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12/04/2021 | FRANCE | N°20BX02561

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 12 avril 2021, 20BX02561


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2018 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1902715 du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2020 et une production ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2018 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1902715 du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2020 et une production de pièce enregistrée le 4 janvier 2021, M. C..., représenté par Me B... puis par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2018 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer sous quinzaine un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code de relations entre le public et l'administration, notamment en fait, et dès lors que la préfète s'est senti lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;

- ce défaut de motivation révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation ;

- la préfète s'est senti en compétence liée par l'avis du collège des médecins ;

- le rapport médical ne lui a pas été communiqué, si bien qu'il n'a pas pu s'assurer que la composition du collège des médecins était conforme à l'arrêté du 27 décembre 2016 ni à celui du 5 janvier 2017 ;

- cet arrêté méconnaît les articles L. 313-11-11 et L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de l'état de santé de son fils ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant dès lors que la prise en charge médicale de son fils serait moins bien assurée en Albanie ;

- il méconnaît également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés et elle confirme les termes de son mémoire de première instance.

Par une ordonnance en date du 11 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2021.

Un mémoire présenté pour M. C... a été enregistré le 16 février 2021.

Par une décision du 23 avril 2020, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII, de leurs missions, prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- et les observations de Me E... se substituant à Me F... pour M. C... D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C..., ressortissant albanais, né le 9 mai 1988, déclare être entré en France le 14 juin 2016, avec sa compagne, Mme A..., également ressortissante albanaise. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées le 19 juillet 2017 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par deux arrêtés du 27 juillet 2017, la préfète de la Gironde les a obligés à quitter le territoire français, obligation à laquelle ils n'ont pas déféré. Tous deux ont sollicité, le 11 septembre 2017, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade sur le fondement de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de l'état de santé de leur fils, né à Bordeaux le 25 septembre 2016. Par deux arrêtés du 8 octobre 2018, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de leur pays d'origine et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C... demande l'annulation l'arrêté du 8 octobre 2018 le concernant.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Au titre des considérations de fait, il mentionne notamment les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France et le rejet de sa demande d'asile par la CNDA, la circonstance qu'il a demandé un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade, la teneur complète de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 30 juin 2018 concernant l'état de santé de son fils, le fait que malgré la présentation d'une promesse d'embauche il ne justifie pas d'une intégration suffisante dans la société française, le fait que sa compagne fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, que rien ne s'oppose à ce qu'il puisse reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine où il n'établit pas encourir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et où il n'est pas isolé dès lors qu'y résident au moins ses parents. Par suite, et alors que la préfète de la Gironde n'était pas tenue à l'exhaustivité quant aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'arrêté en litige est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. En deuxième lieu, cette motivation ne révèle pas que la préfète se serait abstenue de se livrer à un examen approfondi de la situation particulière du requérant.

5. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Gironde s'est appropriée l'avis du collège des médecins de l'OFII sans s'estimer liée par lui. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle se serait cru liée par cet avis doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. (...) ". Il résulte des dispositions précitées que le rapport du médecin instructeur de l'OFII est transmis au collège de médecins de cet organisme en vue de l'édiction de son avis. Ce rapport n'est communicable ni au préfet ni à aucune autre autorité administrative. Le préfet est uniquement informé par le service médical de l'OFII de la transmission du rapport au collège de médecins. Le demandeur peut seul solliciter auprès du service médical de l'OFII la communication de ce rapport.

7. En l'espèce, si M. C... fait valoir que ce rapport n'ayant à aucun moment été " mis à sa disposition ", il n'était pas en mesure de s'assurer que l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII était conforme tant à l'arrêté précité du 27 décembre 2016 qu'à l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII, de leurs missions, prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne démontre ni même n'allègue en avoir sollicité la communication.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 (...), sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. C..., né en septembre 2016, présente un reflux vésico-urétéral, éventuellement susceptible de chirurgie, actuellement traité par antibioprophylaxie et surveillance échographique. L'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 30 juin 2018 indique que si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale et si le défaut de cette prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les éléments fournis par M. C..., en particulier les certificats médicaux établis par les médecins de son fils, ne permettent pas de remettre en cause l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration notamment sur l'existence d'un traitement approprié en Albanie et sur la capacité de l'enfant à voyager sans risque pour sa santé. Dans ces conditions, la préfète n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C... en raison de l'état de santé de son fils.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré récemment en France, que sa durée de présence sur le territoire ne se justifie que par l'instruction de sa demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée par la CNDA, et qu'il n'établit pas être totalement dépourvu d'attaches familiales en Albanie où résident à minima ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. La seule circonstance qu'il ait travaillé quelques mois durant l'été 2018 et qu'il produise une promesse d'embauche datée de septembre 2018 ne suffit pas à justifier de son intégration dans la société française. S'il est entré sur le territoire français accompagné de sa compagne et que leur fils est né en France le 25 septembre 2016, ainsi d'ailleurs qu'une fille le 22 août 2018, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise en Albanie, alors au demeurant que sa compagne, de même nationalité, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement du même jour. Dans ces conditions, en refusant de l'admettre au séjour, la préfète de la Gironde n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces mesures. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté, de même que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

12. En septième lieu, M. C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 313-11-7° ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces articles et qu'au surplus, la préfète de la Gironde n'a pas statué sur ces fondements.

13. En huitième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

14. Les décisions contenues dans l'arrêté en litige n'ont pas pour objet ou pour effet de séparer les deux enfants de M. C... de l'un de leurs parents, leur mère, également ressortissante albanaise faisant également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Comme cela a déjà été dit au point 11, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie et que les enfants, qui sont très jeunes, y poursuivent ou y entament leur scolarité. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, le fils de M. C... pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Albanie. Par suite, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations précitées.

15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

16. M. C... soutient qu'il craint, en cas de retour en Albanie, pays qu'il a fui en raison des vendettas dont il a été victime, à la fois pour sa vie et pour la santé de son fils. Toutefois, d'une part le requérant n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir la réalité des risques allégués, alors au demeurant que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la CNDA et, d'autre part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que son fils pourra recevoir en Albanie un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

18. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les frais de l'instance :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C... demande le versement au profit de son conseil.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Brigitte Phémolant, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

Mme G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2021.

La présidente,

Brigitte Phémolant

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX02561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02561
Date de la décision : 12/04/2021
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : BABOU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-12;20bx02561 ?
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