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08/04/2021 | FRANCE | N°19BX03498

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 08 avril 2021, 19BX03498


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler, d'une part, l'arrêté du 10 novembre 2016, par lequel la maire du Morne-Rouge a interdit la circulation des véhicules dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes sur la voie communale de Sica Chamflore, entre 22h00 et 04h30 et d'enjoindre au maire de retirer le panneau situé à l'entrée de cette voie, d'autre part, l'arrêté du 28 décembre 2017 par lequel la maire du Morne-Rouge a totalement interdit la circulation des véhicules don

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler, d'une part, l'arrêté du 10 novembre 2016, par lequel la maire du Morne-Rouge a interdit la circulation des véhicules dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes sur la voie communale de Sica Chamflore, entre 22h00 et 04h30 et d'enjoindre au maire de retirer le panneau situé à l'entrée de cette voie, d'autre part, l'arrêté du 28 décembre 2017 par lequel la maire du Morne-Rouge a totalement interdit la circulation des véhicules dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes, sur la voie communale précitée.

Par un jugement n° 1800336 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 18 juin 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 10 novembre 2016 et du 28 décembre 2017 de la maire de la commune du Morne-Rouge ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Morne-Rouge le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable, dès lors que l'arrêté du 28 décembre 2017 n'a pas été affiché, ni matérialisé sur la route comme l'exige la loi ;

- s'agissant d'un acte individuel, il ne lui a jamais été notifié ; seule la société Fiser l'a informé, par lettre du 28 décembre 2017, de cet arrêté ainsi que de la caducité du bail qui les liait du fait de cet arrêté ;

- les deux arrêtés attaqués sont entachés d'erreur d'appréciation, dès lors que la circulation sur la voie communale de Sica Chamflore par les véhicules d'un poids supérieur à 3,5 tonnes ne menace pas la sécurité ;

- ces arrêtés sont entachés de détournement de pouvoir, dès lors que la maire du Morne-Rouge avait uniquement pour objectif de provoquer le déménagement de la société Fiser.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... E...,

- les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 10 novembre 2016, la maire de la commune du Morne-Rouge a interdit la circulation des véhicules, dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes, sur la voie communale de Sica Chamflore, de 22h00 à 04h30. Par un second arrêté du 28 décembre 2017, la circulation des véhicules dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes a été totalement interdite, à l'exception des véhicules de secours, sur cette même voie. M. B..., propriétaire à Sica Chamflore d'un terrain qu'il avait donné à bail à la société Fiser, pour le stationnement de véhicules de collecte des ordures ménagères, relève appel du jugement du 18 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en l'espèce résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. / Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (...) ". Aux termes de l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales : " La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire ". Il résulte de ces dispositions qu'un certificat émanant du maire d'une commune, autorité publique attestant de l'affichage régulier et, par suite, du caractère exécutoire d'arrêtés à caractère réglementaire ou de délibérations de la collectivité publique concernée, fait foi jusqu'à preuve du contraire.

4. En premier lieu, les arrêtés contestés du 10 novembre 2016 et du 28 décembre 2017, qui ont pour objet de règlementer la circulation des véhicules dans certaines parties du territoire de la commune du Morne-Rouge, présentent le caractère d'un acte règlementaire. Par suite, le délai de recours contentieux ouvert aux tiers pour les contester courait de la date de leur publication ou de leur affichage.

5. En second lieu, d'une part, il n'est pas contesté que l'arrêté du 10 novembre 2016 a été transmis à la sous-préfecture de Saint-Pierre au titre du contrôle de légalité le 15 novembre 2016 et affiché en mairie à la même date jusqu'au 29 janvier 2018, date à laquelle l'appelant a d'ailleurs fait constater cet affichage par huissier. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 décembre 2017 a été transmis à la sous-préfecture de Saint-Pierre au titre du contrôle de légalité et affiché à la mairie à la même date ainsi qu'en atteste le certificat d'affichage établi par le maire de la commune en date du 23 octobre 2018. Sauf preuve contraire, ce certificat établit la réalité et la date de l'affichage de cet arrêté à la porte de la mairie au lieu habituel des affichages du 28 décembre 2017 au 29 janvier 2018. L'affichage en mairie, qui était la seule forme de publicité requise pour cet arrêté, a fait courir le délai de recours contentieux, à compter du 28 décembre 2017. Le constat d'huissier du 29 janvier 2018 produit par l'appelant, indiquant la seule présence à cette date sur l'un des trois panneaux d'affichage de la mairie de l'arrêté du 10 novembre 2016, n'est pas, par lui-même, de nature à établir que ledit arrêté n'aurait pas été effectivement affiché. L'appelant ne peut davantage se prévaloir de la circonstance, à la supposée avérée, qu'aucun panneau de signalisation n'aurait été installé à l'entrée de la voie, afin d'informer les usagers de la route de l'interdiction de circulation des véhicules, dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes, qui est sans incidence sur la procédure de publication visée à l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Ainsi, la preuve contraire de l'affichage en mairie n'étant pas rapportée en l'espèce, les délais pour présenter un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif expiraient respectivement les 16 janvier 2017 et 1er mars 2018. Il est constant que la requête présentée par M. B..., et tendant à l'annulation de ces arrêtés, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 6 juin 2018. Il suit de là que la demande de M. B..., devant le tribunal administratif de la Martinique, au demeurant rejetée à bon droit au fond par ce tribunal, était tardive et, par suite, irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune du Morne-Rouge.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme D... E..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2021.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 19BX03498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX03498
Date de la décision : 08/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de la circulation.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : LEGRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-08;19bx03498 ?
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