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25/02/2021 | FRANCE | N°19BX00299

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 25 février 2021, 19BX00299


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 pour un montant de 434 379 euros.

Par un jugement n° 1602796 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2019, et deux mémoires enregistrés le 11 décembre 2020 et le 21 janvier 202

1, Mmes A... et E... B..., agissant en qualité d'ayants droit de Pierre B..., représentées par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 pour un montant de 434 379 euros.

Par un jugement n° 1602796 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2019, et deux mémoires enregistrés le 11 décembre 2020 et le 21 janvier 2021, Mmes A... et E... B..., agissant en qualité d'ayants droit de Pierre B..., représentées par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 novembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Pierre B... a été assujetti au titre de l'année 2012.

Elles soutiennent que :

- le délai spécial de reprise de deux ans, prévu à l'article L. 169 du LPF, alors prévu pour les adhérents d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, est applicable à la société civile professionnelle (SCP) Keime-B...-Jarry qui était adhérente de l'ANAAFA ; la rectification opérée au titre de l'année 2012 ne pouvait être régulièrement effectuée que jusqu'au 31 décembre 2014 et la prescription était acquise le 21 avril 2015, date de la proposition de rectification ;

- la plus-value consécutive à l'octroi de l'indemnité servie à la suite de la perte du droit de présentation en raison de la suppression du statut d'avoué devait être rattachée, non à l'année 2012, mais à l'année 2011, période au titre de laquelle est intervenue la perte d'actif et au cours de laquelle la plus-value, certaine dans son principe et dans son montant, doit être regardée comme ayant été réalisée ; contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la date à laquelle la plus-value a été réalisée n'est pas la date de l'acceptation de l'offre mais celle du transfert de propriété ; le service n'a pas tenu compte, pour asseoir l'imposition, de la circonstance qu'un acompte sur indemnisation d'un montant de 744 465 euros a été versé à la SCP le 29 juin 2011 ; dès lors que le fait générateur de l'imposition devait être fixé en 2011, c'est à tort que la plus-value professionnelle revenant à M. B... a été imposée au titre de l'année 2012 ;

- la position retenue par le tribunal est contredite par la circulaire du 31 mai 2011 relative à la présentation de la loi du 25 janvier 2011 ;

- dès lors que le nouveau régime est entré en vigueur le 1er janvier 2012, le droit de présentation a disparu le 31 décembre 2011 à minuit ;

- le fait générateur de l'imposition d'une plus-value de cession de biens meubles incorporels est constitué par le transfert de propriété en vertu de la doctrine du 13 juin 2001 5 C-1-01 § 120 et § 121 reprise au BOFIP 801-RPPM-PVBMI-30-10-10 §1 et 10 ; la date du transfert de propriété forcé est la date à laquelle le droit de présentation est sorti du patrimoine de la SCP, date à laquelle elle a renoncé à poursuivre son activité et a été liquidée, soit le 31 décembre 2011 ; la commission n'a fait que constater le calcul de l'indemnité par application des critères du décret d'application n° 2011-361 du 1er avril 2011 ;

- en tout état de cause, à la suite de la dissolution de la SCP au 31 décembre 2011, la plus-value résultant de l'indemnité relative à la perte du droit de présentation aurait dû être immédiatement taxée au titre de l'année 2011, entre les mains de M. B..., en tant qu'associé de la SCP, en application de l'article 202 du code général des impôts ;

- la majoration de 40 % pour manquement délibéré est insuffisamment motivée dans la proposition de rectification ; cette motivation a été ajoutée par l'administration dans son mémoire du 15 juin 2017 ;

- la preuve d'un manquement délibéré n'est pas rapportée.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 juillet 2019 et le 8 janvier 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de mesdames B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ;

- le décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... G...,

- les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Pierre B... était associé de la société civile professionnelle (SCP) Keime-B...-Jarry, dont il détenait 49,87 % des parts, et exerçait la profession d'avoué jusqu'à la suppression de cette profession par la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel. En application des dispositions de cette loi et du décret du 1er avril 2011 relatif aux modalités de l'indemnisation, la SCP a présenté une demande d'indemnité destinée à compenser la perte de son droit de présentation à la Commission nationale d'indemnisation des avoués le 3 juin 2011. L'indemnité qui lui a été allouée a dégagé une plus-value professionnelle à long terme correspondant à la différence entre l'indemnité allouée et la valeur d'origine du droit de présentation de la clientèle, régulièrement inscrite en comptabilité et la SCP a déposé sa déclaration de résultats mentionnant cette plus-value à long terme imposable au taux de 16 % pour un montant de 1 952 896 euros au terme de l'exercice clos en 2012. Pierre B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration l'a informé par proposition de rectification du 21 avril 2015, de son intention de soumettre la quote-part lui revenant de la plus-value professionnelle résultant du versement de cette indemnité à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de l'année 2012. Mmes A... et E... B..., agissant en qualité d'ayants droit de Pierre B..., relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Pierre B... a été assujetti au titre de l'année 2012.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé, par avis du 25 janvier 2021, le dégrèvement de la totalité de l'imposition en litige. Dès lors, les conclusions de la requête de Mmes A... et E... B... tendant à la décharge de cette imposition sont désormais dépourvues d'objet.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par Mmes A... et E... B....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes A... et E... B..., ayants droit de Pierre B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme H..., présidente-assesseure,

Mme D... G..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2021.

Le président de chambre,

Eric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 19BX00299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX00299
Date de la décision : 25/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : DE VIBRAYE AGLAE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-25;19bx00299 ?
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