Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 9 août 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle est ressortissante ou pour lequel elle établit être légalement admissible.
Par un jugement n° 1904867 du 2 avril 2020 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2020, Mme E..., représentée par
Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a informé l''administration qu'elle était victime de violences conjugales au cours de l'instruction de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant de nationalité française ; le préfet ne pouvait pas se fonder uniquement sur la rupture de la communauté de vie ; cette décision méconnaît l'instruction ministérielle du
9 septembre 2011 ;
- elle justifie avoir été victime de violence conjugale ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet aurait dû faire application de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire en date du 28 novembre 2012 pour lui délivrer un titre de séjour en raison de l'existence de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires au regard des violences qu'elle a subi ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside en France depuis le 7 septembre 2016 où demeurent un oncle et une tante ainsi que son compagnon et leurs deux enfants ;
- cette décision méconnaît les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour qui la fonde ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée ;
- cette décision aurait dû faire l'objet d'une demande d'observations préalablement à son édiction ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence lié pour lui octroyer un délai de départ de trente jours ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête de Mme E....
Elle réitère ses observations formulées en première instance fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au
30 novembre 2020 à 12h00.
Des pièces, présentées par Mme E..., ont été enregistrées le 30 décembre 2020.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 11 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante algérienne née le 5 février 1987 à Biskra (Algérie) est entrée en France le 7 septembre 2016 sous couvert d'un visa 90 jours. Elle a sollicité le
13 décembre 2016, auprès de la préfecture de Savoie, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en qualité de conjointe d'un ressortissant français sur le fondement du 2ème alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, en conséquence du mariage qu'elle a contracté le 4 juin 2014 à Sétif (Algérie), transcrit le 6 janvier 2015 à Nantes
(Loire-Atlantique), avec M. G..., de nationalité française. Le 2 mai 2019 elle a sollicité le transfert de son dossier de demande d'admission au séjour auprès des services de la préfecture de Haute-Garonne. Par un arrêté en date du 9 août 2019, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle relève appel du jugement du 2 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme E... ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 juin 2020 ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement :
3. Mme E... soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision fixant le pays de renvoi. Toutefois, il ressort de la lecture du point 18 du jugement attaqué que le tribunal a répondu à ce moyen. Mme E... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui vise les textes sur lesquels elle se fonde, rappelle les conditions d'entrée en France de Mme E..., où elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cette décision mentionne qu'elle n'établit pas une communauté de vie effective avec son époux et qu'elle n'apporte pas d'éléments précis et concordants permettant de corroborer la réalité des violences conjugales qu'elle invoque. Enfin, cette décision présente les éléments essentiels de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, indiquant qu'elle est arrivée récemment en France où la présence de son fils né le 23 décembre 2017 ne lui confère pas de droit au séjour alors n'est pas dans l'impossibilité de poursuivre sa vie en Algérie où elle n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiale. La décision de refus de séjour est ainsi suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'un procédure contradictoire préalable. ". Selon l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ". Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... est entrée en France pour rejoindre son époux, ressortissant de nationalité française, le 7 septembre 2016 et qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Si au cours de l'instruction de sa demande la requérante a fait valoir être victime de violences physiques et psychologiques de la part de son époux, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations, et notamment des certificats médicaux indiquant qu'elle présente un " Trouble anxieux, choc psychologique suite à un harcèlement moral et des menaces dont elle aurait été victime " et qui reprennent les dires de l'intéressée en relevant un " examen clinique sans particularité ", ne permettent pas d'établir la réalité des violences subies par Mme E... du fait de son mari. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle de Mme E....
8. En quatrième lieu, l'article. L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, Mme E... ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.
9. En cinquième lieu, Mme E... ne peut utilement se prévaloir ni de l'instruction du 9 septembre 2011 relative au droit au séjour de personnes victimes de violences conjugales ni de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas au nombre de celles qui sont opposables au sens de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration dans les conditions fixées à l'article R. 312-10 du même code et, au surplus, ne comportent que des orientations générales adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
11. Mme E... fait valoir qu'elle réside en France depuis trois ans à la date de la décision contestée du 9 août 2019 avec ses deux enfants, nés les 23 décembre 2017 et
16 janvier 2020 et le père de ses derniers, ressortissant de nationalité algérienne titulaire d'un certificat de résidence algérienne valable jusqu'en 2027. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme E..., qui est entrée en France le 7 septembre 2016 pour rejoindre son mari, ressortissant de nationalité française, qu'elle a épouse le 4 juin 2014 en Algérie, n'établit ni l'ancienneté de sa relation avec le père de ses enfants ni la réalité de leur vie commune. Par ailleurs, si Mme E... soutient que le père de ses enfants, également de nationalité algérienne, aurait vocation à demeurer en France auprès de son fils de nationalité française, né d'une précédente union, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée il contribuait à l'entretien et à l'éducation de ce dernier. Dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent de son entrée en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. La décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme E... de ses enfants et rien ne fait obstacle, comme cela a été dit au point 11, à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont la requérante, ses enfants et le père de ses enfants ont tous la nationalité. Dans ces conditions le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
14. En dernier lieu, Mme E... ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui sont dépourvues d'effet direct à l'égard des particuliers en droit interne ni celles de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union-Européenne qui ne sont opérantes qu'à l'encontre de la mesure d'éloignement en vertu des stipulations de l'article 51 de cette Charte limitant son applicabilité aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il résulte du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées.
17. En troisième lieu, En deuxième lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par Mme E... à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, lorsque l'autorité administrative accorde un délai de trente jours, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à l'octroi d'un délai de départ plus long. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que Mme E... aurait été privé de son droit d'être mise à même de présenter des observations doit être écarté.
21. En troisième lieu, et contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments relatifs à sa situation personnelle ne permettent pas de caractériser une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en n'assortissant pas, à titre exceptionnel, la mesure d'éloignement contestée d'un délai d'exécution supérieur à trente jours.
22. Enfin, il ne ressort ni de la lecture de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié par le délai de trente jours prévu par les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
23. La décision fixant le pays de destination de Mme E... vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre elle relève que l'intéressée est une ressortissante de nationalité algérienne faisant l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'elle n'établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E... tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Dominique A..., président,
Mme C... B..., présidente assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er mars 2021.
La présidente assesseure,
Karine B...
Le président-rapporteur,
Dominique A...
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX01535