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25/03/2021 | FRANCE | N°19BX02641

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 25 mars 2021, 19BX02641


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1701018 du 16 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme B....

Procédure deva

nt la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2019 et 11 mars 2020...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1701018 du 16 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2019 et 11 mars 2020, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 avril 2019 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 13 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme B... soutiennent que :

S'agissant de la régularité du jugement,

- le jugement n'est pas revêtu des signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en soulevant d'office un moyen de défense qui n'est pas d'ordre public ;

- le premier mémoire en défense n'a été communiqué qu'à M. F..., mandataire n'ayant pas la qualité d'avocat, en méconnaissance des articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de justice administrative et du premier alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales ;

S'agissant de la procédure d'imposition,

- elle est radicalement viciée dès lors que les comptes courants d'associés sont des comptes collectifs ;

- l'administration a considéré que les comptes examinés étaient des comptes 455 d'associés alors que, depuis le 27 juin 2011, il s'agissait de comptes 461 de tiers, dès lors que, depuis cette date, M. B... ne possédait plus de parts dans les SARL Vi-Long, Vi Dai, Nah Trang et Roques restaurant puisque ces parts ont été apportées par l'ensemble des associés à la société mère Vivafin, à l'exception de la SARL Resolv Service ; l'administration a d'ailleurs reconnu dans une décision d'admission partielle qu'il s'agissait bien de comptes 461, et devait requalifier les comptes 455 en comptes 461 ;

S'agissant du bien-fondé des impositions,

- les montants imposés entre ses mains sont ceux de comptes courants d'associés à caractère collectif, les autres titulaires sont des associés, et non des tiers, et M. B... n'est pas majoritaire ;

-les sommes taxées correspondent à des charges sociales réglées par les co-titulaires des comptes courants d'associés au sein des différentes sociétés ;

- à compter du 1er juin 2011, les montants figurant sur les comptes des trois sociétés ne pouvaient plus être imposés sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, dès lors que par contrat d'apport du 1er juin 2011, M. B... a transmis la totalité des parts qu'il détenait dans les trois sociétés.

- les sommes de 4 000 euros, 700 euros, 5 800 euros et 1 950 euros, imposées comme des revenus d'origine indéterminée, ont une origine parfaitement identifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 mars 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2020.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance a produit un mémoire, enregistré le 19 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- et les conclusions de Mme C... D....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme G... B... ont fait l'objet d'un examen de la situation fiscale personnelle portant sur les années 2010 et 2011. Constatant que les intéressés n'avaient pas souscrit les déclarations d'ensemble de leurs revenus des années en cause, malgré l'envoi de mises en demeure, l'administration les a taxés d'office à l'impôt sur le revenu, dans les catégories des revenus de capitaux mobiliers et des revenus d'origine indéterminée. Ils relèvent appel du jugement du 16 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 à la suite du contrôle dont ils ont fait l'objet.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 711-2, R. 732-1, R. 431-1, R. 431-2, R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, ainsi que de celles du premier alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, que, si un requérant peut se faire représenter par un mandataire qui n'a pas la qualité d'avocat pour introduire sa demande devant le tribunal administratif dans un litige de plein contentieux fiscal, les communications de mémoires et les différents actes de procédure, y compris l'envoi de l'avis d'audience, ne peuvent être accomplis qu'à l'égard du requérant.

3. Le tribunal administratif de Toulouse a communiqué le premier mémoire en défense de l'administration fiscale au seul mandataire de M. et Mme B..., qui n'avait pas la qualité d'avocat. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de son irrégularité, le jugement du tribunal administratif de Toulouse doit être annulé.

4. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. et Mme B....

Sur l'étendue du litige :

5. Par une décision du 3 octobre 2017, postérieure à l'introduction de la demande devant les premiers juges, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 115 200 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011. Les conclusions de leur requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur la régularité de la procédure :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) ". Aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) ".

7. Le 18 juillet 2013, Mme E..., inspectrice des impôts, a remis en main propre à M. B... les mises en demeure de souscrire les déclarations d'ensemble de revenus des années 2010 et 2011, sur lesquelles M. B... a apposé sa signature, ce qu'il ne conteste au demeurant plus en appel. Ces mises en demeure, que l'administration a produit devant les premiers juges, précisaient que le défaut de souscription des déclarations exposait les contribuables à des sanctions, et renvoyaient au verso, sur lequel étaient reproduits les textes du code général des impôts et du livre des procédures fiscales relatifs à l'obligation de déclaration et aux sanctions. Si les requérants soutiennent que l'exemplaire remis à M. B... ne contenait pas de verso, ils ne le produisent pas. Par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que, faute de mise en demeure régulière, la procédure de taxation d'office serait irrégulière.

8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, le 16 septembre 2013, M. B... a remis en main propre au vérificateur les photocopies de relevés de comptes courants détenus dans 13 sociétés et signé l'accusé de réception de ces photocopies, dressé ce même jour par l'administration. Les documents en cause étant des copies, la circonstance que l'administration ne les aurait pas restitués à l'intéressé est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition.

9. En troisième lieu, la régularité de la motivation de la proposition de rectification adressée en application de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ne dépend pas du bien-fondé des motifs retenus par l'administration. Dès lors, le moyen tiré des erreurs qui entacheraient la motivation des propositions de rectification des 17 décembre 2013 et 27 mars 2014, les comptes courants étant des comptes collectifs et M. B... n'étant pas associé des sociétés, doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

10. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". En application de ces dispositions, M. et Mme B..., qui ont été régulièrement taxés d'office sur le fondement de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, supportent la charge de la preuve des impositions ainsi mises à leur charge.

En ce qui concerne les comptes courants d'associé :

11. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) ". Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations ou avantages occultes (...) ".

12. Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

13. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, lors de l'examen de la situation fiscale personnelle dont M. et Mme B... ont fait l'objet, M. B... s'est engagé à fournir les relevés des comptes courants détenus dans diverses sociétés, ce qui a été consigné dans un compte-rendu d'entretien du 18 juillet 2013, signé de l'inspectrice des finances publiques et de M. B.... Le 16 septembre 2013, M. B... et l'inspectrice ont signé un " accusé de réception de photocopies " attestant de la remise des photocopies des relevés de comptes courants ouverts dans les écritures de treize sociétés. Au cours de l'entretien du 4 octobre 2013, M. B... a présenté les relevés des comptes courants ouverts au nom de ses quatre enfants, dont l'inspectrice n'a conservé aucune copie. Enfin, le 22 novembre 2013, M. B... a produit la copie des relevés des comptes courants détenus dans les sociétés Croix de Pierre. Par propositions de rectification des 17 décembre 2013 et 27 mars 2014, l'administration a taxé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les sommes portées au crédit des comptes courants ouverts dans les écritures des SARL Nha Trang, Roques Restauration, Vi Long, Vi Dai, Vinafin, Asian Pacific, Resolv services et de la SCI Seilh Immob, soumise à l'impôt sur les sociétés.

14. M. et Mme B... soutiennent que les comptes courants d'associés sont des comptes collectifs, et que, par suite, l'appréhension des sommes par M. G... B... n'est pas établie. Ils font valoir que si le compte courant d'associé de la SARL Resolv services est ouvert au nom de M. G... B..., les relevés de comptes courants d'associés ouverts dans les écritures des diverses sociétés mentionnent tantôt le seul nom de B..., sans mention d'un prénom (il en va ainsi pour ceux ouverts dans les écritures des SARL Asian Pacific et Nha Trang et de la SCI Seilh Immob), tantôt ne portent pas de nom. Toutefois, il résulte de l'instruction que, lors de l'examen de la situation fiscale personnelle comme à l'occasion de la réclamation préalable, les comptes courants en cause ont été présentés comme des comptes courants d'associé détenus par M. G... B.... À cet égard, si les requérants font valoir que, dans le compte rendu du 18 juillet 2013, l'inspectrice des finances les a invités à présenter les comptes de tous les membres de la famille, il résulte de la lecture de ce compte rendu qu'il ne mentionne que les membres du foyer fiscal. La circonstance que les noms d'autres membres de sa famille, soit ceux de son père et de ses trois fils, apparaîtraient dans la colonne " libellé " des relevés de comptes courants d'associé, en face de sommes portées au débit des comptes, et que certains virements auraient pour auteur M. I... B..., un de ses fils, n'est en aucun cas une preuve de ce que ces comptes auraient plusieurs détenteurs. Dès lors, M. et Mme B... n'apportent pas la preuve, qui leur incombe en vertu de la règle rappelée au point 10, que les comptes en cause étaient des comptes collectifs.

15. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent également que les sommes en cause correspondent dans leur intégralité à des charges sociales, ils n'apportent strictement aucun élément au soutien de cette allégation.

16. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que, par contrat d'apport du 1er juin 2011, M. B... a cédé à la SAS B... Thanh, devenue Vinafin, la totalité des parts qu'il détenait dans le capital des SARL Nha Trang, Vi Dai et Roques Restauration. Les requérants font valoir qu'à compter de cette date, M. B... n'était plus associé de ces sociétés et qu'en conséquence, les sommes figurant sur les comptes courants ne pouvaient être taxées sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Toutefois, les propositions de rectification des 17 décembre 2013 et 27 mars 2014 sont également fondées sur l'article 111 du code général des impôts, dont les dispositions du c, rappelées au point 11, permettent de qualifier de revenus distribués les sommes mises à la disposition d'un tiers.

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

17. En application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration peut procéder à la taxation d'office de somme si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue. Il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus.

18. Si M. et Mme B... soutiennent que le chèque de 4 000 euros du 21 janvier 2010 réglé par la SCI Roques correspondrait à des revenus fonciers régulièrement déclarés et taxés comme tels, ils n'apportent aucun élément au soutien de leurs allégations. S'ils font également valoir que les sommes de 700 euros, 5 800 euros et 1 950 euros correspondent à des " mouvements familiaux ", ils n'apportent aucune précision sur la nature des sommes en cause, leur caractère imposable ou non et, le cas échéant, la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher.

19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 18 que M. et Mme B... ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales demeurant en litige.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Les dispositions de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, le versement de la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 avril 2019 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B... à concurrence du dégrèvement de la somme totale de 115 200 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Une copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 25 février 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par dépôt au greffe le 25 mars 2021.

Le président de chambre

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 19BX02641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX02641
Date de la décision : 25/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : CABINET MAIRAT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-25;19bx02641 ?
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