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06/05/2021 | FRANCE | N°18BX03003,18BX03241

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 06 mai 2021, 18BX03003,18BX03241


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Snef a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet (CHIC) à lui verser la somme de 3 572 555,91 euros TTC, majorée des intérêts moratoires et, subsidiairement, de condamner in solidum la SA d'architecture Jean-Paul Viguier et associés, la société Egis Bâtiment Iosis Sud Ouest, la société Coplan et le CHICM à lui verser cette même somme majorée des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1203464 du 20 juin 2018

, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier intercommunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Snef a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet (CHIC) à lui verser la somme de 3 572 555,91 euros TTC, majorée des intérêts moratoires et, subsidiairement, de condamner in solidum la SA d'architecture Jean-Paul Viguier et associés, la société Egis Bâtiment Iosis Sud Ouest, la société Coplan et le CHICM à lui verser cette même somme majorée des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1203464 du 20 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet à lui verser la somme de 239 504,30 euros au titre du solde du marché, sous déduction le cas échéant des sommes déjà versées à ce titre, majorée des intérêts moratoires à compter du 21 novembre 2011 et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 18BX03003, le 1er août 2018, régularisée le 20 août suivant, et des mémoires, enregistrés le 4 septembre et le 12 novembre 2020, la société Snef, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 juin 2018 ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet (CHIC) à lui verser la somme de 3 572 555,91 euros TTC, majorée des intérêts moratoires, en ce compris celle de 239 504,30 euros allouée par le tribunal ;

3°) subsidiairement, de condamner in solidum la SA d'architecture Jean-Paul Viguier et associés, la société Egis Bâtiment Iosis Sud Ouest, la société Coplan et le CHIC à lui verser cette même somme majorée des intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, subsidiairement in solidum du centre hospitalier, de la SA d'architecture Jean-Paul Viguier et associés, de la société Egis Bâtiment Iosis Sud Ouest et de la société Coplan, la somme de 50 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de les condamner aux dépens dans les mêmes termes.

Elle soutient que :

- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné le CHICM à lui verser la somme de 239 504,30 euros au titre du solde du marché ;

- elle a droit au paiement d'autres travaux supplémentaires réalisés sur ordre de service et des travaux indispensables réalisés sur devis non pris en compte par le tribunal ;

- la moins-value opérée par le maître d'ouvrage est injustifiée ;

- elle subit un important préjudice dans l'exécution de son marché du fait de défaillances qui ne lui sont pas imputables, liées aux insuffisances de la cellule de synthèse, aux carences de la maîtrise d'oeuvre et de l'OPC et aux initiatives prises par le titulaire du lot gros-oeuvre ; leurs carences ont entraîné une désorganisation générale et permanente du chantier au niveau des études et au niveau de l'exécution des travaux ;

- ces dysfonctionnements résultent des fautes commises dans la conception et la direction du chantier par le maître d'ouvrage qui était parfaitement informé du dysfonctionnement de la cellule de synthèse ; il a d'ailleurs commandé un rapport à la société Square sur ce point mais est resté inactif, ce que relève l'expert ;

- les dysfonctionnements dans l'organisation du chantier auxquels elle a été confrontée résultent de la méconnaissance de la charte et du format du lot n° l, du délai de traitement par le BES des plans d'exécution des entreprises, de la mauvaise gestion des conflits spatiaux et du défaut de transmission des informations relatives aux modifications des travaux des autres lots, avec pour corollaire l'évolution des plans d'architecte et des plans SY 2, la multiplicité des plans de réservations béton et par voie de conséquence des fiches de demandes de réservations, et 1'apparition de fiches de prise en compte de réservations (FPCR), aux évolutions du projet dues à la maîtrise d'ouvrage, à la maîtrise d'oeuvre et à la cellule de synthèse, du délai de traitement des devis des travaux supplémentaires, de l'absence de prise en compte des conséquences financières des DMT ;

- la désorganisation du chantier est liée (outre aux dégâts des eaux subis) aux retards de mise à disposition d'ouvrages, aux attentes d'interventions d'autres corps d'état, aux interruptions ou reports de tâches et aux nouvelles conditions de réalisation du marché ;

- l'analyse comparative du planning contractuel et du planning d'exécution révèle une extension de la durée des études et de la synthèse de 10 mois, et une durée globale du chantier rallongée de 14 mois dont il convient de retirer les 23 semaines (soit 5 mois) de dégâts des eaux ; elle a donc subi 9 mois de prolongation de délais qui ont préjudicié à la gestion et au déroulement du projet ;

- les difficultés rencontrées ont entraîné un bouleversement de l'économie du marché ;

- l'allongement des délais en phase étude et en phase travaux justifient une rémunération supplémentaire de 437 448,49 euros HT en phase études-synthèse et de 1 563 791 euros HT en phase travaux soit plus de 48 % du montant de base du marché ;

- subsidiairement, l'indemnisation liée à l'allongement des délais doit être mise à la charge in solidum du centre hospitalier et de la maîtrise d'oeuvre (le groupement constitué de la société Viguier et du BET), de la société Egis bâtiment Sud Ouest qui assurait la direction et l'animation de la cellule de synthèse, et de la société Coplan Ingénierie aux droits de laquelle se trouve la société Otéis, chargée de l'ordonnancement du pilotage et de la coordination des études d'exécution de synthèse des travaux (OPC) dont les manquements ont été démontrés dans les dysfonctionnements en phase étude et dans la désorganisation du chantier et l'ordonnancement des tâches durant l'exécution des travaux.

Par des mémoires, enregistrés les 28 janvier et 16 mars 2020, la société Egis Bâtiment Sud Ouest, venant aux droits de la société Iosis Sud Ouest venant aux droits de la société Oth Sud Ouest, représentée par Me B..., demande à la cour de rejeter la requête de la société Snef et l'appel en garantie formé à son encontre par la société Oteis et de mettre à la charge de la société Snef une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet est seul débiteur à l'égard de la Snef des sommes dues en rémunération des travaux qu'elle a exécutés dans le cadre de son marché ; il en est de même des sommes dues au titre des intérêts moratoires ;

- la société requérante n'établit pas qu'une faute propre à la société Egis serait à l'origine des dysfonctionnements de la cellule de synthèse et des préjudices invoqués ;

- la réalité du préjudice et les montants réclamés ne sont pas justifiés ;

- aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre ;

- la société Oteis n'établit pas qu'elle ait commis une faute caractérisée et d'une gravité suffisante à son encontre pour que ses conclusions d'appel en garantie prospèrent ; les prétendus griefs formulés à son encontre sont insuffisants pour démontrer l'existence d'une faute qui lui soit imputable et qui serait à l'origine de sa propre faute.

Par des mémoires, enregistrés les 29 janvier, 4 mars, 30 mars et 7 octobre 2020, la société Oteis, anciennement dénommée Grontmij, venant aux droits de la société Coplan, représentée par Me F..., demande à la cour de rejeter la requête de la société Snef, et, subsidiairement, de dire que la société Snef a contribué à la naissance de ses préjudices et de condamner la société DV construction aux droits de laquelle vient la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest, la société d'architecture Jean-Paul Viguier, la société Egis Bâtiment Sud Ouest et le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, et de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes indemnitaires de la société Snef relatives au décompte du marché, aux pénalités de retard et aux travaux supplémentaires ne mettent en jeu que la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage et ne peuvent être mises à la charge de la maîtrise d'oeuvre ;

- le fondement juridique du recours de la société Snef exercé à titre subsidiaire, ne peut être constitué que par la responsabilité pour faute prouvée, qui n'est pas établie, que ce soit au stade des études de la cellule de synthèse ou au titre de la désorganisation du chantier ;

- les préjudices invoqués ne sont pas justifiés ; le lien de causalité avec une faute de l'OPC n'est pas démontré ;

- si, par impossible, une condamnation venait à être prononcée, elle serait garantie et relevée indemne par la société DV construction, nouvellement dénommée Bouygues bâtiment centre impliquée dans la responsabilité des retards de la cellule de synthèse, par le maître d'ouvrage qui a modifié certaines prestations et n'a pas assuré la coordination entre les différents acteurs, par la société d'architecture Jean-Paul Viguier, pour ses manquements dans la direction et l'animation de la cellule de synthèse, et par la société Egis Bâtiment Sud Ouest en raison des carences de la maîtrise d'oeuvre dans la direction et l'animation de la cellule de synthèse ;

- une partie du préjudice devrait demeurer à la charge de la société Snef qui a commis des fautes dans l'exécution de sa mission.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 février et le 23 mars 2020, la société Bouygues Bâtiment Sud Ouest, anciennement dénommée DV Construction, représentée par Me G..., demande à la cour de rejeter les conclusions dirigées à son encontre par la société Oteis et de mettre à la charge de cette dernière ou de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la société Oteis qui l'appelle en garantie ne démontre aucune faute qui lui soit imputable dans la survenue des préjudices dont la société Snef demande réparation ni la preuve d'un préjudice indemnisable en lien direct avec ses agissements.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre et 2 décembre 2020, le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, représenté par Me I..., demande à la cour de rejeter la requête de la société Snef et l'appel en garantie de la société Oteis et de mettre à la charge de la société Snef la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les réclamations de la société Snef portant sur l'absence de paiement des travaux supplémentaires prétendument validés par ordres de service, et dont le montant a été arrêté par celle-ci à la somme de 49 107,70 euros HT ou qu'elle qualifie d'indispensables et dont le montant s'élèverait à la somme de 118 533,70 euros, doivent être rejetées ; il en est de même des contestations émises par la Snef en ce qui concerne les déductions opérées à hauteur de la somme totale de 73 047,38 euros s'agissant de litiges interentreprises mettant aux prises la société Snef avec le titulaire du lot n° 1;

- la demande indemnitaire fondée sur les surcoûts qu'elle aurait été contrainte d'exposer en raison des dysfonctionnements ayant affecté tant la phase étude que l'exécution des travaux doit être rejetée ;

- en l'absence de bouleversement de l'économie du marché résultant de difficultés imprévisibles et de faute du maître de l'ouvrage, les modifications des conditions d'exécution du marché n'ouvrent pas droit à indemnisation de la requérante dès lors qu'il s'agit d'un marché à forfait ; l'appelante ne démontre l'existence ni d'un bouleversement de l'économie du marché ni du moindre fait fautif de la part du CHICM.

- en outre les carences de la société requérante ont participé aux difficultés d'exécution du contrat ;

- les préjudices allégués ne sont pas justifiés.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 18BX03241, les 20 août et 8 septembre 2020, le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, représenté par Me I..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 20 juin 2018 en tant que le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à la société Snef la somme de 239 504,30 euros au titre du solde du marché, sous déduction le cas échéant des sommes déjà versées à ce titre, majorée des intérêts moratoires à compter du 21 novembre 2011 ;

2°) de mettre à la charge de la société Snef la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a écarté à tort la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que la société Snef avait invoqué, après l'expiration du délai de recours contentieux et trois ans après l'introduction de la requête, une cause juridique nouvelle fondée sur sa responsabilité pour faute ainsi que sur le bouleversement de l'économie du contrat ;

- le tribunal a réintégré à tort dans le solde du marché de la société Snef les pénalités à hauteur de 33 400 euros, valablement appliquées en raison de la méconnaissance de l'obligation de nettoyage, d'une part, et, d'autre part, des retards constatés dans l'exécution des travaux afférents au lot de cette société ;

- la déduction de 9 266,64 euros a été opérée à bon droit par le CHICM dans le décompte du marché dès lors que chaque entreprise avait pour obligation de procéder au nettoyage de chantier, sauf à s'exposer à ce que celui-ci soit réalisé à ses frais par une tierce personne en vertu du cahier des clauses administratives particulières du marché ; or la société Snef n'a jamais contesté la nécessité de réaliser les travaux de nettoyage que le CHICM a dûment justifiés ;

- la société Snef ne pouvait prétendre à rémunération complémentaire à hauteur de la somme de 11 200 euros au titre de l'adaptation du diamètre des canalisations d'évacuation des eaux pluviales aux dimensions des naissances mises en place par le lot n° 2 en l'absence de modification du marché ;

- la Snef ne pouvait prétendre au paiement d'une somme de 7 803,60 euros selon devis F01-0788 au titre des travaux d'encastrement de ses réseaux puisqu'il ressort des pièces contractuelles qu'elle devait réaliser ces travaux ;

- la Snef ne pouvait prétendre au paiement de la somme de 1 487,79 euros, selon le devis n° G.4M.0099, au titre de la reprise de la hauteur des colonnes sèches dès lors que les travaux en cause ont été réalisés conformément aux prescriptions et exigences contenues dans la norme NF S 61-750, laquelle était en vigueur lors de l'exécution du contrat ; ces travaux qui s'imposaient en application de cette norme ne sauraient donc ouvrir droit à paiement supplémentaire ;

- la Snef ne pouvait prétendre au paiement de la somme de 1 971,20 euros selon devis G4M.0177, au titre de la mise en place des bacs inox s'agissant de prestations correspondant à une mesure conservatoire de protection destinée à éviter au lot n°15 de reprendre tous ses travaux ;

- elle ne pouvait prétendre au paiement de la somme de 3 294,64 euros, selon devis G.4M.0682, au titre de prestations de débouchage de siphons de sol colmatés dès lors que ces travaux sont consécutifs au colmatage que la société Snef attribue au titulaire du lot n° 12 et que s'agissant d'un litige interentreprises, le centre hospitalier ne saurait prendre en charge aucune somme en lien entre entreprises.

Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2020, la société Oteis, anciennement dénommée Grontmij, venant aux droits de la société Coplan, représentée par Me F..., demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause et de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que l'indemnité demandée au titre des pénalités et des travaux supplémentaires ne met en jeu que la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage et ne peut être mise à la charge de la maîtrise d'oeuvre et de l'OPC.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 janvier et le 11 novembre 2020, la société Snef, représentée par Me D..., demande à la cour de rejeter la requête du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, de confirmer le jugement du 20 juin 2018 en ce que le tribunal administratif de Toulouse a condamné le CHICM à lui verser la somme de 239 504,30 euros au titre du solde du marché, majorée des intérêts moratoires à compter du 21 novembre 2011 et de mettre à sa charge la somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune forclusion ne peut être opposée à un recours portant sur une matière relevant des travaux publics ; son mémoire du 31 août 2015 qui ne vise qu'à répliquer au CHICM a été pris dans un délai de quatre mois après son mémoire en défense du 28 avril 2015 ;

- aucun des moyens soulevés par le CHICM pour remettre en cause le jugement du 20 juin 2018 en ce que le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à lui verser la somme de 239 504,30 euros au titre du solde du marché, n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2020, la société Bouygues Bâtiment Sud Ouest, anciennement dénommée DV Construction, représentée par Me G..., demande à la cour de rejeter les conclusions dirigées à son encontre par la société Oteis et de mettre à la charge de cette dernière ou de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la société Oteis qui l'appelle en garantie ne démontre aucune faute qui lui soit imputable dans la survenue des préjudices.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des marchés publics,

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H... K...,

- les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteure publique,

- et les observations de Me D..., représentant la société Snef, Me J..., représentant le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, Me C..., représentant la société Egis Bâtiments Sud-Ouest, et Me A..., représentant la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet (CHICM) a décidé, au cours de l'année 2000, de lancer une opération portant sur la réalisation d'un nouvel hôpital de court séjour à Castres et d'une unité psychiatrique. Dans le cadre d'un marché public à prix global et forfaitaire, le CHICM a confié au groupement constitué des sociétés Promo-Sanit, aux droits de laquelle vient la société Snef, et de la société Tunzini, mandataire, le lot n° 15 " Plomberies - Sanitaires " par acte d'engagement du 10 octobre 2006. La maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée au groupement solidaire composé de la SA d'Architecture Jean-Paul Viguier, mandataire, et de la société OTH Sud-Ouest, devenue Iosis Sud Ouest puis Egis Bâtiments Sud Ouest. La mission d'ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) a été confié à la société Coplan Sud Ouest, ensuite dénommée Grontmij puis Otéis. Après réception des travaux avec effet au 4 octobre 2010, le CHICM a notifié à la société Promo-Sanit une proposition de décompte général et définitif suivant ordre de service en date du 5 octobre 2011, reçu le 10 octobre 2011 établi à la somme de 163 529,05 euros TTC et a rejeté les réclamations formulées par le groupement dans le mémoire joint à son projet de décompte final relatives à des travaux supplémentaires et à une indemnité complémentaire en se prévalant des préjudices qu'elle aurait subis du fait d'une exécution du chantier dans des conditions anormales et non conformes au contrat. En désaccord avec le solde du marché, la société Tunzini a retourné ce décompte général signé avec réserves dans un mémoire en date du 21 novembre 2011, remis le 23 novembre. Le maître d'ouvrage a rejeté ces réclamations le 3 février 2012.

2. Les travaux tous corps d'état, prévus pour durer 33 mois, devaient s'achever initialement le 30 juillet 2009. Compte tenu de l'absence d'achèvement du chantier dans les délais prévus, les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ont sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise en référé pour déterminer l'étendue de leurs préjudices. Par une ordonnance du 30 juin 2009 la mission de l'expert a été étendue notamment à l'évaluation des préjudices subis, en raison des dysfonctionnements dans l'exécution de la maîtrise d'oeuvre, notamment de la mission " synthèse ", par la société Promo-Sanit à laquelle a succédé la société Snef. L'expert a déposé son rapport, le 20 octobre 2011.

3. La société Snef a demandé au tribunal administratif de Toulouse, le 30 juillet 2012, de condamner le CHICM à lui verser la somme de 3 572 555,91 euros TTC, majorée des intérêts moratoires et, subsidiairement, de condamner in solidum la SA d'architecture Jean-Paul Viguier et associés, la société Egis Bâtiment Iosis Sud Ouest, la société Coplan et le CHICM. Par un jugement du 20 juin 2018 le tribunal administratif a réintégré dans le décompte les sommes appliquées par le maître d'ouvrage de 33 400 euros au titre des pénalités, de 25 757,23 euros au titre des travaux supplémentaires et de 9 266,64 euros au titre d'une dépense de nettoyage, et a ainsi porté le solde du décompte général notifié par le centre hospitalier en faveur de la société Snef à 239 504,30 euros TTC. Par une requête enregistrée sous le n° 18BX03003, la société Snef relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. Par une requête enregistrée sous le n° 18BX03241, le CHICM relève appel de ce jugement en ce qu'il a porté le solde du marché de 163 529,05 euros TTC à 239 504,50 euros TTC et l'a condamné à verser ladite somme à la société Snef au titre du solde de son marché. Ces requêtes, relatives au règlement d'un même marché, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 18BX03241 du CHICM relative au calcul des pénalités et la prise en compte de travaux supplémentaires :

En ce qui concerne les pénalités et frais de nettoyage :

4. L'article 4.7.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché conclu par la société Promo-Sanit à laquelle a succédé la société Snef prévoit : " Toutes pénalités ou retenues sont encourues sur simple constatation par le maître d'oeuvre et/ou l'OPC du retard par rapport : /-aux délais d'exécution y compris délais partiels (voir article 4.7.3) /- aux dates d'exécution, notifiées par Ordre de Service et relatives à des tâches ponctuelles d'études ou d'exécution ; aux dates fixées pour le nettoyage et la remise en état du chantier (...) ". Selon l'article 4.7.2 : " En cas de dépassement du délai global d'exécution des travaux, il sera fait application des dispositions visées à l'article 4.7.3 ci-après ". L'article 4.7.3 indique : " Des retenues intermédiaires pourront être appliquées en cas de retard dans l'exécution des tâches critiques figurant au planning détaillé d'exécution des travaux visé à l'article 4.4 ou de tâches devenue critiques sur simple constatation par le maitre d'oeuvre, validé par l'OPC. Le montant HT de la retenue journalière intermédiaire sera de : (...) pour les marchés supérieurs à 1 000 000 € HT et inférieurs ou égaux à 5 000 000 €HT / retenue de 500 € par jour calendaire (...) Ces retenues sont transformées en pénalités définitives si l'une des conditions suivantes est remplie : / -L'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre à son lot ; / -ou l'entrepreneur -bien qu'ayant terminé ses travaux dans ce délai- a perturbé la marché du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots ".

5. Pour réintégrer dans le solde du marché le montant les pénalités appliquées par le maître d'ouvrage à hauteur de 21 500 euros et de 4 500 euros, correspondant à des retards, respectivement, de 43 jours et de 9 jours, les premiers juges ont relevé que ces pénalités ont été calculées au regard de retards intermédiaires constatés au 31 mai et au 31 juillet 2010 selon le rapport d'analyse du maître d'oeuvre sur la réclamation de la société Promo-Sanit, à laquelle a succédé la société Snef, et qu'il n'était établi ni que ces retards auraient affecté des tâches situées sur le chemin critique du planning des travaux ni qu'ils se seraient traduits par un dépassement du délai global fixé au 4 octobre 2010. Si le CHICM affirme que la société Promo-Sanit aurait joué un rôle actif dans les retards de ses propres prestations et que ceux-ci auraient impacté les autres lots dans 1'exécution de leurs propres travaux, il n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments à l'appui de cette allégation, alors, au demeurant, qu'il résulte de l'instruction que la société Promo-Sanit l'avait alerté, ainsi que le maître d'oeuvre, par des courriers de réserves les 17 mai et 18 juin 2010 des retards et blocages qu'elle supportait dans les zones concernées, pris notamment par les lots peinture, plafonds démontables, revêtements de sols et murs plastiques. Le CHICM n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'importance des retards commis par la société Promo-Sanit justifiait l'application de ces pénalités.

6. En second lieu, d'une part, les dispositions de l'article 4.7.4 du CCAP- repliement des installations de chantier et remise en état des lieux- peuvent justifier qu'un retard constaté sur ces opérations soit sanctionné comme constituant un retard dans l'achèvement des travaux et qu'après mise en demeure, ces prestations soient exécutées aux frais de l'entrepreneur. D'autre part, l'article 3.3 du cahier des clauses techniques communes (CCTC) " nettoyage de chantier " prévoit que le chantier doit être maintenu propre de façon à favoriser la sécurité et le bon déroulement des travaux.

7. Cependant, en se bornant à citer les dispositions du CCAP et du CCTC ci-dessus, le CHICM ne justifie pas le montant de la pénalité liée aux frais de nettoyage qu'il soutient avoir exposés ou fait exécuter aux frais de la société Snef, après mise en demeure de remise en état des lieux, à hauteur de 7 400 euros.

8. En outre, s'il n'est pas contesté que la société Promo-Sanit, devenue Snef, a manqué de façon récurrente à l'obligation de nettoyage quotidien du chantier qui figure à l'article 3.3 du cahier des clauses techniques communes (CCTC), le CHICM ne justifie pas davantage en appel la dépense qu'il soutient avoir engagée compte tenu des manquements de l'entreprise Promo-Sanit à maintenir propres les zones de chantier sur lesquelles elle est intervenue, à hauteur de 9 266,64 euros. Le CHICM n'est dès lors pas fondé à soutenir que la déduction de cette somme opérée dans le décompte du marché était justifiée.

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

9. Dans le cadre d'un marché à prix global et forfaitaire, l'entreprise titulaire dudit marché n'est fondée à réclamer un supplément de prix au maître d'ouvrage que pour autant qu'elle justifie qu'elle a effectué des travaux non prévus au marché, sur ordre de service, ou que ces travaux présentent un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage. Le caractère global et forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

S'agissant de l'adaptation du diamètre des canalisations d'évacuation des eaux pluviales :

10. Le CHICM fait grief au jugement attaqué d'avoir estimé que la société Snef pouvait prétendre à rémunération complémentaire à hauteur de la somme de 11 200 euros HT au titre de l'adaptation du diamètre des canalisations d'évacuation des eaux pluviales aux dimensions des naissances mises en place par le lot n° 2.

11. Il résulte de l'instruction que, s'agissant de l'évacuation des eaux pluviales, le lot n° 15 " plomberie " est assujetti à la norme NF EN 1256-3 " systèmes d'évacuation des eaux pluviales, conception et calculs " et le lot n° 2 " Etanchéité " au DTU 60-11 " règles de calcul des installations de plomberie sanitaires et des installations d'évacuation des eaux pluviales " selon leur CCTP respectif. L'existence de ce conflit de normes techniques est corroborée par le compte rendu de la réunion de chantier n° 100 du 30 juillet 2008. Le CHICM soutient qu'il incombait contractuellement à la société Promo-Sanit, devenue Snef, de raccorder ses réseaux dans le diamètre des naissances, sans réduction de diamètre et qu'il n'était pas nécessaire d'entreprendre des calculs pour raccorder les naissances de l'échangeur ainsi qu'il ressort d'un courrier du 29 septembre 2008 de la maîtrise d'oeuvre. Il résulte toutefois de plusieurs comptes rendus de chantier et notamment du n° 98 du 16 juillet 2008 que l'utilisation de règles de calcul différentes selon les normes applicables aux différents lots a conduit à des différences de diamètre pour la naissance, la descente et l'attente du réseau sous dallage. Il résulte de ce même compte rendu que le bureau d'études techniques Socotec a rappelé que le diamètre ne pouvait être réduit. Il est constant, par ailleurs, que la société Promo-Sanit a dû adapter le diamètre des canalisations d'évacuation des eaux pluviales aux dimensions des naissances mises en place par le lot n° 2. Ainsi, l'application du DTU 60.11 préconisé pour les deux lots par la maîtrise d'oeuvre a contraint la société Promo-Sanit, ainsi qu'elle le rappelle dans un courrier du 7 octobre 2008, à reprendre ses calculs et à effectuer des prestations complémentaires, des collecteurs ayant déjà été posés, lesquels devaient être changés, indispensables au marché. Le CHICM n'est dès lors pas fondé à contester la réintégration pour ce motif de la somme de 11 200 euros HT, dans le décompte général du marché.

S'agissant de la reprise de l'encastrement des réseaux :

12. Il résulte de l'instruction que la maîtrise d'oeuvre a demandé au titulaire du lot n° 15 de réaliser une reprise de l'encastrement de ses réseaux par message du 29 octobre 2009 joint à l'annexe B2g au mémoire en réclamation de la société Promo-Sanit, devenue Snef. Le CHICM soutient que l'encastrement des réseaux faisait partie des obligations contractuelles de la société Promo-Sanit en vertu des stipulations de l'article 1.5.2 du CCTP du lot n° 15 qui prévoient que " chaque entrepreneur doit prendre connaissance de l'ensemble du projet en vue de se renseigner sur la répercussion des autres corps d'état sur le sien ". L'article 1.4 du cahier des clauses techniques particulières du marché prévoyait expressément que " tous les travaux devront être exécutés suivant les règles de l'art. "

13. Ainsi que le souligne le CHICM, l'encastrement des réseaux faisait partie des règles d'hygiène à respecter et permettait ainsi l'étanchéité des salles de bain. De plus, ces travaux, qui n'ont fait l'objet d'aucune réserve de la part des entreprises intervenant sur l'opération et qui correspondent à la mise en conformité des ouvrages avec les règles de l'art, n'excèdent pas les prévisions du contrat, alors même qu'ils ont été utiles au maître de l'ouvrage. Par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il appartenait bien au groupement titulaire du lot n° 15 de procéder à ces encastrements. Le CHICM est dès lors fondé à contester la réintégration de la somme de 7 803,60 euros dans le décompte général du marché.

S'agissant de la reprise de la hauteur de la colonne sèche

14. Le CHICM fait grief au jugement attaqué d'avoir estimé que la Snef a droit au paiement de la somme de 1 487,79 euros, selon le devis n° G.4M.0099, au titre de la reprise de la hauteur des colonnes sèches au motif que ces prestations entrent dans le marché du lot n° 15 soumis au respect de la norme NF S 61-750.

15. Le tribunal administratif a relevé qu'il résulte des messages échangés entre la société Promo-Sanit, devenue Snef, l'architecte et le bureau d'études techniques que, dans un souci esthétique, il a été demandé à la société Promo-Sanit de reprendre la hauteur des colonnes sèches, que la solution validée a consisté à réaliser des bouteilles sur colonnes et que le CHICM n'établit ni que la norme NF S 61-750 s'appliquait aux travaux en cause, ni qu'elle imposait la reprise demandée à la société Promo-Sanit. Le CHICM n'apportant aucun élément en appel de nature à infirmer le raisonnement des premiers juges, il y a lieu, sur ce point, de procéder à une adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif.

S'agissant de la mise en place des bacs inox :

16. Le CHICM, qui ne conteste, ni la réalité des travaux, exécutés par la société Promo-Sanit hors marché, pour mettre en place des bacs inox, ni leur caractère indispensable, s'agissant d'une mesure de protection des onduleurs, soutient que la mise en place d'un bac inox aurait correspondu à une mesure conservatoire de protection des installations du local informatique contre une éventuelle fuite d'eau destinée à éviter au lot n° 15 de reprendre toutes ses installations d'évacuation. Il allègue qu'il avait été demandé sans succès à la société Promo-Sanit de modifier le cheminement du réseau en synthèse pour éviter une descente d'eaux pluviales dans le local du serveur mais n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance le moindre élément permettant de justifier ses allégations. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a fait droit à la demande de paiement de la Snef à ce titre, à hauteur du montant non contesté de 1 971,20 euros HT selon devis G4M.0177.

S'agissant des prestations de débouchage de siphons de sol colmatés :

17. Il n'est pas contesté qu'à la suite du colmatage par le ragréage du lot n° 12 de ses réseaux en élévation en sous face, la société Promo-Sanit, devenue Snef, a été contrainte de déboucher ses siphons, prestation qui ne relève pas de ses obligations contractuelles. Le tribunal administratif a relevé que le CHICM n'invoque aucune clause contractuelle organisant entre le titulaire du lot n° 12 et la société Promo-Sanit, titulaire du lot n° 15, le règlement de leur litige concernant ces travaux de débouchage. En l'absence de toute précision fournie par le CHICM sur ce point, il ne résulte pas de l'instruction que les prestations dont il est demandé le paiement correspondraient à des dépenses susceptibles d'être indemnisées au titre du compte prorata ou du compte interentreprises. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la somme de 3 294, 64 euros, correspondant à ces travaux indispensables et pour lesquels la société Promo-Sanit a émis un devis G.4M.0682, a été réintégrée par les premiers juges au solde du marché de la société Snef.

18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 17 que le CHICM est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a réintégré la somme de 7 803,60 euros, relative aux travaux d'encastrement des réseaux, au décompte général et définitif.

Sur les conclusions de la requête n° 18BX03003 de la société Snef relatives aux travaux supplémentaires et au préjudice né de l'allongement du chantier :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le CHICM :

19. Le CHICM soutient que les conclusions indemnitaires présentées par la société Snef au tribunal administratif le 31 août 2015 fondées sur la responsabilité pour faute du maître d'ouvrage, qui relevaient d'une cause juridique distincte de celle initialement invoquée tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle étaient tardives et par suite irrecevables.

20. Toutefois, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, il résulte des dispositions combinées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige et de l'article R. 421-5 du même code qu'aucune forclusion ne peut être opposée en première instance à un recours portant sur une matière relevant des travaux publics, lequel ne nécessite pas l'intervention d'une décision préalable qui constituerait le point de départ du délai du recours contentieux. Le CHICM n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de ses conclusions invoquée devant le tribunal et reposant sur la responsabilité pour faute du maître d'ouvrage.

En ce qui concerne les demandes relatives à l'ajustement des prix en raison de travaux supplémentaires :

S'agissant des travaux visés par OS :

21. La société Snef reprend en appel les moyens tirés de ce que la réalisation du réseau de raccordement pour l'évacuation des eaux pluviales de la cour anglaise située à l'aplomb du local technique, demandée par ordre de service n° 15-041 du 23 août 2009, les adaptations nécessaires sur les alimentations eau froide et eau chaude des lavabos des chambres du bâtiment MCO, demandées par ordre de service n° 15-046, et la fourniture et la pose des siphons de sol dans les planchers du bâtiment MCO hors douches et hors réseaux en dallage, demandées par ordre de service n° 15-027, n'entraient pas dans le cadre du marché passé avec le CHICM et présentaient le caractère de travaux supplémentaires. Elle ne se prévaut toutefois devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces demandes de paiement à hauteur, respectivement, de 3 059 euros, de 10 654,80 euros et de 34 277,90 euros par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

22. Le CHICM, qui ne conteste, ni la réalité des travaux, exécutés par la société Promo-Sanit, devenue Snef, hors marché et relatifs aux modifications prévues par ordre de service n° 15-084 des réseaux pour le raccordement des paillasses hospitalières, ni leur caractère indispensable, soutient que la somme de 1 166 euros correspondant à ces travaux figure dans le décompte général définitif qui a été notifié le 10 octobre 2011. Il n'apporte toutefois aucun élément permettant de justifier ses allégations alors que la société Snef les conteste. Dans ces conditions, il est fait droit à la demande de paiement de la société Snef à ce titre, à hauteur du montant non contesté de 1 166 euros HT selon devis G.4M.0394 du 7 juillet 2010.

S'agissant des travaux non visés par OS

23. Ainsi qu'il a été dit au point 9, dans le cadre d'un marché à prix forfaitaire, l'entrepreneur a droit à l'indemnisation des travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service dès lors que ces travaux ont été indispensables à l'exécution des travaux dans les règles de l'art. Toutefois, la seule production de devis établis par la société appelante ne suffit pas, par elle-même, à établir que les travaux objets de ces devis n'étaient pas prévus dans le forfait initial du marché, ni qu'ils étaient indispensables à l'exécution des travaux dans les règles de l'art.

24. La société Snef reprend en appel les moyens tirés de ce que les travaux objet du devis E 01.0740.D, chiffrés à 23 186,78 euros (réseau sous station EF), et ceux objet du devis F.01.0651 (création EP MCO RDJ B1), chiffrés à 2 578 euros, auraient été, à tort, seulement pris en compte par le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage respectivement à hauteur de 22 626,68 euros et 2 390,56 euros. Il résulte toutefois de l'instruction que ces réfactions correspondent aux demandes de modification en cours de travaux n° 15/014 et n° 15/057. La demande de prise en charge de ces travaux à hauteur de 23 186,78 et 2 578 euros doit, dès lors, être rejetée.

25. La société Snef soutient en outre qu'elle peut prétendre au paiement des travaux relatifs à la réalisation d'évacuations provisoires des eaux pluviales, objet du devis E01.0935, à hauteur de 36 899,60 euros, ces travaux n'ayant pas été prévus au marché. S'il résulte de l'article 2.2.8 du plan général de coordination en matière de sécurité et protection de la santé (PGSPS), qui constitue bien une pièce constitutive du marché en vertu de l'article 2.1.5 du CCAP, que les travaux relatifs à l'évacuation provisoire des eaux pluviales reçues par le bâtiment à raccorder sur les regards du lot n° 28, relèvent du marché de la société Promo-Sanit, devenue Snef, les travaux ici en litige résultent d'une demande spécifique. Il résulte, en effet, du compte rendu de réunion du 20 mars 2009 visant à l'amélioration de l'étanchéité du bâtiment, au cours de laquelle étaient recherchés les éléments techniques ou d'ordonnancements pouvant empêcher la réalisation de l'évacuation des eaux pluviales (EP) définitives jusqu'en toiture du bâtiment, qu'il a été acté que le lot n° 15 augmenterait le nombre des évacuations d'eaux pluviales provisoires et que celles-ci ainsi que celles déjà posées seront fixées de manière plus définitive pour éviter d'être dégradées. Eu égard à leur nature, ces travaux, qui n'étaient pas prévus au marché, doivent être regardés comme présentant un caractère indispensable à l'exécution de l'opération dans les règles de l'art. La société appelante est dès lors fondée à demander le paiement de ces travaux supplémentaires à hauteur de la somme totale de 36 899,60 euros.

26. Il n'est pas contesté en appel que des modifications dans le système d'évacuation des eaux pluviales des balcons ont entraîné une moins-value sur les travaux incombant au lot n° 15. En se bornant à soutenir que ces modifications ont nécessité des études supplémentaires représentant des plus-values, la société Snef n'établit ni le montant de cette prestation, qu'elle chiffre à 1 365,10 euros, ni que ce coût ne serait pas inclus dans la moins-value qui lui a été imputée. Sa demande doit dès lors être rejetée.

27. Ainsi que l'a relevé le tribunal, la DMT n° 15-003 jointe en annexe B2e au mémoire en réclamation de la société Promo-Sanit n'est ni signée ni valorisée et la mention manuscrite indiquant que les prestations en cause ne sont pas listées dans le CCTP du lot n° 15 n'est ni signée ni datée. Alors que le CHICM fait valoir que cette demande de modification en cours de travaux a été classée sans suite par la maîtrise d'oeuvre et n'a fait l'objet ni d'un ordre de service ni de commande, la société appelante n'établit ni que les travaux relatifs à l'ajout d'évacuation de condensat pour les locaux réfrigérés dans la cuisine, objet du devis F 01.0398, n'étaient pas prévus dans le forfait initial du marché, ni qu'ils étaient indispensables à l'exécution des travaux dans les règles de l'art. Pour les mêmes raisons, sa demande de paiement de prestations concernant des " pompes relevages carneaux 4 et 5 " selon devis G.4M.0232.A dont le CHICM conteste la commande et la réalisation, n'est pas justifiée. Les demandes de paiement à hauteur, respectivement, de 11 594,69 et de 8 919 euros, doivent, dès lors, être rejetées.

28. La société Snef reprend ses moyens tirés d'un droit au paiement du devis G.4M.0384.A correspondant, d'une part, au remplacement de meubles pour un montant de 1 700 euros, alors qu'il n'est pas contesté que ce montant a été intégré dans le décompte du marché du lot n° 15, et, d'autre part, d'un montant de 9 933,30 euros, correspondant au coût de remplacement des lave-mains, que le maître d'ouvrage a ramené à 2 304,45 euros. Elle ne se prévaut toutefois devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces demandes à hauteur, respectivement, de 1 700 euros, et de 9 933,30 euros par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

29. Il résulte des points 21 à 28 que la société Snef est seulement fondée à demander la réintégration supplémentaire de la somme de 38 065,60 euros HT au solde du marché au titre des travaux supplémentaires.

S'agissant des autres sommes rejetées par le CHICM :

30. La société Snef demande la prise en compte des sommes de 889,33 euros (aménagement service biomédical), 2 012,55 euros (FTDR et FDR série 3 OS 15-081), 12 505,50 euros (FTDR et FDR série 4 OS 15-082), 47 600 euros (FTDR et FDR série 4 OS 15-083), et 10 034 euros (réservations non utilisées), en faisant valoir que ces procédures ne figurent pas aux documents du marché, ne relèvent pas du champ contractuel, et auraient été émises en contradiction avec la procédure mise en place par la maîtrise d'oeuvre, sous la pression du lot n° 1. En l'absence de toute précision sur ces travaux, pour lesquels elle ne fournit d'ailleurs pas de devis et indique que le lot n° 1 " n'a pas hésité à émettre des devis démesurés et injustifiés ", et sur les raisons pour lesquelles lesdites prestations auraient été réalisées alors que le CHICM le conteste, la demande de la société Snef ne peut qu'être rejetée.

En ce qui concerne les préjudices résultant des surcoûts engendrés par les difficultés dans l'exécution des travaux :

31. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit, que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit, qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

32. La société Snef demande la réparation des préjudices (maintien du personnel sur le chantier, surcoûts liés aux documents et plans supplémentaires, études particulières, perte de productivité, perte de marge brute) qu'elle estime avoir subis du fait des surcoûts engendrés par les difficultés qu'elle a rencontrées sur le chantier en raison du dysfonctionnement de la cellule de synthèse, et en raison de l'allongement des délais en phase études et en phase travaux, qu'elle chiffre à la somme de 365 793,06 euros HT en phase études et à 1 563 791 euros HT en phase travaux, soit plus de 48 % du montant de base du marché. Elle fait valoir, d'une part, que les retards et désorganisations résultent d'une faute du maître d'ouvrage dans la conduite du chantier et des manquements de la maîtrise d'oeuvre et de l'OPC dont la carence aurait entraîné une désorganisation générale du chantier tant en phase études qu'en phase travaux, d'autre part, que les nombreuses modifications dans les conditions d'exécution de son contrat, dont l'impact est de près de deux millions d'euros, bouleversent l'économie du marché dont le montant initial est de 4 094 574,58 d'euros HT.

33. Toutefois, en se bornant à invoquer la méconnaissance de la charte et du format du lot n° l, le délai de traitement par le BES des plans d'exécution des entreprises, la mauvaise gestion des conflits spatiaux et le défaut de transmission des informations relatives aux modifications des travaux des autres lots, avec pour corollaire l'évolution des plans architecte et des plans SY 2, la multiplicité des plans de réservations béton et, par voie de conséquence, des fiches de demandes de réservations, et 1'apparition de fiches de prise en compte de réservations (FPCR) à la maîtrise d'oeuvre et à la cellule de synthèse, le délai de traitement des devis des travaux supplémentaires et l'absence de prise en compte des conséquences financières des DM, la société Snef n'invoque aucun manquement du CHICM susceptible d'être à l'origine des dysfonctionnements auxquels elle a été confrontée ayant affecté l'exécution du chantier tant en phase études qu'en phase travaux. En se bornant à soutenir que le maître d'ouvrage serait à l'origine " d'évolutions du projet ", sans indiquer en quoi ces évolutions auraient été à l'origine des surcoûts qu'elle invoque, la société Snef n'établit pas davantage l'existence d'une faute du CHICM dans la direction du chantier, laquelle ne peut résulter du seul constat de l'allongement de la durée des travaux. Si l'appelante fait, de plus, état de la responsabilité du CHICM relativement à la coordination entre les différents intervenants, elle n'identifie aucune faute spécifique de sa part dans la mise en oeuvre de cette mission. La société Snef n'établit pas non plus, par les pièces versées au dossier, l'existence d'un dépassement dans l'exécution du contrat, non couvert par des avenants, et qui résulterait d'une faute commise par la personne publique. Au demeurant, il résulte du rapport de la société Square, missionnée par le CHICM en ce qui concerne les dysfonctionnements dans le fonctionnement de l'opération, que certains retards dans l'exécution du marché sont directement imputables à la société Snef, qui faisait partie intégrante de la cellule de synthèse et devait donc à ce titre assurer certaines missions nécessaires au bon fonctionnement de cette cellule, ce que l'expert E... a d'ailleurs également relevé indiquant qu'elle était " impliquée dans l'échelle de responsabilité des retards cellule de synthèse ". Enfin, la circonstance, à la supposer même établie, que différentes entreprises auraient retardé, comme elle le soutient, la réalisation de ses propres prestations, n'est, en tout état de cause, pas, par elle-même, de nature à établir l'existence d'une faute qui aurait été commise par la personne publique.

34. D'autre part, en se bornant à faire état de surcoûts d'un montant correspondant à 48 % du montant du marché de base, que le CHICM n'a pas accepté de prendre en charge, en l'absence de tout justificatif, la société Snef, qui s'est bornée à produire des documents internes établis par ses soins, n'établit pas l'existence d'une période pendant laquelle elle aurait dû mobiliser matériel et personnels et dont la cause ne se trouverait pas dans les avenants qu'elle a signés, dans ses propres retards d'exécution ou dans les retards des autres intervenants. Si l'expert retient un surcoût pour les études de 119 090,50 euros, un surcoût des plans de synthèse de 84 816 euros et un surcoût pour l'analyse des plans de réservation RBM de 150 936 euros, ses conclusions ne s'appuient sur aucune évaluation détaillée et ne s'accompagnent d'aucune analyse critique des dires des parties, en particulier du dire n° 2 de l'appelante, comportant l'évaluation de ses préjudices, dont il se borne à citer de larges extraits.

35. La société Snef ne démontre, dans ces conditions, ni une faute du maître d'ouvrage ayant conduit à l'allongement du chantier, ni un bouleversement de l'économie du marché résultant de sujétions imprévues susceptibles de lui ouvrir droit à réparation.

En ce qui concerne l'indemnisation des conséquences du retard dans l'exécution du marché :

36. Le titulaire du marché a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice qu'il a subi du fait de retards dans l'exécution du marché imputables au maître de l'ouvrage ou à ses autres cocontractants et distincts de l'allongement de la durée du chantier due à la réalisation des travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité directe.

37. Si la société appelante soutient que l'allongement de la durée de ses travaux est de quatorze mois dont neuf mois imputables aux fautes du maître d'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre, il résulte de l'instruction que les travaux du lot n° 15, qui devaient commencer en février 2008 et s'achever fin juillet 2009, ont, en réalité, débuté en mai 2008 et se sont achevés le 4 octobre 2010. Les travaux ont ainsi subi un allongement de huit mois, dont cinq mois sont imputables à un dégât des eaux, lequel a fait l'objet d'une indemnisation spécifique de l'appelante dans le cadre d'un protocole transactionnel. En se bornant à soutenir qu'elle a subi un préjudice résultant de l'allongement du délai d'exécution du marché en phase travaux, alors, au demeurant, qu'il résulte de l'instruction qu'elle a elle-même contribué au retard dans l'exécution du chantier et aux dysfonctionnements dont elle se plaint, la société appelante n'est pas fondée à obtenir une indemnisation à ce titre.

En ce qui concerne la détermination du solde :

38. A supposer que la société Snef conteste le montant du décompte final en indiquant qu'il devrait être porté à 4 147 340,95 euros en raison des avenants n°1, n° 2 et ESPF2 qu'il conviendrait d'y ajouter et de déductions résultant d'un ordre de service n° 15/038 et d'un avenant OSPF, aucun élément ne permet de dire que les avenants concernés n'ont pas été pris en compte dans la détermination du décompte final fixé à 4 096 255,75 euros.

39. Il résulte des points 18 et 29 du présent arrêt que le solde hors taxes que le tribunal a fixé à 171 753, 59 euros doit être porté à 202 015,59 euros, soit un montant de 241 610,65 TTC auquel s'ajoutent les pénalités à hauteur de 33 400 euros. Le solde du marché s'établit ainsi à 275 010,65 euros. En conséquence, la somme que le CHICM est condamné à verser à la société Snef est portée de 239 504,30 euros TTC à 275 010,65 TTC, sous déduction des sommes éventuellement déjà réglées au titre du solde du marché.

40. En application des stipulations de l'article 3.3.7 du CCAP du marché la société Snef a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 275 010,65 euros, correspondant au taux de l'intérêt légal à la date à laquelle les intérêts ont commencé de courir, majoré de deux points et dont le point de départ doit être fixé au 21 novembre 2011, date de réception du mémoire en réclamation.

En ce qui concerne les conclusions dirigées in solidum contre le CHICM, la société Oteis, la SA d'architecture Jean-Paul Viguier et la société Egis Bâtiment Sud Ouest :

41. Dans le cadre d'un contentieux tendant au règlement d'un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat de droit privé. S'il peut, à ce titre, invoquer, notamment, la violation des règles de l'art ou la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires, il ne saurait, toutefois, se prévaloir de fautes résultant de la seule inexécution, par les personnes intéressées, de leurs propres obligations contractuelles.

42. La société Snef demande, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum du CHICM, de la société Oteis, de la SA d'architecture Jean-Paul Viguier et de la société Egis Bâtiment Sud Ouest à lui verser une indemnité de 3 572 555,91 euros TTC.

43. D'une part, l'indemnité demandée au titre des pénalités et des travaux supplémentaires met en jeu la seule responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage et ne peut être mise à la charge de la maîtrise d'oeuvre et de l'OPC.

44. D'autre part, la société Snef se borne à faire valoir que l'indemnisation liée à l'allongement des délais doit être mise à la charge in solidum du centre hospitalier et de la maîtrise d'oeuvre, de la société Egis bâtiment Sud Ouest, qui assurait la direction et l'animation de la cellule de synthèse, et de la société Coplan Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Otéis, chargée de l'ordonnancement du pilotage et de la coordination des études d'exécution de synthèse des travaux (OPC), dont les manquements ont été démontrés dans les dysfonctionnements en phase étude et dans la désorganisation du chantier et l'ordonnancement des tâches durant l'exécution des travaux. Toutefois, le seul rapport d'expertise de M. E..., qui se prononce sur les responsabilités des différents intervenants au marché sans s'appuyer sur des éléments précis et justifiés, ne suffit pas à établir l'existence d'une faute commise par l'un quelconque des participants à l'acte à construire et qui ait pu causer un préjudice aux autres intervenants. De plus, en se bornant à faire valoir que les entreprises n'ont pas respecté les délais contractuels d'exécution des travaux qui leur étaient impartis pour la réalisation de leurs lots, elle n'établit ni même n'allègue que ce retard, à le supposer d'ailleurs établi, aurait été, compte tenu de circonstances particulières, constitutif d'une violation des règles de l'art. Au demeurant, l'expert a retenu à l'encontre de la société Snef une part de responsabilité dans la survenance des difficultés qu'elle invoque. Dans ces conditions, la demande de la société Snef ne peut qu'être rejetée.

En ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie :

45. Il résulte de ce qui précède que la demande de la société Snef dirigée in solidum contre le CHICM, la société Oteis, la SA d'architecture Jean-Paul Viguier et la société Egis Bâtiment Sud Ouest est rejetée. Dès lors, les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Otéis à l'encontre du CHICM et de la société DV construction, nouvellement dénommée Bouygues bâtiment centre sud-ouest, sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne les dépens :

46. Si l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties, les dépens de la procédure juridictionnelle relative au litige né de la contestation du solde de ce compte, notamment les frais d'expertise, ne sauraient entrer dans ce compte. La société Snef n'est, par suite, et en tout état de cause, pas fondée à demander que, pour le calcul des sommes dues par le CHICM au titre du solde du marché, les frais d'expertise d'ailleurs mis à la charge du CHICM par un jugement n° 1301986 du 20 juin 2018, soient pris en compte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

47. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, une somme à verser à la société Snef. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions que le CHICM présente sur le fondement des mêmes dispositions.

48. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Jean-Paul Viguier, Egis Bâtiment Sud Ouest et Otéis, qui ne sont pas parties perdantes, la somme que demande la société Snef au titre des frais exposés. Il y a lieu en revanche, de mettre à la charge de la société Snef la somme de 1 000 euros à verser à chacune des sociétés Otéis, Egis Bâtiment Sud Ouest et Bouygues Bâtiment Sud Ouest. Le surplus des conclusions des parties tendant à l'application de ces dispositions est rejeté.

DÉCIDE :

Article 1er : Le solde du décompte général et définitif du marché conclu le 10 octobre 2006 entre le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet et la société Promo-Sanit, aux droits de laquelle vient la société Snef, est arrêté à la somme de 275 010,65 euros TTC en faveur de la société Snef.

Article 2 : La somme que le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet versera à la société Snef est portée à 275 010,65 euros TTC.

Article 3 : L'article 1er du jugement du 20 juin 2018 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire aux article 1er et 2 du présent arrêt.

Article 4 : La société Snef versera à chacune des sociétés Bouygues Bâtiment Sud Ouest, Egis Bâtiment Sud Ouest et Otéis la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Otéis et la société DV construction nouvellement dénommée Bouygues bâtiment centre sud-ouest sont rejetées.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7: Le présent arrêt sera notifié à la société Snef, au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, à la société d'architecture Jean-Paul Viguier, à la société Bouygues Bâtiment Sud Ouest, à la société Egis Bâtiment Sud Ouest et à la société Otéis.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme H... K..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2021.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

19

N° 18BX03003 ; 18BX03241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX03003,18BX03241
Date de la décision : 06/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE - GELIBERT - DELAVOYE ; SELARL HOURCABIE-PAREYDT-GOHON ; SCP DELAVALLADE - GELIBERT - DELAVOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-05-06;18bx03003.18bx03241 ?
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