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08/04/2021 | FRANCE | N°20BX04036

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 08 avril 2021, 20BX04036


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2020 par lequel le préfet du Lot a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2004046 du 12 novembre 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse a

fait entièrement droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2020 par lequel le préfet du Lot a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2004046 du 12 novembre 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse a fait entièrement droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020, le préfet du Lot demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 novembre 2020.

Il soutient que :

- les soins nécessaires au fils de Mme A... sont disponibles dans son pays d'origine ;

- l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2021, Mme A... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État et versée à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Mme A... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... A..., ressortissante albanaise née le 24 juin 1994 à Sovjan (Albanie), est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 20 juin 2019, accompagnée de son fils mineur, E... A..., né le 16 janvier 2014, de nationalité albanaise. Elle a sollicité l'asile le 30 juillet 2019 et, parallèlement, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison de l'état de santé de son fils. La demande d'asile de Mme A... a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 mars 2020 et, par un arrêté du 22 juillet 2020, le préfet du Lot a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité en tant que pays de renvoi. Le préfet du Lot demande l'annulation du jugement du 12 novembre 2020 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Par un arrêté du 10 février 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial et mentionné dans l'arrêté en litige, le préfet du Lot a accordé une délégation de signature à M. C... B..., secrétaire général de la préfecture du Lot, pour " tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, correspondances relevant des attributions de l'État dans le département ". Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la requête serait irrecevable au motif que le signataire de la requête, M. B..., n'aurait pas justifié bénéficier d'une délégation de signature du préfet.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ".

4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

5. En l'occurrence, il ressort de l'avis émis le 31 janvier 2020 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que l'état de santé du fils de Mme A... nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une extrême gravité mais qu'il pouvait bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine. Pour contester cet avis, l'appelante produit un recueil d'observations cliniques et des attestations établies par un pédopsychiatre les 17 octobre 2019 et 26 août 2020 dont il ressort que cet enfant souffre d'un autisme sévère pris en charge en hôpital de jour et qui a fait l'objet d'une demande auprès du pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE) pour permettre de compléter cette prise en charge hospitalière. Toutefois, il ne ressort de ces documents ni que cette prise en charge complémentaire est indispensable au regard de l'état de santé de cet enfant, dont il est constant qu'il était antérieurement en amélioration, ni que la prise en charge hospitalière dont il bénéficie déjà ainsi que cette prise en charge complémentaire ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine. Mme A... soutient également que son fils ne pourrait effectivement bénéficier de ce traitement en Albanie et a indiqué, lors de l'audience devant le premier juge, qu'il n'existait pas, dans ce pays, de prise en charge multidisciplinaire, que la prise en charge existante n'inclut pas, de facto, la scolarisation, que " l'accès à ces soins est très insuffisant, notamment en raison du coût de la thérapie qui s'élève à plus de 3 600 euros " et que " l'accès à ces soins est d'autant plus difficile pour la requérante et son fils qu'ils sont issus de la communauté rom ". Toutefois, elle n'a produit d'autre élément à l'appui de ces allégations qu'un rapport du 13 septembre 2018 établi à la suite de la visite de la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, lequel mentionne seulement qu'en Albanie les enfants handicapés n'ont pas toujours accès à une scolarité. Dans ces conditions, le préfet du Lot est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a considéré que l'état de santé du fils de Mme A... imposait qu'il demeurât en France et que, par suite, il y avait lieu d'annuler l'arrêté litigieux refusant à cette dernière la délivrance de l'autorisation provisoire prévue aux dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En second lieu, et pour les mêmes motifs, le préfet est également fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a considéré que l'arrêté litigieux méconnaissait l'intérêt supérieur de l'enfant tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

7. Il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A....

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent arrêt que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, M. C... B..., doit être écarté.

9. En deuxième lieu, et contrairement à ce que soutient Mme A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Lot s'est estimé à tort tenu par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mars 2020 lui refusant l'asile,

10. En troisième lieu, l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018, pose le principe du droit au maintien sur le territoire du demandeur d'asile dans les termes suivants : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...) ".

11. Ce principe est assorti de dérogations énumérées à l'article L. 7432 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi. À ce titre, le droit au maintien sur le territoire prend fin notamment, selon le 7° bis de cet article, lorsque l'Office, saisi dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 et statuant en procédure accélérée, a rejeté une demande présentée par un étranger ressortissant d'un pays considéré comme un " pays d'origine sûr " en application de l'article L. 722-1,

12. Enfin, l'article L. 743-3 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, dispose que : " (...) Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celleci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ".

13. L'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement qui forme, en application de l'article L. 5121 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un recours contre celle-ci peut, en application des articles précités, saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure. À l'appui de ses conclusions, il peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. La mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution pendant l'examen par le juge de la demande de suspension.

14. Ainsi, le demandeur d'asile dispose d'un recours juridictionnel effectif, conformément aux exigences du paragraphe 6 de l'article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, qui permet aux États membres, dans une série d'hypothèses qui correspondent à celles qui sont prévues par les dispositions précitées, de déroger au principe du caractère suspensif du recours, à condition qu'une juridiction, saisie d'office ou par le demandeur, puisse se prononcer sur le droit au maintien sur le territoire de ce dernier jusqu'à la décision de la juridiction compétente pour se prononcer sur la demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec les objectifs et dispositions des directives 2005/85/UE et 2013/32/UE du 26 juin 2013 et méconnaîtraient les articles 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ".

16. Il résulte de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 octobre 2015 que l'Albanie figure sur la liste des pays d'origine sûrs et que la demande d'asile présentée par Mme A... a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mars 2020. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'entrait pas dans les prévisions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

17. En cinquième lieu, si Mme A... soutient qu'elle risque de subir des traitements inhumains ou dégradants de la part de son ancien époux et de la famille de celui-ci en cas de retour en Albanie, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations alors, par ailleurs, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant l'Albanie comme pays de renvoi aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

18. En sixième lieu, si Mme A... soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et qu'elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des problèmes de santé dont souffre son fils et des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en Albanie, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 17 et du présent arrêt qu'elle ne justifie ni que l'état de santé de son fils impose qu'elle demeure en France ni de la réalité des risques dont elle se prévaut en cas de retour dans son pays d'origine.

19. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire priverait de base légale la décision fixant le pays de renvoi.

Sur la demande de sursis à exécution :

20. Mme A... ne présente aucun élément à l'appui de sa demande tendant à ce que, en application des dispositions précitées de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet soit suspendue jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision la concernant pris par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, cette demande doit être rejetée.

21. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le préfet du Lot est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 12 novembre 2020, d'autre part, que les conclusions présentées par Mme A... à l'encontre de l'arrêté litigieux, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement attaqué de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse du 12 novembre 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Lot.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

M. Manuel D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2021.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX04036 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX04036
Date de la décision : 08/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-08;20bx04036 ?
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