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12/04/2021 | FRANCE | N°19BX00866

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 12 avril 2021, 19BX00866


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part d'annuler la décision du 30 mai 2017 par laquelle le président de la communauté de communes de Parthenay - Gâtine a rejeté sa demande de dérogation à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées et, d'autre part, de condamner la communauté de communes de Parthenay - Gâtine à l'indemniser du préjudice résultant pour lui des poursuites indues dont il a fait l'objet au titre des redevances versées pour

la collecte des eaux usées depuis la création du réseau d'assainissement colle...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part d'annuler la décision du 30 mai 2017 par laquelle le président de la communauté de communes de Parthenay - Gâtine a rejeté sa demande de dérogation à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées et, d'autre part, de condamner la communauté de communes de Parthenay - Gâtine à l'indemniser du préjudice résultant pour lui des poursuites indues dont il a fait l'objet au titre des redevances versées pour la collecte des eaux usées depuis la création du réseau d'assainissement collectif.

Par un jugement n° 1701707 du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 30 mai 2017 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 4 mars 2019, 2 septembre 2020 et 15 octobre 2020, la communauté de communes de Parthenay - Gâtine, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 janvier 2019 en tant qu'il a annulé la décision du 30 mai 2017 ;

2°) de rejeter les demandes de M. D... ;

3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le mémoire en réplique de M. D... ne lui a pas été communiqué ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le raccordement de l'habitation de M. D... au réseau public d'assainissement ne comporte pas de difficultés excessives ;

- les conclusions en appel incident formées par M. D... sont irrecevables.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 15 mai 2019 et 17 septembre 2020, M. D..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête ainsi qu'à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de Parthenay - Gâtine la somme de 1 451,07 euros en remboursement de la redevance d'assainissement indûment payée. Il demande par ailleurs que la communauté de communes de Parthenay - Gâtine soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

- le raccordement au réseau public d'assainissement ne peut lui être imposé dès lors, d'une part, qu'il comporte des difficultés excessives et, d'autre part, que son installation d'assainissement non collectif est conforme à la règlementation applicable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... E...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 29 décembre 2016, M. D... a demandé à la communauté de communes de Parthenay - Gâtine de l'exonérer de l'obligation de raccorder son habitation au réseau public de collecte des eaux usées. Par une décision du 30 mai 2017, le vice-président de la communauté de communes a rejeté cette demande. La communauté de communes de

Parthenay - Gâtine relève appel du jugement du 10 janvier 2019 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a annulé cette décision. Par la voie de l'appel incident, M. D... demande que soit mise à la charge de la communauté de communes de Parthenay - Gâtine la somme de 1 451,07 euros en remboursement de la redevance d'assainissement indûment payée.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : " Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1331-2 du même code : " Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte (...), la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. ". Aux termes de l'article L. 1331-4 de ce code : " Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires (...) ". Enfin, selon l'article 1er de l'arrêté interministériel du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts : " Peuvent être exonérés de l'obligation de raccordement aux égouts : (...) 5 Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 mars 1982 ".

3. Il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être regardés comme étant soumis à l'obligation de raccordement, les immeubles dont, compte tenu de leur implantation par rapport au réseau public des égouts, le raccordement ne comporte pas de difficultés excessives.

4. Il ressort des pièces du dossier que la maison d'habitation dont M. D... est propriétaire à Pompaire (79200) se situe à environ 59 mètres de distance, et en contrebas, de la route de Saint Maixent, où a été posé un regard destiné au raccordement au réseau d'assainissement communal. Si le raccordement de cette habitation nécessitera l'installation d'une pompe de relevage, en raison de la différence de niveaux entre le regard de branchement du collecteur communal et la sortie des eaux usées de l'habitation, ainsi que la pose d'une canalisation enterrée sur une longueur de 59 mètres environ, le service d'assainissement de la communauté de communes de Parthenay - Gâtine, qui a évalué le coût total des travaux à une fourchette de 7 900 euros à 8 700 euros hors taxes, a relevé, dans un rapport technique du 24 mai 2017, qu'" aucune difficulté majeure n'a été observée ", que " le relevage des eaux usées (1,3 m) ne constitue pas un élément de difficulté technique majeure " et que " l'étude de raccordement au réseau public d'eaux usées ne relève pas d'obstacles majeurs ou d'un coût démesuré ".

5. M. D... fait toutefois valoir que le coût du raccordement excèdera en réalité largement 10 000 euros, dès lors que le devis produit par la communauté de communes de Parthenay - Gâtine, établi par la SARL Charron et portant sur un montant de 7 291,90 euros TTC, ne comporte pas le poste de relevage, dont le coût se situe approximativement à 3 000 euros. Il ressort toutefois des termes de ce devis, qui porte notamment sur un " poste eaux chargées ", pour un montant forfaitaire de 2 300 euros HT, que la pose d'un poste de relevage a bien été prise en compte. Par ailleurs, la communauté de communes de Parthenay - Gâtine indique, sans être contredite, que pour la réalisation des travaux nécessaires au raccordement de son habitation, M. D... pourra obtenir auprès de l'Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat, ou de l'Agence de l'eau, une subvention représentant 20 à 35 % du coût desdits travaux.

6 Dans ces conditions, et dès lors que le raccordement en litige ne présente pas de difficultés techniques particulières et que son coût n'est par ailleurs pas exorbitant, la communauté de communes de Parthenay - Gâtine a pu à bon droit considérer qu'il ne comportait pas de difficultés excessives au sens des dispositions précitées.

7 La circonstance que le raccordement en litige ne présente pas de difficultés excessives suffit à fonder légalement le rejet de la demande d'exonération de raccordement formée par M. D.... Par suite, la communauté de communes de Parthenay - Gâtine est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 30 mai 2017 par laquelle son vice-président a rejeté la demande de dérogation de M. D... à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa régularité, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter les conclusions en excès de pouvoir de M. D....

Sur l'appel incident de M. D... :

8 M. D... demande que la communauté de communes de Parthenay - Gâtine soit condamnée à lui verser la somme de 1 451,07 euros au titre de la redevance d'assainissement qu'elle a indûment perçue entre le 5 avril 2011 et le 21 septembre 2015. Il fait valoir à cet égard que son habitation n'étant ni raccordée ni raccordable, il n'est pas soumis au paiement de cette redevance. Il résulte toutefois de ce qui précède que la communauté de communes de

Parthenay - Gâtine a pu légalement rejeter la demande de dérogation à l'obligation de raccordement présentée par l'intéressé. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, ces conclusions d'appel incident ne peuvent être accueillies.

9 Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement attaqué et la mise à la charge de la communauté de communes de Parthenay - Gâtine de la somme de la somme de 1 451,07 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait du versement indu, à cette collectivité, d'une redevance d'assainissement entre le 5 avril 2011 et le 21 septembre 2015.

Sur les frais liés à l'instance :

10. La communauté de communes de Parthenay - Gâtine n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. D... tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... quelque somme que ce soit au titre des mêmes frais engagés par la communauté de communes de Parthenay - Gâtine.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1701707 du 10 janvier 2019 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : Les conclusions en excès de pouvoir présentées par M. D... devant le tribunal administratif de Poitiers sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident de M. D... ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de Parthenay - Gâtine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes de Parthenay - Gâtine et à M. B... D....

Délibéré après l'audience du 15 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Brigitte Phémolant, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

Mme C... E..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2021.

La présidente,

Brigitte Phémolant

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 19BX00866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00866
Date de la décision : 12/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : GENDREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-12;19bx00866 ?
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