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08/04/2021 | FRANCE | N°19BX01462

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 08 avril 2021, 19BX01462


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles il a été assujetti à hauteur de 128 492 euros au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1700878 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 6 446 euros dégrevée le 27 septembre 2017 en cours d'instance et a rejeté le surplus de sa de

mande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles il a été assujetti à hauteur de 128 492 euros au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1700878 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 6 446 euros dégrevée le 27 septembre 2017 en cours d'instance et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2019 et le 5 mars 2021, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 février 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le montant des revenus réputés distribués est excessif dès lors que l'administration aurait dû retenir, dans la détermination du montant des frais kilométriques déductibles, les frais de location du véhicule supportés personnellement à raison de 80 % de son utilisation à titre professionnelle ; il est fondé à se prévaloir des frais de location avec option d'achat de son véhicule personnel ;

- l'application des intérêts de retard est également injustifiée dans la mesure où le retard dans le recouvrement des sommes en litige est imputable à l'administration qui a refusé d'admettre le bien-fondé des réclamations ;

- l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré est injustifiée dès lors que l'administration n'établit pas le caractère intentionnel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... F...,

- les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteure publique,

- et les observations de Me D..., substituant Me A..., représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2013 et 2014 à la suite de la vérification de comptabilité de la société girondine d'isolation (Gisol), dont il est le gérant. Le service, estimant que des remboursements non justifiés d'indemnités kilométriques comptabilisés au titre des exercices clos en 2013 et 2014 au profit de M. E... n'étaient pas engagés dans l'intérêt de l'entreprise, a remis en cause leur déduction des résultats pour chacun des exercices sur le fondement du 1 de l'article 39 du code général des impôts et considéré que ces remboursements constituaient des revenus distribués au profit de M. E... sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 et du d de l'article 111 du même code. Par proposition de rectification du 30 novembre 2015, l'administration lui a notifié, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014. M. E... relève appel du jugement du 21 février 2019 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles il a été assujetti au titre des années précitées.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) d. la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39(...) ".

3. Il est constant que la société Gisol a versé à M. E... au titre de frais kilométriques des sommes correspondant aux frais liés à l'utilisation de son véhicule personnel, à raison de 67 147 kilomètres parcourus en 2013 et 76 972 en 2014 sans qu'aucun justificatif ne soit produit, en faisant application d'un barème kilométrique figurant dans une revue spécialisée en automobile, de 0,92 euros par kilomètre.

4. En l'absence de pièces justificatives, l'administration a reconstitué le kilométrage effectué par M. E... à partir des éléments obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication exercé auprès de la société concessionnaire BMW, chargée de l'entretien du véhicule de M. E.... Ainsi, pour les années 2013 et 2014, le nombre total de kilomètres parcourus s'élève à 57 039. Compte tenu d'un abattement de 20 % correspondant à l'utilisation du véhicule à titre personnel, le service a retenu pour l'utilisation professionnelle du véhicule, 22 815 km par an au lieu des 67 147 km et 76 972 km, déclarés respectivement en 2013 et 2014, par le contribuable. Si M. E... soutient que le kilométrage retenu par le service à partir de cette méthode d'évaluation ne serait pas représentatif des déplacements réalisés dans les faits, il ne fournit toutefois aucun des éléments qu'il est seul en mesure de fournir et qui seraient de nature à établir l'importance des déplacements réalisés à des fins professionnelles et n'est pas fondé à soutenir que le kilométrage retenu par l'administration fiscale serait inexact et ne correspondrait pas à celui effectivement parcouru. En se bornant à soutenir que l'administration aurait dû retenir, dans la détermination du montant des frais kilométriques déductibles, les frais de location du véhicule supportés personnellement à raison de 80 % de son utilisation à titre professionnelle, l'appelant n'établit pas le caractère exagéré du rehaussement. C'est donc à bon droit que les remboursements de frais en litige ont été regardés comme des revenus distribués imposables au nom de M. E... au titre des années 2013 et 2014.

Sur les intérêts de retard :

5. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. `À cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. / (...). ".

6. M. E... n'établit pas relever des hypothèses en vertu desquelles les intérêts de retard, lesquels visent essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'État à raison de la méconnaissance par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales, ne seraient pas dus en application des dispositions précitées. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. E... n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait procéder à l'application des intérêts de retard en raison d'un retard qui serait imputable au service.

Sur les pénalités :

7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ". Pour établir la mauvaise foi du contribuable, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.

8. En l'occurrence, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'eu égard, notamment, au caractère répété des dépenses à caractère personnel versées sous forme de remboursements forfaitaires de frais kilométriques non justifiés que M. E... a fait prendre en charge à la société dont il était le gérant, alors que les mêmes faits ont déjà été relevés lors d'un précédent contrôle au titre des années 2011 et 2012 et que l'utilisation d'un barème kilométrique plus élevé que le barème admis par l'administration avait déjà été relevé lors d'un contrôle au titre des années 2004 et 2005, c'est à bon droit que celui-ci a été regardé comme ayant eu l'intention délibérée d'éluder l'impôt et, en conséquence, que l'administration a appliqué, relativement au rehaussement afférent à cette distribution, la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme B... F..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2021.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 19BX01462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX01462
Date de la décision : 08/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : GATA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-08;19bx01462 ?
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