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12/04/2021 | FRANCE | N°20BX03437

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 12 avril 2021, 20BX03437


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003124 du 21 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enr

egistrée le 16 octobre 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) de lui accord...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003124 du 21 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 septembre 2020 ;

3°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 8 juillet 2020 ;

4°) d'enjoindre à la préfère de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- cette décision est entachée d'illégalité dès lors qu'en application de l'article

L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français en raison du fait qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est présent depuis plus de trois ans en France où il est parfaitement intégré, réside avec ses parents et son frère, et qu'il n'a plus de famille en Albanie ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il répond aux critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012 dite " circulaire Valls " ;

- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... A....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né le 6 mars 2001 à Lushnje (Albanie), de nationalité albanaise, est entré en France le 19 avril 2017 selon ses déclarations. La demande d'asile qu'il a présentée le 18 mars 2019 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) prise en procédure accélérée le 25 février 2020. Par un arrêté du 8 juillet 2020, la préfète de la Gironde a rejeté la demande d'admission au séjour de M. C... au titre des dispositions de l'article L. 313-25 et de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 21 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 janvier 2021, postérieure à l'enregistrement de la requête d'appel. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour fait état des éléments relatifs à l'identité de M. C... ainsi qu'à ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français et relève que sa demande d'asile a été rejetée le 25 février 2020 par l'OFPRA statuant en procédure accélérée. Cette décision ajoute que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine. Elle précise, en outre, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, cette décision qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte, contrairement à ce que soutient M. C..., les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la motivation de la décision en litige révèle qu'il a été procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C....

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile (...) qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé (...) contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci (...) ". Aux termes de l'article L.743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1 (...) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être (...) retirée (...) lorsque : / (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I (...) de l'article L. 723- (...) ". Aux termes de l'article L. 723-2 de ce code : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr (...) ".

6. En application de ces dispositions, M. C... ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français après la notification de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile en procédure accélérée. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en raison du fait qu'il encourt des risques dans son pays d'origine, la décision de refus de séjour en litige a méconnu son droit à se maintenir en France jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) statuant sur le recours qu'il a formé contre la décision de l'OFPRA.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. C... soutient qu'il vit depuis le mois d'avril 2017 en France, où il est entré alors qu'il avait 16 ans, et fait valoir la présence sur le territoire français de ses parents et de son jeune frère. Toutefois, et ainsi que l'a relevé à juste titre le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, il ressort des pièces du dossier que ses parents ont chacun fait l'objet le 25 janvier 2020 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il n'est pas établi que M. C... serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, l'intéressé ne démontre pas avoir noué des relations personnelles en France. S'il fait état d'un apprentissage de la langue française et d'une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à la décision en litige, ces circonstances ne suffisent pas à considérer qu'il est particulièrement intégré en France. Dès lors, la préfète de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris sa décision et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

9. Par ailleurs, M. C... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas au nombre de celles qui sont opposables au sens de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration dans les conditions fixées à l'article R. 312-10 du même code et, au surplus, ne comporte que des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation.

10. En cinquième lieu, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs même pas allégué que M. C... aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la préfète de la Gironde n'a pas entendu se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé sur ce fondement. Dès lors, contrairement à ce que soutient l'appelant, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a écarté ce moyen comme inopérant.

11. En sixième lieu, M. C... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour laquelle ne désigne pas le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

13. En second lieu, M. C... ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet ni pour effet de désigner le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 8 juillet 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Brigitte Phémolant, présidente,

Mme B... A..., présidente-assesseure,

Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2021.

La présidente,

Brigitte Phémolant

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX03437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03437
Date de la décision : 12/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : DE VERNEUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-12;20bx03437 ?
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