Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitées (SARL) Gbi.com a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2011 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2009 à 2011.
Par un jugement n° 1600873 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2019, la SARL Gbi.com, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 février 2019 ;
2°) de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2011 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2009 à 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Gbi.com soutient que :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée,
- l'administration n'a pas établi le caractère fictif des factures qu'elle écarte, mais s'est bornée à constater un écart entre le montant des facturations et ceux indiqués dans les contrats pour en déduire que les prestations n'avaient pas été effectuées ;
- les dépenses injustement mises en cause par l'administration fiscale correspondent à des factures régulièrement émises par l'association Sport et communication et par l'Eurl Auto sport promotion ; par courrier du 4 décembre 2012, l'association Sport et communication justifie le supplément de facturation de 7 000 euros HT par des invitations de clients non prévues initialement ; de même, la régularisation d'un avenant du 6 mai 2013 par l'Eurl Auto sport promotion justifie la facturation complémentaire de 7 780 euros HT ;
- elle n'a aucun lien ni intérêt financier commun avec ses fournisseurs, et il n'est pas démontré ni même allégué que ces derniers n'auraient pas versé la taxe sur la valeur ajoutée ainsi facturée, et sa mauvaise foi n'est pas établie ;
- s'agissant de la remise en cause partielle de la déduction de la taxe portée sur les factures émises par l'Eurl Sport auto promotion, au motif que le nom de la société F... ne figurerait pas sur les véhicules en compétition, d'une part, ce motif n'est pas avéré et, d'autre part, le nom de F... a été remplacé pour certaines courses par celui de Gbi.com ;
- s'agissant des dépenses d'entretien et de réparation effectuées sur le véhicule Mitsubishi, et de mise en conformité du véhicule Fun cup par pose d'une boîte de vitesse séquentielle, elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés,
- les travaux sur lesquels porte la facture du 1er févier 2011, d'un montant de 17 849,19 euros TTC, ne portent pas sur un composant qui aurait dû être immobilisé, mais sur le changement de pièces et la révision du moteur et constituent donc une charge de l'exercice ;
- les charges considérées comme non justifiées ou non engagées dans l'intérêt de l'entreprise ne sont que la conséquence des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête, et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mars 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- et les conclusions de Mme C... D....
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Gbi.com, qui a pour activité, notamment, la conception de campagnes publicitaires, l'organisation d'activités récréatives sportives, l'entretien et la réparation de véhicules de compétition et l'achat et la vente de toutes pièces automobiles neuves ou d'occasion, a fait l'objet en 2012 d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2011, à l'issue de laquelle le service lui a notifié des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 2009 à 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble de la période vérifiée. La SARL Gbi.com relève appel du jugement du 7 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui trouvent leur origine dans le contrôle précité.
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (...) : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ". Aux termes du 2 de l'article 272 de ce même code : " La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ". Enfin, aux termes du 4 de l'article 283 du même code : " Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un assujetti n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe portée sur des factures correspondant à des biens ou à des prestations de services qui ne lui ont pas été effectivement fournis.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures émises au titre du contrat conclu avec l'association Sport et communication :
4. Il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 21 décembre 2012, que lors de la vérification de comptabilité de la SARL Gbi.com, le vérificateur a constaté que la société avait déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente à deux factures émises par l'association Sport et communication, l'une du 5 janvier 2009 d'un montant de 20 000 euros HT, et l'autre du 26 février 2009 d'un montant de 17 000 euros HT. Pour justifier de la réalité des prestations ainsi facturées, la société a produit pendant le contrôle un contrat de sponsoring conclu le 13 janvier 2009. Toutefois, ce contrat prévoyait le versement de la somme totale de 30 000 euros HT en deux fois, une première fois, à concurrence de 20 000 euros HT, le 20 janvier 2009, et une seconde fois à concurrence de 10 000 euros HT le 20 mars 2009. Estimant que la somme de 7 000 euros HT ne correspondait à aucune prestation réalisée par l'association Sport et communication, le service a refusé la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, d'un montant de 1 372 euros.
5. Pour justifier de la réalité de la prestation rémunérée à hauteur de 7 000 euros HT, la SARL Gbi.com se borne à produire un courrier adressé le 4 décembre 2012, en cours de contrôle, à sa gérante par un représentant de l'association Sport et communication, qui affirme que " ce supplément de 7 000 euros HT correspond au surplus d'invitations clients de la société Wacker Neuson sur les coupes de pâques à Nogaro (11-12-13 avril 2009). Dans la précipitation de ce rajout de dernière minute, nous avons comptabilisé ce complément en facturation mais totalement omis de réactualiser ou de faire un avenant au contrat N°09/345 afin que les 2 correspondent ". Si la société précise qu'il s'agissait de l'invitation de 35 clients supplémentaires, pour un prix unitaire de 200 euros, ce seul courrier, en l'absence notamment de toute précision portée sur la facture, ne permet pas de justifier de la réalité de la prestation ainsi facturée. L'administration doit dès lors être regardée comme établissant que la surfacturation correspond à une prestation qui n'a pas été effectivement réalisée. La circonstance que la société appelante n'aurait pas eu connaissance de cette absence de réalisation et serait de bonne foi est sans incidence sur les rectifications en cause.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures émises au titre du contrat conclu avec l'EURL Auto sport promotion :
6. Lors de la vérification de comptabilité, le vérificateur a constaté que la société avait déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente à trois factures établies par l'EURL Auto sport promotion, d'un montant de 57 780 pour la première, datée du mois d'avril 2009, et de 50 000 euros pour les deux autres, datées respectivement des mois de juillet et septembre 2009. Pour justifier des prestations ainsi rémunérées, la société a produit un contrat de sponsoring conclu le 16 février 2009 avec l'EURL Auto sport promotion, dans lequel cette dernière s'engageait à faire courir dans le " Trophée carrera cup 2009 " au moins un véhicule de marque Porsche portant les couleurs BLS, BI, A... manutention et Dec 87, en échange du versement par la SARL Gbi.com, en trois fois, de la somme totale de 150 000 euros HT.
7. Pour justifier de l'écart de facturation, à concurrence de 7 780 euros, entre la première facture et la somme stipulée par le contrat de sponsoring conclu avec l'EURL Auto sport promotion, la SARL Gbi.com se prévaut de l'avenant de régularisation au contrat de sponsoring du 16 février 2009, qui stipule que la somme de 7 780 euros HT est relative à la rémunération de la remise en état de la Porsche cup entre la saison 2008 et 2009, ainsi que de séances d'essais supplémentaires ou frais occasionnés par des accidents. Toutefois, cet avenant conclu le 6 mai 2013, soit postérieurement à la proposition de rectification du 21 décembre 2012, ne permet pas de regarder la somme de 7 780 euros comme relative à des prestations effectivement réalisées. La circonstance alléguée par la société appelante qu'elle n'aurait pas eu connaissance de cette absence de réalisation et serait de bonne foi est sans incidence sur les rectifications en cause.
En ce qui concerne la remise en cause de 5 % de la prestation effectuée par l'EURL Auto sport promotion :
8. Il résulte de l'instruction que, lors du contrôle, le service a constaté que, dans les contrats de sponsoring conclus les 16 février 2009 et 23 février 2010 avec l'EURL Auto sport promotion, cette dernière s'engageait à faire courir dans le " Trophée carrera cup " 2009 et 2010 au moins un véhicule de marque Porsche portant les couleurs BLS, BI, A... manutention et Dec 87, mais que, si les logos des sociétés BLS et DEC 87 apparaissaient sur toutes les photographies du véhicule prises pendant les courses, celui de la société BI n'apparaissait que sur une photographie et celui de la société A... manutention sur aucune. Dès lors, le service a considéré que seul 95 % de la prestation avait été réalisée, et que par suite seule 95 % de la taxe sur la valeur ajoutée facturée était déductible.
9. En se bornant à faire valoir, d'une part, que la vérificatrice n'a pu visualiser sur les sites internet toutes les photos de toutes les compétitions, et que " le nom de A... manutention a été remplacé pour certaines courses par le logo GBI, de sorte qu'une prestation s'est substituée à celle prévue dans le contrat de sponsoring, pour des motifs légitimes de cohérence ou d'ajustement du plan de communication ", la requérante ne contredit pas utilement les constatations opérées par le service.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses qui ne seraient pas engagées pour les besoins des opérations imposables de la SARL Gbi.com :
10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le service vérificateur a constaté que la société avait déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des factures d'entretien et de réparation d'un véhicule de marque Mitsubishi, en date des 30 avril et 26 juin 2009 et portant sur des montants HT de 4 098,32 euros et 1 858,50 euros, alors que la SARL Gbi.com n'en possède pas. Le service a estimé que les factures n'avaient pas été acquittées par la société pour les besoins de ses propres opérations commerciales.
11. La société appelante fait valoir que le véhicule Mitsubishi est la propriété de M. E..., qui a participé au championnat de France Team 2009 au sein de l'équipe MSR by Gbi.com, et produit un article du magazine France auto du 4ème trimestre 2009 relatif à M. E..., qui mentionne que ce dernier, qui pilote une Mitsubishi Lancer Evo8 en championnat de France des Rallyes, est membre régulier du " Team MSR by Gbi.com ", et publie des photographies du véhicule qui porte le logo " MSR GBI ". Ainsi, la SARL Gbi.com est fondée à soutenir que c'est à tort que le service a estimé que les factures litigieuses n'avaient pas été acquittées pour les besoins de ses opérations commerciales.
12. En second lieu, le service vérificateur a constaté que la SARL Gbi.com avait déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente à une facture du 29 septembre 2010 de 7 900 euros HT, relative à des travaux sur un véhicule Fun cup, alors qu'elle n'était propriétaire à cette date d'aucun véhicule Fun cup, n'ayant acquis un tel véhicule que le 11 janvier 2011. Si la société fait valoir que ce véhicule était mis gratuitement à sa disposition, qu'elle l'utilisait dans le cadre de sa participation aux différentes épreuves de championnat et qu'il lui appartenait en conséquence de prendre en charge les frais d'adaptation mécanique du véhicule, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations.
Sur l'impôt sur les sociétés :
13. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du code général des impôts : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B ".
14. En premier lieu, sous réserve de la faculté de pratiquer des amortissements, ne constituent des charges déductibles des résultats en vue de la détermination du bénéfice imposable ni les dépenses qui ont, en fait, pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé, ni les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément de l'actif immobilisé figure au bilan, ni les dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature. En revanche, constituent des charges déductibles les dépenses qui n'ont d'autre objet que de maintenir un élément de l'actif en état tel que son utilisation puisse être poursuivie jusqu'à la fin de la période qui sert de base de calcul aux annuités d'amortissement.
15. Il résulte de l'instruction que la SARL Gbi.com a comptabilisé en charges une facture du 1er février 2011, d'un montant de 14 924 euros HT, établie par la SARL Vaison Sports. Si la société fait valoir que cette facture mentionne la " révision moteur 306 maxi suite à casse ", et que, par attestation du 16 septembre 2013, le gérant de la SARL Vaison Sports a affirmé que cette facture " concerne uniquement le changement de pièces et la révision du moteur ", cette facture mentionne toutefois, dans le détail des produits vendus, un moteur, pour un prix de 13 000 euros HT et un montant de main d'oeuvre de 1 624 euros HT. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la dépense en cause, qui a pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation du véhicule, entraînait un accroissement de l'actif net et ne constituait pas une charge déductible.
16. En second lieu, s'agissant des charges dont l'administration a estimé qu'elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que la SARL Gbi.com est seulement fondée à soutenir que les sommes afférentes à l'entretien du véhicule Mitsubishi ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise et doivent par suite être admises en déduction de son bénéfice.
17. L'État n'étant pas dans la présente instance la partie perdante pour l'essentiel, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la SARL Gbi.com au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les sommes engagées par La SARL Gbi.com pour l'entretien du véhicule Mitsubishi, d'un montant de 4 098,32 euros et 1 858,50 euros, sont admises en déduction du résultat de l'exercice 2009, et la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, d'un montant de 803,27 euros et de 364,23 euros, est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée collectée par l'entreprise au titre de la même période.
Article 2 : La SARL Gbi.com est déchargée de la différence entre, d'une part, le complément de taxe sur la valeur ajoutée et le supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 2009 et, d'autre part, ceux résultant de l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Gbi.com est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Gbi.com et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier-conseiller.
Rendu public par dépôt au greffe le 8 avril 2021.
Le président de chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX01417