Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... et Mme E... B..., épouse C..., ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision par laquelle l'administration fiscale a implicitement rejeté leur demande du 7 novembre 2016 tendant au remboursement d'un trop-perçu de 29 257,94 euros.
Par un jugement n° 1800160 du 28 février 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2019, et des mémoires, enregistrés les 21 juin et 11 décembre 2019 et le 9 mars 2020, M. et Mme C..., représentés par Mes Meunier et Mathiotte, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 28 février 2019 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle l'administration fiscale a implicitement rejeté leur demande du 7 novembre 2016 tendant au remboursement d'un trop-perçu de 29 257,94 euros ;
3°) de condamner l'État à leur rembourser la somme de 29 257,94 euros assortie des intérêts moratoires à compter de l'enregistrement de leur demande par le tribunal administratif ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.
Ils soutiennent que :
- ils ne sont plus redevables de la créance d'un montant de 11 837 euros déclarée par l'administration fiscale dès lors que cette créance a été rejetée par une ordonnance devenue définitive du juge commissaire dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. A... C... ;
- alors que leur situation fiscale arrêtée au 14 mai 2009 mentionnait qu'ils demeuraient redevables au Trésor public d'une somme de 114 320,06 euros, ils ont versé au Trésor public la somme de 143 578 euros arrêtée au 7 février 2014.
Par deux mémoires, enregistrés les 24 octobre 2019 et 27 janvier 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... ont considéré que l'apurement de leur situation fiscale entre le 14 mai 2009 et le 7 février 2014 faisait apparaître un trop perçu de 29 257,94 euros dont ils ont demandé, en vain, le remboursement à l'administration le 7 novembre 2016. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 28 février 2019 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet.
2. En premier lieu, les appelants entendent se prévaloir de l'ordonnance du 21 avril 2016, devenue définitive, par laquelle le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en charge de la liquidation judiciaire du cabinet d'avocat que dirigeait M. C..., a rejeté la déclaration de créance prioritaire déclarée le 7 février 2014 par l'administration fiscale pour un montant de 11 837 euros en l'absence de justificatifs. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des écritures des appelants, que cette créance concernait l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la taxe foncière dues par ceux-ci au titre de l'année 2013 et que ces impositions n'avaient fait l'objet d'aucun règlement à la date du 7 février 2014. Par suite, eu égard à la nature des obligations fiscales en cause et contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C..., le rejet de la déclaration de créance susmentionnée demeure sans incidence sur la réalité et l'exigibilité de cette créance.
3. En second lieu, et ainsi que l'ont dit les premiers juges, M. et Mme C... n'établissent pas avoir droit au remboursement d'un trop perçu pour une somme de 29 257,94 euros en se bornant à faire valoir qu'il ressort d'un bordereau de situation fiscale arrêté au 14 mai 2009 qu'ils restaient à cette date redevables au Trésor public d'une somme de 114 320,06 euros, mais qu'ils lui ont versé la somme globale de 143 578 euros arrêtée au 7 février 2014 alors qu'il résulte de leurs propres écritures qu'ils n'ont pas déduit de cet hypothétique trop perçu l'ensemble des contributions fiscales mises à leur charge au cours de la période postérieure et notamment, ainsi qu'il a été dit précédemment, la somme de 11 837 euros correspondant aux impositions dont ils étaient redevables au titre de la seule année 2013.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'administration fiscale a implicitement refusé de leur rembourser un trop perçu de 29 257,94 euros. En outre et pour les mêmes motifs, leurs conclusions tendant à la condamnation de l'État à leur verser cette somme et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme E... B..., épouse C..., et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
M. Manuel D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2021.
Le président de chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°19BX02193