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12/04/2021 | FRANCE | N°20BX04209

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 12 avril 2021, 20BX04209


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 27 décembre 2019 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2001991 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 27 décembre 2019 de la préfète de la Gironde.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020, la préfète de la Gironde demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 décembre 2020 ;

2°) de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 27 décembre 2019 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2001991 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 27 décembre 2019 de la préfète de la Gironde.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020, la préfète de la Gironde demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 décembre 2020 ;

2°) de rejeter la demande de M. C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle était fondée à considérer que les documents d'état civil produits par M. C... à l'appui de sa demande étaient entachés de fraude ; la demande était dès lors incomplète et elle se trouvait en situation de compétence liée pour refuser d'enregistrer la demande ;

Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2021, M. C... conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il demande par ailleurs que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Par une ordonnance du 8 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 mars 2021 à midi.

Par une décision du 12 février 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant congolais né le 5 mai 1980, est entré en France le 27 janvier 2017 selon ses déclarations. Le bénéfice de l'asile lui a été refusé par une décision du 30 août 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 avril 2019. Le 17 juin 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de la Gironde relève appel du jugement du 16 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 27 décembre 2019 par laquelle elle a classé sans suite cette demande de titre de séjour.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C....

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ". Aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une première carte de séjour doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes : 1° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ; 2° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ; 3° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration sauf exemptions prévues par le présent code. La présentation du certificat médical est différée au moment de la remise du titre de séjour à l'étranger ; 4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;5° Un justificatif de domicile. ". Aux termes de l'article R. 311-4 de ce code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé (...) de l'instruction de la demande (...) ".

5. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.

6. Il ressort des motifs de la décision en litige que, pour refuser de poursuivre l'instruction de la demande présentée par M. C... et donc classer sans suite cette demande, la préfète de la Gironde s'est fondée sur la circonstance que les documents d'identité versés à l'appui de la demande ne permettaient pas d'établir sa véritable identité compte tenu de ce que la prise d'empreintes sur le système " visabio " réalisée à l'occasion d'une demande de titre de séjour au titre de l'asile avait précédemment révélé qu'il avait sollicité auprès des autorités consulaires françaises en Angola, le 29 décembre 2016, un visa de court séjour sous une autre identité, alors établie par un passeport n° N1463243 au nom de M. D..., délivré le 21 août 2013 par les autorités angolaises.

7. Toutefois, il n'est pas contesté que M. C... a produit, à l'appui de sa demande, des documents d'identité et d'état civil conformément aux dispositions précitées de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le dossier était complet au regard des pièces dont la production était prescrite par cet article et par l'article R. 313-1 du même code. Il s'ensuit que le préfet était tenu de délivrer à l'intéressé un récépissé et de mener à son terme l'instruction de sa demande. S'il lui appartenait, dans le cadre de cette instruction, de porter une appréciation sur la valeur probante de certaines pièces ou sur l'authenticité des documents d'état civil produits, ce qui pouvait le conduire à les écarter, à en demander de nouvelles, et, le cas échéant, à refuser au terme de son instruction la délivrance du titre de séjour, il ne pouvait pour autant décider de refuser d'instruire la demande et de classer celle-ci sans suite, dès lors que, comme il a été dit, l'intéressé avait déposé en préfecture un dossier comportant les pièces correspondant à celles exigées par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il était donc complet. Ainsi, en l'espèce, la préfète de la Gironde ne pouvait légalement refuser de poursuivre l'instruction de la demande en estimant que le dossier était incomplet.

8. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Gironde n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 27 décembre 2019 par laquelle elle a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. C....

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Aymard, avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le paiement à cette avocate de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance. Il convient en revanche de rejeter les conclusions présentées par la préfète de la Gironde sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : M. C... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de la préfète de la Gironde est rejetée.

Article 3 : L'État versera à Me Aymard, avocat de M. C..., la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Brigitte Phémolant, présidente,

Mme Karine Buteri, présidente-assesseure,

Mme A... B..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2021.

La présidente,

Brigitte Phémolant

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 20BX04209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX04209
Date de la décision : 12/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-12;20bx04209 ?
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