Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 12 septembre 2019 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de M. F... H..., son neveu.
Par ordonnance n° 2000683 du 19 février 2020, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par requête enregistrée le 22 juillet 2020, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) A défaut de renvoi, d'annuler la décision préfectorale du 12 septembre 2019 et d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer un document de circulation à M. F... H..., ou à défaut de réexaminer cette demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) A titre subsidiaire, d'annuler l'article 2 de l'ordonnance attaquée ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du Code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance : elle est insuffisamment motivée et elle se fonde sur un élément qui ne lui a pas été communiqué, portant ainsi atteinte au principe du contradictoire ;
En ce qui concerne le retrait de l'aide juridictionnelle : sa requête n'est pas dilatoire et le bureau d'aide juridictionnel, qui vérifie la recevabilité des requêtes, n'a pas relevé l'irrecevabilité de sa demande ;
En ce qui concerne la recevabilité de sa requête devant le tribunal administratif : son recours n'est pas tardif ;
En ce qui concerne la légalité de la décision du 12 septembre 2019 :
- elle a été signé par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnait les dispositions de l'article D. 321-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire NOR INT/D/99/00094/C du 19 avril 1999 relative aux conditions de délivrance du document de circulation pour étranger mineur aux termes desquels une personne titulaire de l'autorité parentale peut déposer une demande de document de circulation pour un enfant mineur ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme D... n'est fondé.
Par décision du 28 mai 2020, Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... C...,
- et les observations de Me A... pour Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale valable du 22 mars 2019 au 21 mars 2021, a sollicité la délivrance d'un document de circulation pour M. F... H... (son neveu) âgé de 13 ans. Elle relève appel de l'ordonnance du 19 février 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2019 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d'un document de circulation pour M. F... H....
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. "
3. Il résulte des deuxièmes et troisièmes alinéas de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, destinés à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux, est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties. Le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l'instance qui n'auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties.
4. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour statuer sur la demande de Mme D..., le juge de première instance s'est fondé sur l'accusé de réception produit le 18 février 2020 devant lui, en réponse à une mesure d'instruction du 14 février 2020, par la préfète de la Gironde. En s'abstenant de communiquer cette pièce à Mme D..., le premier juge a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et a, par suite, entaché son ordonnance d'irrégularité.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme D....
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification de la décision attaquée. " et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
7. Si Mme D... soutient qu'elle est dans l'incertitude quant à la date à laquelle elle a retiré le pli recommandé qui contenait la décision attaquée, il ressort toutefois des mentions de l'avis de réception postal qu'elle a accusé réception le 13 septembre 2019 de cette décision qui comportait la mention des voies et délais de recours. Ainsi, à sa date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 12 février 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité, sa requête était tardive. Par ailleurs, la demande d'aide juridictionnelle, enregistrée le 28 novembre 2019, soit postérieurement à l'expiration de ce délai de deux mois n'a pas eu pour effet de l'interrompre. Dès lors, ce recours était tardif, et, par suite, irrecevable.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 septembre 2019 de la préfète de la Gironde. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa deux de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2000683 du 20 février 2020 du président du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... D... devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2021 à laquelle siégeaient :
M. E... C..., président,
Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,
Mme G..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mars 2021.
La présidente-assesseure,
Karine Butéri
Le président,
Dominique C...
La greffière,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX02272