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08/04/2021 | FRANCE | N°19BX00605

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 08 avril 2021, 19BX00605


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association ACP LEGAL a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 4 septembre 2017 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe lui a indiqué qu'elle ne relevait pas de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts l'autorisant à recevoir des dons et délivrer des reçus fiscaux.

Par un jugement n° 1701104 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette deman

de.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2019, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association ACP LEGAL a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 4 septembre 2017 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe lui a indiqué qu'elle ne relevait pas de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts l'autorisant à recevoir des dons et délivrer des reçus fiscaux.

Par un jugement n° 1701104 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2019, et un mémoire, enregistré le 5 mars 2021, l'association ACP LEGAL, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 20 décembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 4 septembre 2017 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe lui a indiqué qu'elle ne relevait pas de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;

3°) de l'autoriser à recevoir des dons et délivrer des reçus fiscaux ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient que son activité présente un caractère culturel, au sens de la documentation fiscale BOI-IR-RICI-250-10-20-10 n° 120, et éducatif, au sens des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2019, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteure publique,

- et les observations de Me B..., substituant Me C..., représentant l'association ACP Legal.

Considérant ce qui suit :

1. L'association ACP Legal a demandé à l'administration fiscale si elle relevait de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts en vue de pouvoir délivrer des reçus fiscaux ouvrant droit à la réduction d'imposition prévue par les mêmes articles. Par une décision du 4 septembre 2017, qui s'est substituée à une précédente décision identique du 17 octobre 2016, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a indiqué à l'association qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour la délivrance des reçus fiscaux. Par un jugement du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté son recours tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'elle soit autorisée à recevoir des dons et délivrer des reçus fiscaux. L'association ACP LEGAL demande à la cour d'annuler le jugement.

2. Aux termes de l'article 200 du code général des impôts, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : / (...) ; / b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; / (...) ". L'article 238 bis du même code prévoit que : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit : / a) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation universitaire, d'une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation ou d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ; / (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande de rescrit présentée par l'association appelante, que celle-ci a pour activité principale " de poursuivre le chantier du projet de création de l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires dans la Caraïbe (OHADAC) ", aux fins de " développer la coopération régionale existante et de stimuler les affaires dans la Caraïbe, en vue du développement des différents États de la région, du renforcement de la confiance des investisseurs via " la mise en place d'une organisation internationale dont le rôle principal est la création des instructions d'harmonisation de droit privé à l'échelle de toute la Caraïbe permettant la réduction de la fragmentation de l'espace caribéen ". Les objectifs de OHADAC seront de " faciliter les opérations des entreprises exerçant une activité dans plusieurs pays de la Caraïbe, tant dans leur organisation juridique que dans leur fonctionnement ou dans les échanges commerciaux et financiers ", de " stimuler le transfert de connaissance et de technologies ", de " favoriser la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux ", de " permettre le développement des atouts de la région et notamment le tourisme, la logistique et le pétrole. (...) " afin de permettre " la création de règles adaptées aux besoins de la zone Caraïbe ", " l'accroissement des flux commerciaux " et " la réduction des prix des produits échangés ".

4. En premier lieu, l'association ACP Legal entend se prévaloir de son objet social et fait valoir qu'elle a organisé ou participé à plusieurs réunions, rencontres, congrès, colloques, conférences et séminaires de droit international au cours des années 2011 à 2015, qu'elle oeuvre à la création d'un centre d'arbitrage régional qui serait situé à Pointe-à-Pitre, qu'elle a rédigé des textes juridiques " en lien avec 1'association " Henri Capitant des amis de la culture juridique française " et qu'elle a conclu un partenariat avec la Fondation pour le droit continental, dont l'objet est la promotion du droit continental comme vecteur de culture juridique. Toutefois, ces différentes actions ne concourent aucunement à la mise en valeur du patrimoine artistique ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises et ne participent que de façon indirecte et très accessoire à la concertation entre les cultures sur le modèle français et plus globalement sur le modèle humaniste, au rapprochement des populations de la zone caribéenne, au développement d'échanges sociaux et culturels favorisant le dialogue entre les cultures et concourant au rayonnement de la France ainsi qu'à la diffusion de la culture juridique française alors qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'activité de l'association a pour finalité principale de permettre le développement économique de la zone Caraïbe par la mise en place d'un cadre juridique favorable aux échanges de services et de marchandises. Dans ces conditions, l'association ACP Legal n'est pas fondée à soutenir que son activité présenterait un caractère culturel au sens des dispositions précitées des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

5. En second lieu, si l'association soutient que son activité présente, à titre secondaire, un caractère éducatif au sens des dispositions précitées des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, elle se borne à soutenir à l'appui de cette allégation, au demeurant sans l'établir, qu'elle participerait ou organiserait des séminaires et des formations, que les textes de l'OHADAC seraient étudiés dans une université vénézuélienne, qu'elle aurait conclu, sans plus de précision, un partenariat avec une université colombienne, qu'elle espère signer une convention cadre entre l'Assemblée générale de la conférence régionale des Présidents et Directeurs d'Institutions universitaires de la Caraïbe et la Conférence des présidents d' universités françaises et à produire un article émanant du portail du droit des affaires en Afrique indiquant qu'en 2011, elle a parrainé, avec plusieurs autres organismes, un cours international de formation d'arbitres organisé par une université espagnole et un cabinet d'avocat panaméen, lequel cours ni ne participe, à l'évidence, à la diffusion de la culture juridique française ni ne caractérise, en lui-même, l'exercice d'une activité éducative au sens des dispositions précitées des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

6. En troisième lieu, si l'association appelante entend opposer à l'administration fiscale la documentation fiscale BOI-IR-RICI-250-10-20-10 n° 120, qui indique que sont également considérées comme associations ou fondations à caractère culturel celles qui mènent à titre prépondérant des actions tendant à tisser des liens entre la vie culturelle et la vie économique, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 du présent arrêt que cette doctrine, qui " vise en particulier la promotion du mécénat culturel, le développement d'une approche culturelle de la vie scientifique, technique et industrielle et la promotion des métiers d'art ", ne concerne pas l'activité de l'association ACP LEGAL dès lors que celle-ci ne mène pas, à titre prépondérant, des actions tendant à tisser des liens entre la vie culturelle et la vie économique.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'association appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2017 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe lui a indiqué qu'elle ne relevait pas de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris, en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce que la cour l'autorise à recevoir des dons et délivrer des reçus fiscaux et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association ACP LEGAL et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction générale des finances publiques.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

M. Manuel A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2021.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N°19BX00605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX00605
Date de la décision : 08/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Questions communes - Pouvoirs du juge fiscal - Recours pour excès de pouvoir.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : SCP TZA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-08;19bx00605 ?
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