le lendemain ; cette plainte, ancienne de plus de quatre ans, ne saurait constituer un danger immédiat ; il produit les éléments justifiant que son état de santé est compatible avec la détention d'une arme ; la décision du préfet est dès lors également entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2020, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... D...,

- les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Charente-Maritime a, le 23 avril 2014, mis en oeuvre la procédure de saisie administrative des armes et munitions à l'encontre de M. B.... Par un premier arrêté du 11 septembre 2015, le préfet a prononcé la saisie définitive de ces armes et munitions, arrêté qui a été annulé par un jugement n° 1601172 du tribunal administratif de Poitiers du 1er mars 2018 au motif qu'il était insuffisamment motivé. Par un nouvel arrêté du 5 mars 2018, le préfet a, par application des articles L. 312-7 à L. 312-10 du code de la sécurité intérieure, ordonné la saisie administrative définitive des armes et munitions de M. B.... Ce dernier relève appel du jugement du 19 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 5 mars 2018 vise les textes dont il fait application, ainsi que le procès-verbal dressé le 31 juillet 2015 par la brigade de gendarmerie de Saint-Jean-d'Angély, qu'il n'était pas tenu d'annexer à l'arrêté, et précise que la détention d'armes et de munitions par M. B... présente un danger grave pour autrui, après avoir exposé qu'il a menacé de mettre dehors son fils à l'aide son fusil, qu'un climat de grande tension a été constaté au domicile par les gendarmes lors de l'intervention du 12 février 2014 et qu'à cette occasion il a été constaté que les autres membres de la famille s'étaient enfermés dans une chambre à l'étage, refusant de sortir de peur que M. B... s'en prenne à eux. Cet arrêté est, dans ces conditions, suffisamment motivé en fait et en droit.

3. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'État dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ". Selon l'article L. 312-9 du même code : " La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. Durant cette période, le représentant de l'État dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, le 12 février 2014, les gendarmes de la brigade de Saint-Jean-d'Angély sont intervenus au domicile de M. B... en raison d'une dispute familiale. L'officier de police judiciaire a indiqué dans son procès-verbal du 13 février 2014 que règne au sein de l'habitation une ambiance particulièrement tendue, certains membres de la famille, apeurés, étant réfugiés dans une pièce à l'étage et semblant ne pas vouloir sortir de peur que le père s'en prenne verbalement et physiquement à eux, que le fils de M. B... révèle que son père les tyrannise au quotidien, que ce dernier possède de nombreuses armes à feu et qu'il craint pour la sécurité de sa famille estimant que son père serait capable d'en faire usage. Après enquête de moralité, les services de la gendarmerie ont émis, le 31 juillet 2015, un avis défavorable à la restitution des armes à M. B... en raison de son comportement et du fait qu'il est défavorablement connu des services de police. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire national de M. B... révèle à cet égard de nombreuses condamnations pour détention non autorisée d'arme en 1993, de faits de violence avec menace ou usage d'une arme commis en 1998 ainsi que de très nombreuses condamnations pour abus de confiance et escroquerie, faux et usage de faux, recel de biens provenant d'un vol notamment. Dans ces conditions, et alors même que l'appelant fait valoir que les armes étaient en permanence remisées de manière sécurisée, que son fils a retiré sa plainte dès le lendemain, que sa compagne et ses enfants témoignent de ce que celui-ci ne les a jamais menacés avec une arme, ou qu'il produit des certificats médicaux de médecins, au demeurant non agréés, indiquant qu'il " ne présente aucun symptôme de pathologie psychiatrique patente évolutive contre-indiquant la détention d'armes à feu ", le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider de procéder à la saisie définitive des armes et munitions de l'appelant par son arrêté du 5 mars 2018.

5. En conséquence de ce qui précède, les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime de procéder à la restitution des armes et des munitions saisies doivent être rejetées.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme C... D..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2021.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX04097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX04097
Date de la décision : 06/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-05 Police. Polices spéciales. Police du port et de la détention d'armes.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : COCHE ARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-05-06;19bx04097 ?
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