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25/03/2021 | FRANCE | N°20BX02569

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 25 mars 2021, 20BX02569


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de l'arrêté du 26 février 2018 par lequel la préfète de la Gironde a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son époux M. E... C....

Par un jugement n° 1900588 du 27 mai 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2020 et des pièces complémentaires non communiquées, enregistrées le 10 déc

embre 2020, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de l'arrêté du 26 février 2018 par lequel la préfète de la Gironde a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son époux M. E... C....

Par un jugement n° 1900588 du 27 mai 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2020 et des pièces complémentaires non communiquées, enregistrées le 10 décembre 2020, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 mai 2020 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 26 février 2018 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer à son époux un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle s'en remet à ses écritures de première instance.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 juillet 2020 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante marocaine, née le 5 décembre 1991 à Tafraout, est titulaire d'une carte de résident en cours de validité. Sa demande de regroupement familial, présentée le 23 octobre 2017 au bénéfice de son époux, a été rejetée le 26 février 2018 par la préfète de la Gironde. Mme C... relève appel du jugement du 27 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : / (...) 3° Un membre de la famille résidant en France ".

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter celle-ci dans le cas où les membres de la famille à raison desquels la demande a été présentée résident, comme en l'espèce, sur le territoire français. Le préfet dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande, notamment dans le cas où ce refus porterait une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale ou méconnaîtrait l'intérêt supérieur d'un enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est titulaire d'une carte de résident valable du 16 décembre 2015 au 15 décembre 2025. Elle s'est mariée le 12 août 2014 au Maroc avec M. C..., également de nationalité marocaine, et ne démontre pas la réalité d'une relation antérieure avec ce dernier. Son mari est rentré au Maroc au terme de son visa valable du 2 mars au 15 avril 2015 et est revenu sur le territoire français le 25 juillet 2015, sous couvert d'un visa valable du 25 juillet au 24 octobre 2015. À la suite de son interpellation par la gendarmerie de Marmande, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 4 août 2017, qui est restée inexécutée. Ainsi, au moment de la demande de regroupement familial, il se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, l'arrêté en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement les époux, en l'absence de toute circonstance laissant augurer une durée excessive de la procédure d'instruction en cas de présentation d'une nouvelle demande de regroupement familial. De plus, si Mme C... a donné naissance, le 3 janvier 2017, à un enfant né de son union avec son époux, la décision portant refus de regroupement familial n'a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet, de séparer M. C... de son enfant. Par suite, eu égard à la présence, de surcroît irrégulière, de M. C... sur le territoire français au moment de la demande de regroupement familial, en l'absence de circonstances particulières justifiant qu'il soit dérogé à la procédure de droit commun du regroupement familial, la préfète de la Gironde n'a ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme C.... Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de Mme C....

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 mai 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 25 février 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme F... G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2021.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX02569 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX02569
Date de la décision : 25/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-25;20bx02569 ?
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